ARCHIVÉ - Telecom Lettre du Conseil - 8690-M59-200500844

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Lettre

Ottawa, le 1 septembre 2005

Par courriel

Référence : 8690-M59-200500844

Requérante

MTS Allstream Inc.
112, rue Kent, 14e étage
Ottawa (Ontario)
K1P 5P1

Aux soins de : Teresa Griffin-Muir
Vice-présidente, Affaires réglementaires
iworkstation@allstream.com
Télécopieur : (613) 239-1879

Intimée

Ville de Vancouver
Services juridiques
453, 12e Avenue Ouest
Vancouver (Colombie-Britannique)
V5Y 1V4

Aux soins de : Patsy J. Scheer
Directrice adjointe des services juridiques
Télécopieur : (604) 873-7445

Objet : Demande déposée en vertu de la partie VII par MTS Allstream Inc. contre la ville de Vancouver - Accès aux propriétés municipales de la ville de Vancouver

Dans la présente lettre, le Conseil établit des lignes directrices quant à ce qu'il considère comme des modalités et conditions raisonnables d'accès à la propriété municipale pour MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) dans la ville de Vancouver (Vancouver). De façon plus précise, le Conseil estime qu'il est raisonnable que MTS Allstream et Vancouver négocient les conditions d'accès pour une période de 15 ans. Le Conseil estime également qu'il est raisonnable que MTS Allstream ait la certitude de son accès aux routes et aux autres lieux publics de Vancouver en vertu d'un AAM d'application générale. Le Conseil fait remarquer que les principes énoncés dans la décision Ledcor/Vancouver - Construction, exploitation et entretien de lignes de transmission à Vancouver, Décision CRTC 2001-23, 25 janvier 2001, peuvent aider MTS Allstream et Vancouver à négocier d'autres modalités et conditions. Faute d'accord entre MTS Allstream et Vancouver dans les 60 jours suivant la date de la présente lettre, le Conseil sera disposé à étudier la possibilité d'octroyer l'autorisation en vertu du paragraphe 43(4) de la Loi sur les télécommunications d'une façon expéditive à des conditions que le Conseil juge indiquées.

La demande

1.  Le 24 janvier 2005, MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) a déposé une demande en vertu de la partie VII auprès du Conseil conformément aux articles 42, 43 et 61 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) en vue d'obtenir une ordonnance du Conseil lui permettant de construire des lignes de transmission au-dessus, au-dessous et le long d'une voie publique ou d'un autre lieu public dans la ville de Vancouver (Vancouver), conformément aux conditions d'un accord d'accès municipal (AAM) à long terme et à l'échelle de la ville proposé par MTS Allstream ou à des conditions que le Conseil déterminera.

2.  MTS Allstream a proposé un AAM à l'échelle de la ville (le modèle d'AAM) qui prévoit une durée de 10 ans et qui est renouvelable pour deux périodes additionnelles de cinq ans à la seule option de MTS Allstream. MTS Allstream a noté que Vancouver ne lui offre actuellement que des AAM provisoires.

3.  Dans sa demande, MTS Allstream a également indiqué qu'elle trouve inacceptables plusieurs modalités et conditions d'accès à la propriété municipale de Vancouver qui figurent dans les AAM provisoires de Vancouver.

Le processus

4.  Le 24 janvier 2005, MTS Allstream a déposé sa demande auprès du Conseil.

5.  Le 24 février 2005, Vancouver a déposé ses observations sur la demande de MTS Allstream.

6.  Le 7 mars 2005, MTS Allstream a déposé ses répliques aux observations.

7.  Le 8 avril 2005, MTS Allstream a déposé d'autres demandes de redressement auprès du Conseil, y compris un redressement provisoire relativement à la demande. La demande de redressement provisoire a été traitée dans la décision Demande de MTS Allstream Inc. visant l'autorisation provisoire de construire des lignes de transmission à Vancouver, Décision de télécom CRTC 2005-26, 27 avril 2005.

Dispositions législatives pertinentes et contexte réglementaire

8.  L'article 7 de la Loi établit plusieurs objectifs de la politique canadienne en matière de télécommunications. Les alinéas a), b), c) et f) sont particulièrement pertinents à la présente demande :

7. La présente loi affirme le caractère essentiel des télécommunications pour l'identité et la souveraineté canadiennes; la politique canadienne de télécommunication vise à :

a) favoriser le développement ordonné des télécommunications partout au Canada en un système qui contribue à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure sociale et économique du Canada et de ses régions;

b)   permettre l'accès aux Canadiens dans toutes les régions -- rurales ou urbaines -- du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité;

c)   accroître l'efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes;

.

f)   favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire.

9.  Les articles 42, 43 et 44 de la Loi établissent un cadre pour la construction d'installations de télécommunication et le règlement des différends à la suite d'une demande d'une entreprise de télécommunication visant à construire des installations.

42. (1) Dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi ou une loi spéciale, le Conseil peut, par ordonnance, sauf disposition contraire de toute autre loi ou loi spéciale, enjoindre ou permettre à tout intéressé ou à toute personne touchée par l'ordonnance de procéder, selon les éventuelles conditions de temps, d'indemnisation, de surveillance ou autres qu'il estime justes et indiquées dans les circonstances, à l'une des opérations suivantes : fourniture, construction, modification, mise en place, déplacement, exploitation, usage, réparation ou entretien d'installations de télécommunication, acquisition de biens ou adoption d'un système ou d'une méthode.

(2) Le Conseil peut préciser à qui et dans quelle proportion les frais d'exécution de l'opération sont imputables, ainsi que la date de paiement.

43. (1) Au présent article et à l'article 44, « entreprise de distribution » s'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et de l'article 44, l'entreprise canadienne et l'entreprise de distribution ont accès à toute voie publique ou tout autre lieu public pour la construction, l'exploitation ou l'entretien de leurs lignes de transmission, et peuvent y procéder à des travaux, notamment de creusage, et y demeurer pour la durée nécessaire à ces fins; elles doivent cependant dans tous les cas veiller à éviter toute entrave abusive à la jouissance des lieux par le public.

(3) Il est interdit à l'entreprise canadienne et à l'entreprise de distribution de construire des lignes de transmission sur une voie publique ou dans tout autre lieu public -- ou au-dessus, au-dessous ou aux abords de ceux-ci -- sans l'agrément de l'administration municipale ou autre administration publique compétente.

(4) Dans le cas où l'administration leur refuse l'agrément ou leur impose des conditions qui leur sont inacceptables, l'entreprise canadienne ou l'entreprise de distribution peuvent demander au Conseil l'autorisation de construire les lignes projetées; celui-ci peut, compte tenu de la jouissance que d'autres ont des lieux, assortir l'autorisation des conditions qu'il juge indiquées.

.

44. Sur demande d'une administration municipale ou autre administration publique, le Conseil peut :

a) soit obliger, aux conditions qu'il fixe, l'entreprise canadienne ou l'entreprise de distribution à enfouir les lignes de transmission qu'elles ont, ou projettent d'avoir, sur le territoire de l'administration en question ou à en modifier l'emplacement;

b) soit ne leur en permettre la construction, l'exploitation ou l'entretien qu'en exécution de ses instructions.

10.  Dans la décision Ledcor/Vancouver - Construction, exploitation et entretien de lignes de transmission à Vancouver, Décision CRTC 2001-23, 25 janvier 2001 (la décision 2001-23), le Conseil a établi des principes (les principes Ledcor) en vue d'aider les entreprises de télécommunication et les municipalités à négocier des AAM, mais il n'a pas prescrit de modalités et de conditions relativement à la construction future de lignes de transmission par toute entreprise de télécommunication. La décision 2001-23 rendue par le Conseil visait particulièrement la demande de Ledcor Industries Limited (Ledcor) d'accéder à 18 intersections à Vancouver. En outre, le Conseil a indiqué que la décision 2001-23 ne servirait pas de modèle pour des différends futurs relativement à des AAM, mais que si d'autres questions relatives aux AAM étaient soulevées et étaient soumises au Conseil aux fins de résolution, elles seraient traitées au cas par cas.

11.  La décision 2001-23 a été confirmée par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire de la Fédération canadienne des municipalités, [1] et la Cour suprême du Canada a refusé l'autorisation d'en appeler de ce jugement le 4 septembre 2003. [2] Dans la décision Fédération canadienne des municipalités, la Cour d'appel fédérale a soutenu que le paragraphe 43(4) de la Loi accorde au Conseil un large pouvoir discrétionnaire pour fixer des conditions d'accès de façon à mettre en ouvre les objectifs de la Loi contenus à l'article 7. [3] Relativement à l'effet de la décision 2001-23 sur la négociation d'AAM entre d'autres parties, la Cour d'appel fédérale a reconnu que « pour régler le litige dont il était saisi, le [Conseil] a établi un certain nombre de principes en vue de faciliter de futures négociations entre entreprises et municipalités au sujet des conditions d'accès » et que « ces principes ne lient donc personne et le Conseil s'est précisément abstenu d'adopter "un accord type ou standard particulier comme point de départ des discussions entre les municipalités et les entreprises" ». [4]

12.  Dans la décision Modalités et conditions des accords en vigueur régissant l'accès aux servitudes municipales, Décision de télécom CRTC 2003-82, 4 décembre 2003 (la décision 2003-82), le Conseil a indiqué qu'il ne rendrait pas tous les AAM en vigueur conformes aux lignes directrices établies dans la décision 2001-23.

Historique

13.  Le 1er mars 1997, Vancouver et MetroNet Communications Group Inc. (MetroNet), une société remplacée par MTS Allstream, a signé un contrat qui autorisait MetroNet à construire, à exploiter et à entretenir son réseau, au-dessus et en dessous de toutes les rues, voies et autres propriétés publiques ou dans ces dernières, appartenant à Vancouver ou louées par elle, conformément à certaines modalités et conditions, pour une période de 20 ans.

14.  Le 25 avril 2002, AT&T Canada, une société remplacée par MTS Allstream, a résilié le contrat de MetroNet par lettre, et ce, à compter du 31 octobre 2002.

15.  À la fin du contrat de MetroNet à l'échelle de la ville, Vancouver a offert de conclure un AAM provisoire type à l'échelle de la ville avec MTS Allstream pour remplacer le contrat de MetroNet qui était terminé. Vancouver a également informé MTS Allstream que si elle refusait de signer l'AAM provisoire type à l'échelle de la ville mais désirait installer de nouvelles lignes de transmission, des demandes individuelles visant des sites déterminés devaient être soumises au conseil municipal de Vancouver en vue d'obtenir l'autorisation de conclure des accords visant un site déterminé.

16.  Vancouver a expliqué que son désir de conclure un AAM provisoire était motivé par deux facteurs : 1) au moment où le contrat de MetroNet a été résilié, l'appel de la décision 2001-23 était toujours en instance; 2) le personnel municipal effectuait un examen général de la façon dont Vancouver autorisait l'accès à ses rues et il envisageait la possibilité de promulguer un règlement global à cet égard. Entre-temps, Vancouver a créé un nouvel AAM provisoire type à l'échelle de la ville et à moyen terme. L'examen par Vancouver de son règlement proposé est toujours en cours.

17.  Du 31 octobre 2002 à septembre 2004, MTS Allstream a conclu plusieurs accords provisoires avec Vancouver visant des sites particuliers. Chaque demande d'accès de MTS Allstream devait être approuvée par le conseil municipal de Vancouver et pour ce faire, il fallait placer la demande à l'ordre du jour d'une réunion du conseil municipal prévue quelques semaines plus tard. Une fois l'approbation du conseil municipal obtenue, l'AAM provisoire pour un site déterminé était examiné et signé par MTS Allstream. La construction ne pouvait commencer qu'après réception de l'AAM signé par Vancouver.

18.  Depuis septembre 2004, moment où elle a demandé l'accès à plusieurs servitudes, MTS Allstream a tenté en vain de rouvrir les négociations avec Vancouver en vue de conclure un AAM à long terme et à l'échelle de la ville, selon des modalités acceptables pour les deux parties.

Positions des parties

Les circonstances propres à cette demande relèvent-elles de la compétence du Conseil?

MTS Allstream

19.  MTS Allstream a déposé une demande en vertu des articles 42, 43 et 61 de la Loi. MTS Allstream a fait valoir que lorsqu'une entreprise canadienne ne pouvait pas, selon des modalités qui lui étaient acceptables, obtenir l'agrément d'une municipalité de construire une ligne de transmission, le paragraphe 43(4) de la Loi stipulait clairement que l'entreprise pouvait demander au Conseil l'autorisation de la construire.

20.  MTS Allstream a ajouté qu'elle était incapable d'obtenir l'agrément de Vancouver pour construire suivant des modalités qui lui étaient acceptables.

Vancouver

21.  Vancouver a soutenu que l'article 42 ne conférait pas au Conseil le pouvoir d'accorder le redressement demandé par MTS Allstream parce que les pouvoirs prévus à l'article 42 ne sont conférés que si le Conseil a la compétence d'accorder le redressement en vertu d'autres dispositions de la Loi. Vancouver a également soutenu que l'article 61 n'est valide que s'il est présumé que le Conseil a la compétence de rendre une décision ou une ordonnance en vertu d'une autre disposition de la Loi.

22.  Vancouver a soutenu que le paragraphe 43(4) est un mécanisme de résolution des différends et que sa portée se limite à la résolution des différends, au cas par cas, entre une entreprise canadienne ou une entreprise de distribution et une municipalité relativement à l'accès à une servitude bien précise dans le but de construire une ligne de transmission en particulier. D'après Vancouver, ce critère de spécificité est soutenu par le libellé du paragraphe 43(4), son contexte et son origine législative.

23.  Vancouver a fait remarquer que « transmission line » [dans la version anglaise de la Loi] est au singulier dans le paragraphe 43(4) mais au pluriel au paragraphe 43(2). D'après Vancouver, le paragraphe 43(2) accorde aux entreprises un droit d'accès aux servitudes pour construire des lignes, tandis que le paragraphe 43(4) accorde au Conseil la compétence d'arbitrer un différend relativement à la construction d'une ligne de transmission en particulier. En ce qui concerne l'historique de la Loi, Vancouver soutient que les pouvoirs du Conseil avant l'adoption du paragraphe 43(4) se limitaient à traiter des différends précis entre une entreprise et une municipalité relativement à l'accès à des rues précises pour installer des lignes de transmission précises. De l'avis de Vancouver, tous les paragraphes qui ont précédé le libellé du paragraphe 43(4) de 1903 à 1993 exigeaient la présentation d'un plan indiquant l'emplacement de la ligne de transmission proposée. D'après Vancouver, lorsque cette exigence a été retirée par la promulgation de la Loi, le Parlement n'a pas précisé si cette modification visait à modifier la compétence du Conseil. Vancouver déduit de ce silence du Parlement qu'il n'avait pas l'intention de modifier le champ de compétence du Conseil. Vancouver a donc conclu qu'il doit y avoir un différend relativement à un plan concret de construction d'une installation avant que le Conseil ait la compétence d'intervenir.

24.  D'après Vancouver, il n'y avait aucun différend non réglé relativement à un accès en particulier entre les parties et aucune demande de MTS Allstream n'était en cours visant un accès dans le but de construire une ligne de transmission. Vancouver a soutenu que la seule raison pour laquelle MTS Allstream a présenté une demande est qu'elle était incapable de négocier un AAM à long terme et à l'échelle de la ville avec Vancouver. Vancouver a fait valoir que le Conseil n'avait pas la compétence d'accorder le redressement demandé par MTS Allstream.

Réponse de MTS Allstream

25.  MTS Allstream était d'accord avec Vancouver pour dire que le paragraphe 43(4) est bien un mécanisme de résolution de différends, mais elle n'était pas d'avis que cela empêchait le Conseil d'intervenir. D'après MTS Allstream, le Conseil peut intervenir parce que les conditions exigées par Vancouver sont inacceptables pour MTS Allstream. D'après MTS Allstream, il n'y a pas d'exigence implicite ou explicite dans le paragraphe 43(4) relativement à l'évolution des négociations pour que la compétence du Conseil s'applique en vertu du paragraphe 43(4).

26.  MTS Allstream a fait valoir que le soutien donné par Vancouver à l'attribution d'un critère de spécificité au paragraphe 43(4) n'est pas conforme aux principes généralement acceptés sur la façon d'interpréter la loi. MTS Allstream soutient qu'aucune importance ne doit être accordée au fait que le terme « transmission line » [dans la version anglaise de la Loi] est utilisé au singulier plutôt qu'au pluriel. D'après MTS Allstream, l'importance que l'on accorde à l'historique législative dépend de la clarté de l'information révélant l'intention de la Loi. MTS Allstream a donc précisé qu'aucune importance ne doit être accordée au fait que le Parlement est resté muet lorsqu'il a retiré l'obligation d'accompagner une demande de plans de construction. MTS Allstream a fait valoir qu'il ne s'ensuit pas du silence du Parlement qu'il n'avait pas l'intention de modifier la compétence du Conseil en apportant ces modifications.

Demande d'octroi d'un AAM à long terme et à l'échelle de la ville, et compétence du Conseil

MTS Allstream

27.  MTS Allstream a demandé au Conseil d'établir des modalités et des conditions conformes aux principes Ledcor pour permettre l'accès de MTS Allstream aux routes et aux autres lieux publics de Vancouver afin de construire des installations de transmission pour une période de 20 ans.

28.  MTS Allstream a fait valoir que l'AAM provisoire de Vancouver contenait de nombreuses modalités et conditions qu'elle trouvait inacceptables et qui allaient à l'encontre des principes Ledcor. MTS Allstream a soutenu qu'elle souhaitait négocier de bonne foi les modalités d'un nouvel accord pour une période fixe, à l'échelle de la ville, mais que Vancouver refusait de conclure un accord pour toute période fixe ou à l'échelle de la ville.

29.  MTS Allstream a fait valoir que pour que les nouveaux venus soient concurrentiels, ils devaient être en mesure d'offrir aux nouveaux clients un service équivalent ou meilleur que celui de l'entreprise titulaire. MTS Allstream a ajouté qu'en général il revient aux nouveaux venus, comme MTS Allstream à Vancouver, de construire de nouvelles installations pour servir de nouveaux clients, ce qui nécessite le consentement rapide de la municipalité. MTS Allstream a fait valoir qu'en conséquence, sa capacité de respecter la politique du Conseil relativement à une concurrence fondée sur les installations était compromise à cause des modalités et conditions inacceptables que les municipalités tiennent à imposer.

30.  MTS Allstream a soutenu qu'en l'absence d'un accord à long terme et à l'échelle de la ville, elle pourrait être contrainte de se plier aux exigences déraisonnables de Vancouver lorsqu'elle a besoin d'un accès rapide. MTS Allstream a fait valoir qu'à l'occasion, elle avait conclu des AAM provisoires concernant un site précis avec Vancouver afin d'obtenir rapidement le consentement de Vancouver pour pouvoir desservir des clients. MTS Allstream a indiqué qu'à ces occasions, elle a signé les accords même si certaines modalités et conditions ne lui étaient pas acceptables. MTS Allstream a ajouté qu'à l'occasion Vancouver profitait du fait qu'elle avait besoin de l'autorisation de Vancouver pour servir des clients précis dans le but répréhensible d'obtenir des avantages accessoires de MTS Allstream.

31.  MTS Allstream a soutenu qu'il était inefficace et peu pratique de devoir conclure un accord pour un site précis chaque fois qu'elle avait besoin d'accéder à une servitude pour servir un client en particulier. MTS Allstream a ajouté que toute question légitime relative à un site précis pourrait être traitée dans le cadre du processus d'octroi de permis.

32.  MTS Allstream a mentionné la disposition selon laquelle l'accord provisoire de Vancouver pouvait être résilié avec un préavis de 180 jours et a fait valoir qu'à cause de cette disposition, les modalités et les conditions de l'accord pouvaient être remplacées par d'autres modalités, notamment celles d'un règlement municipal qui pourraient être inacceptables pour MTS Allstream ou contraires aux principes Ledcor. MTS Allstream a soutenu que les entreprises ont droit à la sécurité que confère un accord d'une durée déterminée, mais que l'AAM provisoire de Vancouver ne lui donne aucune sécurité en matière d'accès.

Vancouver

33.  Vancouver a exprimé deux préoccupations relativement à la portée de l'ordonnance que recherchait MTS Allstream. Premièrement, l'ordonnance accorderait à MTS Allstream le droit d'entrer sur les lieux et de briser ou de percer, d'une façon ou d'une autre, la surface des routes, rues, réserves routières, ruelles, ponts, tunnels, viaducs et autres voies publiques à Vancouver. Deuxièmement, l'ordonnance accorderait à MTS Allstream ce droit jusqu'en 2025. De l'avis de Vancouver, le redressement voulu soulevait la question fondamentale de savoir si le Conseil avait la compétence requise pour prescrire les modalités d'un AAM à long terme et à l'échelle de la ville et de forcer Vancouver à conclure un tel accord.

34.  Vancouver a fait valoir que le Conseil n'avait pas la compétence de déterminer les modalités d'un AAM à long terme et à l'échelle de la ville entre une entreprise et une municipalité et d'obliger la municipalité à conclure un tel accord lorsque l'entreprise et la municipalité sont incapables d'en négocier les modalités.

35.  Vancouver a fait valoir que le libellé du paragraphe 43(4) stipule que le Conseil doit tenir compte de l'utilisation et de la jouissance de la propriété en question par d'autres. Du point de vue de Vancouver, cette obligation d'origine législative est une condition préalable à l'exercice par le Conseil de son pouvoir en vertu du paragraphe 43(4). Vancouver a soutenu que le Conseil devait examiner l'incidence de la construction sur toute utilisation et jouissance d'une route ou d'un autre lieu public par d'autres avant d'accorder son autorisation et d'établir des conditions. Vancouver a fait valoir que cette obligation d'origine législative ne pouvait pas être déléguée par le Conseil. Du point de vue de Vancouver, dans ce cas, il serait impossible pour le Conseil d'évaluer l'incidence de la construction hypothétique de lignes de transmission sur toutes les routes ou tous les autres lieux publics de Vancouver au cours des 20 prochaines années et d'examiner quel effet la construction aurait sur l'utilisation et la jouissance de la propriété par d'autres.

36.  D'après Vancouver, contrairement aux articles 29 et 32 qui réglementent les relations contractuelles entre les entreprises, l'article 43 est un article de portée juridictionnelle et non pas réglementaire, ce qui se reflète dans le langage fondamentalement différent qui est utilisé dans le paragraphe 43(4) par rapport à celui qui est utilisé dans les articles 29 et 32. Du point de vue de Vancouver, si le Parlement avait eu l'intention d'habiliter le Conseil à prescrire les modalités et les conditions des AAM, il aurait utilisé un langage dans le paragraphe 43(4) semblable à celui utilisé dans les articles 29 et 32.

37.  Vancouver a fait valoir qu'elle faisait ce qu'elle avait informé le Conseil qu'elle ferait après la décision 2001-23, c'est-à-dire utiliser un AAM provisoire type à l'échelle de la ville et à moyen terme pendant que le personnel de Vancouver continuait à travailler à l'élaboration d'un règlement global sur l'accès aux rues de Vancouver par tous les services publics. Vancouver a soutenu que MTS Allstream n'avait fait valoir aucun argument à l'appui de ses craintes, autres que la pure spéculation, quant au règlement proposé de Vancouver sur l'accès aux rues de Vancouver.

38.  Vancouver a fait valoir qu'après la résiliation du contrat de MetroNet à l'échelle de la ville, elle avait offert de conclure un AAM provisoire type à l'échelle de la ville avec MTS Allstream. Vancouver a également fait valoir qu'elle a informé MTS Allstream que si cette dernière refusait de signer l'AAM provisoire à l'échelle de la ville, chaque demande visant un site précis devra être soumise au conseil municipal de Vancouver pour obtenir l'autorisation de ce dernier de conclure un accord sur un site précis.

39.  Vancouver a soutenu qu'il ne lui était pas loisible de résilier l'AAM provisoire, mais bien que l'AAM prévoit un droit mutuel de résiliation avec un préavis de 180 jours. Vancouver a également fait valoir que la garantie d'accès de l'entreprise est protégée par son droit de présenter une demande au Conseil en vertu du paragraphe 43(4) de la Loi, ce qui constitue la même garantie d'accès qu'une entreprise aurait à la fin d'un AAM d'une durée déterminée.

40.  Vancouver a fait valoir qu'elle ne récusait pas la décision 2001-23. Elle a ajouté qu'à de nombreux égards, son AAM provisoire est conforme à la décision 2001-23, même s'il n'est pas en tous points conforme à cette décision. Vancouver soutient que le modèle d'AAM n'était pas non plus en tous points conforme à cette décision.

Réponse de MTS Allstream

41.  MTS Allstream a fait valoir que le paragraphe 43(4) constitue une base suffisante pour accorder au Conseil la compétence nécessaire pour rendre l'ordonnance demandée et qu'il ne limite nullement la compétence du Conseil de la manière que prétend Vancouver. D'après MTS Allstream, le redressement demandé relèverait toujours de la résolution d'un différend plutôt que de la réglementation.

42.  MTS Allstream a soutenu que l'interprétation étroite que fait Vancouver des pouvoirs du Conseil en vertu du paragraphe 43(4) va à l'encontre de la jurisprudence relativement aux lois habilitantes et au paragraphe 43(4). MTS Allstream a cité l'affaire Bell Canada c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes) [5] pour soutenir l'argument selon lequel les tribunaux doivent s'abstenir de rendre stériles les pouvoirs des tribunaux administratifs en interprétant les lois habilitantes de façon trop formaliste. MTS Allstream a également fait valoir que la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Fédération canadienne des municipalités avait prouvé que cette approche était acceptée et avait confirmé que le Conseil dispose d'un large pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 43(4) pour fixer des conditions d'accès de façon à mettre en oeuvre les objectifs de la Loi contenus à l'article 7.

43.  De l'avis de MTS Allstream, si le Conseil ne pouvait pas autoriser l'accès à long terme et à l'échelle de la ville, cela minerait sérieusement sa capacité d'exercer son large pouvoir discrétionnaire pour fixer des conditions d'accès de façon à mettre en oeuvre les objectifs de la Loi contenus à l'article 7. Selon MTS Allstream, cela serait une interprétation incorrecte, du point de vue contextuel, parce qu'elle ferait en sorte qu'à partir de maintenant, le Conseil ne pourrait plus établir les conditions de l'accès. De l'avis de MTS Allstream, cela risquerait de rendre l'arbitrage inefficace et de susciter une prolifération des demandes de construction d'installations particulières, ce qui constituerait un fardeau écrasant pour les entreprises, les autorités municipales et le Conseil. MTS Allstream a soutenu que ce serait une situation intenable, contraire à l'intérêt public, et une entrave importante à l'entrée en concurrence.

44.  Selon MTS Allstream, l'obligation statutaire de tenir compte n'oblige pas le Conseil à obtenir et à examiner chaque fois la preuve de l'incidence d'une construction particulière. MTS Allstream a fait valoir qu'au contraire, l'obligation de tenir compte est une considération importante pour le Conseil lorsqu'il soupèse l'intérêt public. MTS Allstream a soutenu que le Conseil remplit son obligation de tenir compte en s'assurant que les entreprises respectent les processus de planification et d'octroi de permis des municipalités applicables aux constructions, et qu'en imposant une telle exigence, le Conseil exerce de façon positive le pouvoir que lui confère le paragraphe 43(4).

45.  MTS Allstream a fait valoir que le fait de comparer les articles 29 et 32 au paragraphe 43(4) ne permet pas de tirer des conclusions utiles. Du point de vue de MTS Allstream, elle ne demande pas au Conseil de réglementer l'accès à la propriété municipale de Vancouver, mais bien d'accorder l'autorisation de construire et d'établir les conditions applicables à cette autorisation.

46.  MTS Allstream a soutenu que le fait que Vancouver a omis de proposer un règlement global sur l'accès aux rues municipales par les services publics, en dépit du fait qu'elle a informé le Conseil de son intention d'adopter un tel règlement pendant l'instance relative à la décision 2001-23, indiquait que Vancouver brandissait le spectre d'un règlement pour écarter toute autre intervention réglementaire. MTS Allstream a ajouté que Vancouver ne cessait de répéter qu'elle avait l'intention d'adopter un règlement et que cela ne réglait nullement le problème de MTS Allstream qui devait accéder aux servitudes municipales selon des modalités qui lui étaient acceptables.

Autres modalités et conditions

MTS Allstream

47.  MTS Allstream était d'avis que même si la décision 2001-23 n'est pas exécutoire, elle devrait servir de guide aux entreprises et aux municipalités dans leurs négociations des AAM. MTS Allstream a fait remarquer que Vancouver était la municipalité visée dans la décision 2001-23 et elle a fait valoir que plusieurs modalités et conditions de l'AAM provisoire de Vancouver sont incompatibles avec la décision 2001-23.

48.  MTS Allstream a soutenu que l'AAM provisoire de Vancouver ne contenait pas de dispositions garantissant la non-ingérence de Vancouver dans l'exploitation du réseau de MTS Allstream à l'échéance de l'accord. MTS Allstream a ajouté que le Conseil avait indiqué dans la décision 2001-23 que la possibilité d'une telle ingérence (p. ex., en exigeant que l'entreprise mette un terme à ses activités ou qu'elle enlève ses installations) était une question importante. MTS Allstream a donc fait valoir qu'une disposition garantissant une telle non-ingérence devrait être incluse dans l'AAM de Vancouver.

49.  MTS Allstream a soutenu que l'AAM provisoire de Vancouver créait une incertitude et qu'il présentait un risque d'abus, puisque les coûts applicables à une construction en particulier (les coûts à débourser d'avance pour les nouveaux travaux, les coûts de réfection) n'y sont pas indiqués. MTS Allstream a fait valoir que les coûts à débourser d'avance pour les nouveaux travaux de construction, d'après l'AAM provisoire de Vancouver, étaient tous les coûts causals directs que Vancouver devait débourser d'avance, y compris les coûts d'examen des plans et d'inspection, la perte de recettes des parcomètres, la déviation de la circulation, les enseignes annonçant les travaux, les coûts d'avis public et les coûts administratifs, mais pas les coûts de réfection. MTS Allstream a soutenu que Vancouver avait adopté une approche ponctuelle à l'établissement des frais d'approbation et d'inspection des plans dans le cadre de l'AAM provisoire et que MTS Allstream devait signer l'AAM provisoire avant que Vancouver l'informe des frais qu'elle demandait. MTS Allstream a soutenu que Vancouver l'avait informée de ces frais à un point si avancé du processus qu'elle n'avait d'autre choix que de payer ces frais sans les contester. MTS Allstream a fait valoir que ces frais avaient été importants et disproportionnels par rapport aux coûts causals plausibles de Vancouver.

50.  MTS Allstream a également fait valoir que le facteur de pondération appliqué aux frais liés à l'approbation des plans et aux inspections devrait être établi à 15 p. 100, comme il est suggéré dans la décision 2001-23, et non à 20 p. 100. D'après MTS Allstream, le modèle d'AAM comprenait la structure de coûts recommandée dans la décision 2001-23 et elle a soutenu que s'il y avait des coûts causals additionnels qui n'étaient pas indiqués dans le modèle d'AAM, Vancouver devait les indiquer à MTS Allstream.

51.  MTS Allstream a soutenu qu'il était inacceptable que l'AAM provisoire de Vancouver ne lui donne pas la possibilité de rétablir les corridors de service elle-même, comme il est suggéré dans la décision 2001-23, à la condition que les travaux respectent des normes raisonnables établies par la municipalité sur le plan de la durée et de la qualité.

52.  MTS Allstream a déclaré que l'AAM provisoire de Vancouver stipulait que MTS Allstream devait fournir à Vancouver des renseignements détaillés avant que MTS Allstream puisse transférer l'AAM. Il y est aussi stipulé que MTS Allstream continuera d'être entièrement liée par l'AAM pendant un certain temps après le transfert de celui-ci. MTS Allstream a soutenu que ces conditions étaient onéreuses et dépassaient ce qui était requis pour protéger les intérêts de Vancouver. MTS Allstream a ajouté que ces conditions n'étaient pas conformes à la décision 2001-23.

53.  MTS Allstream était d'avis que les dispositions en matière de responsabilité contenues dans l'AAM provisoire de Vancouver étaient partiales, inacceptables et incompatibles avec la décision 2001-23. MTS Allstream a fait valoir que le Conseil a laissé entendre dans la décision 2001-23 qu'il serait approprié d'inclure des dispositions équilibrées en matière de responsabilité et d'indemnité dans un AAM ou de permettre que les principes provinciaux en matière de responsabilité en cas de négligence s'appliquent. MTS Allstream a fait remarquer que la décision 2001-23 stipule qu'il n'y a aucune raison de s'opposer à l'inclusion de dispositions qui excluent les dommages pour pertes indirectes et économiques.

Vancouver

54.  Vancouver était d'avis que les principes Ledcor n'étaient que des lignes directrices et non pas des règles rigides qu'il fallait respecter au pied de la lettre. Vancouver a fait valoir que dans certains cas, les principes Ledcor n'aideraient pas les entreprises et les municipalités à négocier les modalités des accords d'accès. Vancouver a soutenu qu'une comparaison du contrat de MetroNet et de son AAM provisoire prouverait que MTS Allstream se trompe quand elle dit que Vancouver est une ville qui tente de vivre à une époque antérieure à la décision 2001-23. Vancouver a ajouté que le modèle d'AAM n'était pas conforme à la décision 2001-23 sur plusieurs points.

55.  Vancouver a fait valoir que MTS Allstream n'avait aucune raison de craindre une ingérence dans l'exploitation de son réseau à l'échéance ou à la résiliation de l'AAM provisoire. Vancouver a fait valoir qu'elle ne l'avait jamais fait par le passé et qu'elle ne le ferait pas dans le futur (sauf dans l'éventualité d'une urgence ou de l'abandon d'une ligne de transmission) sans l'accord de l'entreprise, une ordonnance du Conseil ou une ordonnance valide d'un tribunal.

56.  Vancouver a fait valoir qu'il était impossible de déterminer les coûts causals précis d'une construction tant qu'elle ne savait pas, dans le cadre du processus d'octroi de permis, quels travaux l'entreprise se proposait de faire. Vancouver a ajouté qu'une fois que le processus d'octroi de permis était en cours, elle pouvait fournir à MTS Allstream une estimation des coûts, y compris les calculs de son estimation, et qu'elle l'avait déjà fait. Relativement aux coûts de réfection des rues, Vancouver a soutenu qu'elle avait déposé une copie de sa liste de prix fixes s'appliquant à toutes les réfections de rues.

57.  Vancouver a fait valoir que le modèle d'AAM limitait le recouvrement des coûts causals de Vancouver à un tarif fixe d'approbation des plans et aux frais habituels des permis, tandis que la décision 2001-23 permettait à Vancouver de recouvrer tous ses coûts causals. Vancouver a soutenu qu'elle appliquait normalement un facteur de pondération de 20 p. 100. Vancouver a ajouté que même s'il était difficile de calculer les divers coûts causals directs qu'elle encourait, ces coûts étaient bien réels pour Vancouver et qu'un facteur de pondération de 15 p. 100 sur ce qui était habituellement un montant négligeable lié à l'approbation des plans et à l'inspection des sites, soit quelques centaines de dollars ou moins, ne permettait pas de recouvrer les coûts. Vancouver a fait valoir que la différence entre un facteur de pondération de 15 p. 100 et un facteur de 20 p. 100 appliqué aux frais d'approbation des plans et d'inspection des sites serait tellement négligeable qu'elle était peu importante tant pour l'entreprise que pour Vancouver.

58.  Vancouver a fait valoir que le modèle d'AAM rendrait Vancouver responsable de tous les coûts liés au déplacement des câbles et des autres installations appartenant à des tiers et fixés aux structures de soutien de MTS Allstream, puisque les tiers ne seraient pas assujettis aux modalités de cet AAM. Vancouver a fait valoir qu'une telle disposition était inacceptable et qu'elle n'était pas conforme à la décision 2001-23.

59.  Vancouver a fait valoir que des questions de responsabilité importantes et à long terme, comme les cas des personnes qui trébuchent et qui tombent pour lesquels Vancouver est poursuivie en justice maintes fois par année, se présenteraient si elle donnait à MTS Allstream l'option de rétablir elle-même les corridors de service. Vancouver a soutenu que si une entreprise était autorisée à effectuer les réfections de rues, plusieurs mesures additionnelles, avec les coûts causals qu'elles entraînent, seraient nécessaires pour protéger Vancouver de façon adéquate. Vancouver a fait valoir que ces mesures comprendraient un examen des matériaux/formulation spécifiés à utiliser; l'inspection, le contrôle et la certification du remblayage; l'inspection, le contrôle et la certification de la chaussée; les inspections continues de la chaussée réparée; et un système de suivi pour tenir compte de toutes les chaussées réparées. Vancouver a également fait valoir qu'une indemnité beaucoup plus large que celle qui est envisagée dans la décision 2001-23 serait nécessaire si MTS Allstream devait rétablir elle-même les corridors de service.

60.  Vancouver a fait valoir que les dispositions sur la responsabilité énoncées dans son AAM provisoire différaient de façon significative de celles de l'accord dont il était question dans l'instance concernant la décision 2001-23 puisque l'AAM provisoire en vigueur de Vancouver prévoit que la limite de la responsabilité ne s'applique pas à la négligence ou à l'inconduite délibérée de Vancouver.

61.  Vancouver a fait valoir que selon le modèle d'AAM, Vancouver n'était autorisée à enlever le matériel désuet ou abandonné que si MTS Allstream avisait Vancouver qu'elle ne s'en servait plus et que par conséquent, Vancouver n'avait pas de droit contractuel d'enlever le matériel. Vancouver a fait valoir que ces dispositions allaient à l'encontre de l'énoncé du Conseil dans la décision 2001-23 selon lequel les entreprises n'ont pas un droit d'accès illimité à une voie publique ou à tout autre lieu public et de procéder à des travaux de creusage pour construire, entretenir ou exploiter leurs lignes de transmission.

62.  D'après Vancouver, la décision 2001-23 stipule qu'une entreprise doit obtenir le consentement de Vancouver lorsque ses travaux suscitent une perturbation (p. ex., la perturbation de la circulation), tandis que le modèle d'AAM prévoit seulement que l'entreprise respecterait des procédures d'avis, plutôt que d'obtenir le consentement de Vancouver. Vancouver a ajouté que le modèle d'AAM limitait le consentement de Vancouver à l'autorisation du tracé, sans égard au travail comme tel.

63.  Vancouver a fait valoir qu'elle avait le droit d'obtenir une garantie complète quant aux travaux effectués par les entreprises dans les rues de Vancouver. Vancouver a fait remarquer que par le passé, elle avait été incapable de percevoir des sommes que lui devaient des entreprises qui avaient cherché à obtenir une protection en vertu de la loi provinciale sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Vancouver a fait valoir que le modèle d'AAM n'était pas conforme à la décision 2001-23, puisqu'il prévoyait le dépôt d'une garantie à un taux maximum de 50 p. 100 de la valeur du travail.

64.  Vancouver a fait valoir qu'en vertu des dispositions du modèle d'AAM, elle est tenue par contrat d'indemniser MTS Allstream relativement à toute réclamation relative à la présence de matières dangereuses dans, sur, en dessous ou au-dessus, le long ou à travers les corridors de service pour une période se terminant cinq ans après la fin de l'accord, que Vancouver soit ou non en défaut relativement à la présence de ces matières dangereuses dans les rues de Vancouver. Vancouver a fait valoir que des matières dangereuses transitaient habituellement sous les rues à cause de la pollution provenant des réservoirs des postes d'essence. Vancouver a soutenu que ces dispositions étaient injustes pour Vancouver et qu'elles n'étaient pas conformes à la décision 2001-23.

Réponse de MTS Allstream

65.  MTS Allstream a fait valoir que la décision 2001-23 ne stipulait pas qu'une municipalité devait avoir le droit contractuel de retirer le matériel désuet ou abandonné de l'entreprise et qu'il était tout à fait conforme à la décision 2001-23 qu'un AAM fasse en sorte qu'une municipalité n'entrave pas l'exploitation du réseau de l'entreprise.

66.  MTS Allstream a indiqué qu'elle ne comprenait pas la plainte de Vancouver selon laquelle le consentement prévu dans le modèle d'AAM était insuffisant et qu'il ne s'appliquait pas aux travaux comme tels. MTS Allstream a fait valoir qu'en plus d'obtenir le consentement général d'effectuer les travaux tel que prévu à l'article 1 du modèle d'AAM, en vertu de l'article 2, MTS Allstream doit obtenir un autre consentement de Vancouver, de la part d'un fonctionnaire municipal désigné par Vancouver, relativement à un tracé précis avant de pouvoir excaver ou briser la surface de tout corridor de service ou de commencer tout autre travail à cet égard. MTS Allstream a soutenu qu'ensemble, ces articles répondaient à son obligation d'obtenir le consentement de Vancouver lorsque ses activités comporteraient la perturbation d'une route ou d'un autre lieu public.

67.  MTS Allstream a fait valoir que la garantie portant sur 50 p. 100 de la valeur du travail était une assurance que le travail de construction serait achevé de façon satisfaisante et que par conséquent, elle était conforme à la décision 2001-23. MTS Allstream a fait remarquer que l'article 6 du modèle d'AAM autorisait en outre Vancouver à effectuer des réparations et à facturer tous les coûts raisonnables connexes à MTS Allstream dans l'éventualité où le corridor de service n'était pas réparé ou rétabli à la satisfaction de Vancouver.

68.  MTS Allstream a fait valoir que les dispositions contenues dans le modèle d'AAM relativement à l'indemnité environnementale étaient équilibrées quant aux risques liés à la responsabilité environnementale. MTS Allstream a fait valoir qu'en vertu du modèle d'AAM, MTS Allstream assumerait la responsabilité en matière d'atteinte à l'environnement relativement à ses activités, tandis que Vancouver indemniserait MTS Allstream lorsqu'un problème lié à l'environnement n'était pas imputable à MTS Allstream. MTS Allstream a fait valoir que cela était conforme à ce que le Conseil a déclaré dans la décision 2001-23, c'est-à-dire que les dispositions relatives à la responsabilité et aux indemnités devaient être équilibrées.

Analyse et lignes directrices du Conseil

69.  Le Conseil a toujours considéré l'accès aux servitudes municipales comme un obstacle à l'entrée dans le marché et à la concurrence locale. Dans la décision 2003-82, le Conseil fait remarquer ce qui suit :

Dans la décision Concurrence locale, Décision de télécom CRTC 97-8 , 1er mai 1997 (la décision 97-8) et dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34 , 30 mai 2002, le Conseil a conclu que la concurrence locale fondée sur les installations est le meilleur moyen d'assurer un service de qualité et abordable, de même que l'innovation et la différenciation des services, et que ce genre de concurrence à long terme deviendrait la forme de concurrence la plus efficace et la plus rentable qui permettrait d'atteindre les objectifs de politique énoncés à l'article 7 de la Loi.

70.  Dans la même décision, le Conseil a estimé :

. que les entreprises doivent pouvoir accéder aux servitudes municipales suivant des modalités et des conditions raisonnables. De l'avis du Conseil, il est tout particulièrement important que les ESLC aient un accès raisonnable aux servitudes municipales puisque contrairement aux ESLT, les ESLC n'ont pas eu la chance de construire leur réseau dans un environnement monopolistique et dans des conditions aussi favorables que celles offertes à l'époque aux ESLT. Le Conseil a noté précédemment dans l'ordonnance Concurrence locale : clause de temporarisation pour les installations quasi essentielles, Ordonnance CRTC 2001-184 , 1er mars 2001, et plus récemment, dans le Rapport à la gouverneure en Conseil : État de la concurrence dans les marchés des télécommunications au Canada, Mise en place et accessibilité de l'infrastructure et des services de télécommunication de pointe, novembre 2003, que la résolution des questions d'accès se rapportant aux servitudes est essentielle à l'établissement d'une concurrence fondée sur les installations. Le Conseil craint que les AAM signés par les entreprises ne nuisent à la politique de la concurrence fondée sur les installations et, de façon plus générale, à l'atteinte des objectifs de politique énoncés à l'article 7 de la Loi. Le Conseil craint également que les AAM n'empêchent de façon directe les entreprises de continuer à exploiter leurs installations.

71.  Dans la décision 2001-23, le Conseil a fait remarquer ce qui suit :

. la forte demande pour des servitudes découle de la concurrence dans le marché des télécommunications et de l'implantation de réseaux haute vitesse modernes étendus. Les avantages d'un tel marché et l'accès accru à des réseaux haute vitesse modernes ne profitent pas uniquement aux actionnaires et aux clients des entreprises. En effet, l'activité économique que ces installations soutiennent profitera à toute la municipalité en attirant l'industrie, en créant des emplois, en augmentant les recettes fiscales, etc.

72.  Dans la décision Fourniture de services de télécommunication aux clients d'immeubles à logements multiples, Décision de télécom CRTC 2003-45, 30 juin 2003, le Conseil a conclu :

. que la concurrence fondée sur les installations est le meilleur moyen d'assurer un service de qualité et abordable, de même que l'innovation et la différenciation des services, et que la concurrence fondée sur les installations serait finalement la forme de concurrence la plus efficace et la plus durable pour atteindre les objectifs de la politique énoncés à l'article 7 de la Loi.

73.  Il est prévu à l'article 7 de la Loi que les objectifs de la politique canadienne de télécommunication sont notamment de permettre l'accès aux Canadiens dans toutes les régions du Canada à des services de télécommunication sûrs et abordables, de favoriser le développement ordonné des télécommunications partout au Canada et d'accroître l'efficacité et la compétitivité des télécommunications canadiennes.

74.  Le Conseil fait remarquer que MTS Allstream a tenté en vain de rouvrir les négociations d'un accord à long terme et à l'échelle de la ville avec Vancouver depuis septembre 2004. Le Conseil note également que MTS Allstream a conclu des accords provisoires s'appliquant à des sites particuliers avant de tenter de rouvrir ces négociations.

75.  Le Conseil fait remarquer que les accords provisoires de Vancouver prévoient la résiliation de ces accords par l'une ou l'autre des parties en tout temps avec un préavis de 180 jours. Le Conseil estime que les entreprises qui ne peuvent obtenir que des AAM provisoires sont vulnérables non seulement parce que la municipalité peut en tout temps mettre un terme à leur accès aux servitudes municipales avec un préavis de 180 jours, sans le renégocier, mais également parce que les modalités d'un tel accès peuvent être changées à la négociation d'un nouvel accord et devenir inacceptables pour l'entreprise. Le Conseil fait remarquer que si les modalités d'un AAM provisoire proposé sont inacceptables, les entreprises devront peut-être recourir à d'autres arrangements qui peuvent également être insatisfaisants. Le Conseil estime que peu importe si les municipalités l'exercent ou pas, ces dernières ont le pouvoir de modifier les modalités de l'accès à brève échéance, ce qui ajoute à l'incertitude que peut ressentir l'entreprise sur le plan commercial.

76.  En outre, le Conseil est d'avis que l'incapacité de MTS Allstream d'obtenir des AAM à long terme avec Vancouver lui confère un désavantage important relativement aux entreprises qui jouissent d'un meilleur accès aux servitudes. Le Conseil croit que si des nouveaux venus continuent de n'obtenir que des AAM provisoires qui comportent des modalités inacceptables pour les entreprises, le Conseil recevra alors de nombreuses demandes d'accès aux servitudes municipales.

77.  Le Conseil estime que MTS Allstream devrait être en mesure de planifier le déploiement ordonné de son réseau avec suffisamment de certitude sur le plan commercial pour récupérer son investissement. Le Conseil remarque que la planification à long terme des entreprises doit nécessairement tenir compte de l'amortissement des installations. Le Conseil note qu'aux fins du dépôt de tarifs par les entreprises pour les services réglementés, il a approuvé qu'à des fins comptables, les installations durent de 16 à 22 ans dans le cas des câbles de fibre optique ou de cuivre enfouis ou souterrains. [6]

78.  Le Conseil estime que les accords d'accès provisoires n'offrent pas suffisamment de certitude sur le plan commercial pour permettre à MTS Allstream de planifier efficacement à long terme. Le Conseil estime également que les accords provisoires peuvent nuire à la capacité de MTS Allstream de conclure des accords de service à long terme avec ses clients.

79.  À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime qu'il est raisonnable que MTS Allstream conclue un accord d'accès à long terme avec Vancouver. Le Conseil estime en outre qu'une durée de 15 ans serait une période appropriée qui permettrait à MTS Allstream de planifier efficacement son réseau, de le construire et de recouvrer son investissement.

80.  Le Conseil fait remarquer que MTS Allstream cherche à obtenir, en plus d'un accès à long terme aux routes et autres lieux publics municipaux, un accès à toute la ville. Le Conseil fait remarquer également que Vancouver offre des accords provisoires à l'échelle de la ville, mais que MTS Allstream a choisi de signer des accords provisoires pour des sites en particulier par le passé en raison de questions non réglées relativement à ses accords existants avec Vancouver.

81.  Le Conseil estime que les arrangements en matière d'accès qui sont limités à des lieux ou à des ensembles de lieux précis peuvent être problématiques pour une entreprise. Le Conseil considère qu'il est extrêmement difficile pour une entreprise de prédire quels sites, secteurs ou lignes de transmission seront nécessaires pour servir ses clients existants et potentiels. Par exemple, à cause des pressions concurrentielles, MTS Allstream peut devoir soumissionner de façon expéditive un contrat pour servir un client important qui compte des succursales et des postes dans toute la ville de Vancouver. Si elle obtenait le contrat, MTS Allstream ne serait peut-être pas en mesure de déterminer à quels risques financiers elle s'exposerait tant qu'elle n'aurait pas négocié un accord propre à un emplacement avec Vancouver. Il serait donc difficile pour elle de préparer une soumission exacte et d'effectuer sa planification commerciale à long terme. Le Conseil estime que dans une telle éventualité, MTS Allstream aurait un pouvoir de négociation minime avec Vancouver et elle pourrait être forcée d'accepter des modalités d'accès qui lui sont inacceptables pour servir son client.

82.  En outre, de l'avis du Conseil, il est extrêmement difficile pour une entreprise de prédire quel sera le roulement dans son plan d'affaires. Une entreprise peut prévoir qu'elle aura besoin d'un accès dans un secteur, tandis qu'en réalité, les affaires diminuent dans ce secteur et augmentent dans un autre auquel elle n'a pas accès.

83.  Le Conseil fait remarquer que pour chaque demande d'accès à un site précis, MTS Allstream avait besoin de l'approbation du conseil municipal de Vancouver et que dans certains cas, il a fallu attendre un mois avant de l'obtenir. Le Conseil remarque également qu'après avoir obtenu l'approbation du conseil municipal, la négociation de modalités qui n'étaient pas acceptables pour MTS Allstream, le cas échéant, était influencée par le fait que MTS Allstream devait servir ses clients dans un délai raisonnable.

84.  Le Conseil estime que le fait d'avoir à négocier constamment des AAM visant un lieu en particulier ou de devoir soumettre constamment des demandes au Conseil pour résoudre les différends empêche le développement efficace et ordonné des installations de MTS Allstream pour offrir des services de télécommunication.

85.  À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime qu'il est raisonnable que MTS Allstream ait la certitude de l'accès aux routes et aux autres lieux publics de Vancouver en vertu d'un AAM d'application générale. Le Conseil souligne qu'en dépit d'un AAM d'application générale, MTS Allstream serait toujours tenue de se conformer au processus d'octroi de permis et aux dispositions des règlements de Vancouver dans la mesure où ce processus et ces dispositions n'imposent aucune modalité qui ne cadre pas avec celles de l'AAM. C'est grâce au processus d'octroi de permis que les parties peuvent régler les questions relatives à un lieu en particulier qui ne sont pas déjà visées par l'AAM.

86.  Le Conseil fait remarquer que Vancouver l'a informé, au cours de l'instance ayant mené à la décision 2001-23, de son intention de créer un règlement auquel pourraient se référer tous les utilisateurs des rues. Le Conseil précise toutefois que la Cour suprême a confirmé la décision 2001-23 le 4 septembre 2003 et que l'examen par Vancouver de l'accès municipal n'a toujours pas été effectué et qu'aucun règlement n'a été adopté. Le Conseil estime également que suffisamment de temps s'est écoulé pour permettre à Vancouver d'être en position de conclure un AAM d'application générale à long terme avec MTS Allstream. Le Conseil note que MTS Allstream est un nouveau venu qui est touché par l'incertitude sur le plan commercial créée par les retards dans l'établissement des conditions de l'accès municipal, tandis que Vancouver n'est pas touchée, d'un point de vue commercial, par de tels retards. Par conséquent, de l'avis du Conseil, il est souhaitable et raisonnable d'arriver le plus tôt possible à une certitude sur le plan commercial relativement à l'accès de MTS Allstream aux servitudes municipales de Vancouver.

87.  Le Conseil fait remarquer que si MTS Allstream et Vancouver peuvent négocier l'accès en tenant compte des lignes directrices qui précèdent, Vancouver pourrait présenter une demande au Conseil en vertu de l'article 44 de la Loi dans l'éventualité d'un différend relativement à une ligne de transmission en particulier.

88.  Le Conseil estime que MTS Allstream et Vancouver devront peut-être revoir leurs positions relativement aux modalités et conditions précises d'accès compte tenu des lignes directrices qui précèdent. Le Conseil note également que certaines des questions (par exemple, les facteurs de pondération, la garantie de non-ingérence et le rétablissement des corridors de service) peuvent être facilement résolues par MTS Allstream et Vancouver, puisque leurs positions ne sont pas si éloignées.

89.  Le Conseil fait remarquer que c'est intentionnellement qu'il n'a pas prescrit de modalités et de conditions dans la décision 2001-23 pour la construction future de lignes de transmission à Vancouver ou ailleurs par une entreprise. Le Conseil rappelle que dans la décision 2001-23, il a affirmé qu'il n'était pas convaincu de la nécessité d'adopter un accord modèle ou standard particulier comme point de départ des discussions entre les municipalités et les entreprises. Le Conseil estime toutefois que les principes Ledcor peuvent aider MTS Allstream et Vancouver dans leurs négociations.

Conclusion

90.  Le Conseil recommande que MTS Allstream et Vancouver reprennent leurs négociations relativement à l'accès municipal. Le Conseil estime qu'il serait raisonnable que MTS Allstream et Vancouver négocient les conditions d'accès pour une période de 15 ans. Le Conseil estime également qu'il est raisonnable que MTS Allstream puisse avoir la certitude de l'accès aux routes et aux autres lieux publics de Vancouver en vertu d'un AAM d'application générale. En dépit d'un tel AAM d'application générale, MTS Allstream sera toujours tenue de se conformer au processus d'octroi de permis et aux dispositions des règlements de Vancouver dans la mesure où ce processus et ces dispositions n'imposent aucune modalité qui ne cadre pas avec celles de l'AAM. C'est en ayant recours au processus d'octroi de permis que les parties peuvent régler les questions relatives à un lieu en particulier qui ne sont pas déjà visées par l'AAM.

91.  MTS Allstream et Vancouver peuvent se servir des principes Ledcor afin de négocier d'autres conditions particulières. Si les parties sont incapables d'en arriver à une entente dans les 60 jours suivant la date de la présente lettre, l'une ou l'autre des parties peut informer le Conseil de l'état des négociations, et ce dernier mettra en place un bref processus de réponses et de répliques. À la fin de ce processus, le Conseil sera disposé à étudier la possibilité d'octroyer l'autorisation, d'une manière expéditive, en vertu du paragraphe 43(4) de la Loi, sous réserve de conditions que le Conseil juge indiquées.

Veuillez agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs.

La secrétaire générale,


Diane Rhéaume

c.c. :  
Judy Rogers
Directrice municipale, Ville de Vancouver
judy.rogers@vancouver.ca
Télécopieur : (604) 873-7445

Yvonne Liljefors
Avocate, Ville de Vancouver
yvonne.liljefors@vancouver.ca
Télécopieur : (604) 873-7445

[1]      Fédération canadienne des municipalités c. AT&T Canada Corp. (C.A.) [2003] 3 C.F. 379 (Fédération canadienne des municipaliés) .

[2]     [2003] A.C.S.C. n o 97.

[3]      Fédération canadienne des municipalités, précité, paragraphe 28.

[4]      Fédération canadienne des municipalités , précité, paragraphe 21.

[5] [1989] 1 R.C.S. 1722.

[6]     Voir les décisions Mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix et questions connexes , Décision Télécom CRTC 98-2, 5 mars 1998; Tarifs définitifs applicables aux composantes réseau local dégroupées , Décision Télécom CRTC 98-22, 30 novembre 1998; Modifications au régime de contribution , Décision CRTC 2000-745, 30 novembre 2000; et Services de réseau numérique propres aux concurrents , Décision de télécom CRTC 2005-6, 3 février 2005.

Mise à jour : 2005-09-01

Date de modification :