ARCHIVÉ - Télécom Lettre du Conseil - 8640-B2-200408840
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LettreOttawa, le 16 août 2005 PAR TÉLÉCOPIEUR ET COURRIEL N/Réf. : 8640-B2-200408840
Monsieur Mirko Bibic
Courriel : bell.regulatory @bell,ca Objet : Demande en vertu de la partie VII présentée par Bell Canada - Abstention de la réglementation du service de point d'accès commuté à Internet Monsieur, Le 18 août 2004, Bell Canada a déposé une demande (la demande) en vue d'obtenir du Conseil qu'il rende une décision quant à une abstention totale et inconditionnelle d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi sur les télécommunications à l'égard des services de point d'accès commuté à Internet (SPACI) actuels et futurs. Bell Canada a déclaré que les SPACI sont des services de gros utilisés pour fournir à l'utilisateur final d'un fournisseur de services Internet (FSI) des services Internet par accès commuté au moyen du service d'accès au réseau téléphonique public commuté (RTPC) existant de l'utilisateur final. Plus précisément, Bell Canada réclame une abstention de la réglementation des services tarifés suivants : le service de point d'accès commuté à Internet (SPACI), le service Internet facturé selon le temps d'accès, le service Internet sous marque privée et le service de gestion du protocole Internet. Dans sa demande, Bell Canada a soutenu, entre autres choses, que les FSI avaient la capacité de s'auto-approvisionner en SPACI ou d'acquérir des SPACI auprès d'un certain nombre d'autres fournisseurs. Bell Canada a fait valoir que le principal mode d'approvisionnement en services de point d'accès des FSI était l'auto-approvisionnement, soit dans 64 % des cas. Bell Canada a soutenu que les installations sous-jacentes de transmission de télécommunications qui permettent la fourniture des SPACI étaient disponibles auprès d'autres fournisseurs ou auprès de compagnies de téléphone à des taux tarifés non discriminatoires. Bell Canada a également indiqué que les SPACI comportaient une composante de service tarifée liée à l'interface de débit primaire (IDP), pour laquelle elle réclamait dans sa demande une abstention de réglementation. Toutefois, Bell Canada a précisé qu'elle ne demandait pas une abstention dans le cas des services IDP fournis individuellement, et qu'elle continuerait d'offrir ces services aux taux tarifés actuels. Dans la décision Liste des services visés par l'instance portant sur l'abstention de la réglementation des services locaux , Décision de télécom CRTC 2005-35, 15 juin 2005 (la décision CRTC 2005-35), le Conseil a établi la liste des services locaux existants qui sont visés par l'avis Abstention de la réglementation des services locaux , Avis public de télécom CRTC 2005-2 (l'avis 2005-2), 28 avril 2005. Le personnel du Conseil fait remarquer que le Conseil a déjà conclu que le service IDP de Bell Canada était visé par l'avis 2005-2. Par conséquent, compte tenu du fait que le Conseil doit décider d'un cadre concernant l'abstention de la réglementation des services locaux, y compris le service IDP visé par l'avis 2005-2, et que le service IDP est une composante importante des services tarifés pour lesquels Bell Canada réclame une abstention dans la présente demande, le personnel du Conseil estime qu'il serait prématuré que le Conseil rende une décision sur la demande d'abstention de réglementation présentée par Bell Canada à l'égard des SPACI avant qu'il ne prenne de décisions dans le cadre de l'avis 2005-2. Par conséquent, le personnel du Conseil estime qu'aucune décision ne s'impose à l'heure actuelle et il ferme le dossier. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Le directeur général, Original signé par P. Godin pour Scott Hutton c.c. Voir liste de distribution ci-jointe Liste de distribution
M. Don Bowles
M. John LaCalamita
M. Thomas Copeland
M. Willie Grieve Mise à jour : 2005-08-16 |
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