ARCHIVÉ - Telecom Lettre du Conseil - 8638-C12-71/02

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Lettre

Ottawa, le 12 août 2005

N/Réf. : 8638-C12-71/02

Par courrier électronique

Destinataires : Liste de distribution

Objet : Suivi de la décision 2002-58 : GT Group Telecom Services Corp. c. Bell Canada - Non-conformité aux règles relatives au groupement

Madame, Monsieur,

Aux paragraphes 22 et 24 de la Décision 2002-58, le Conseil a ordonné à Aliant Telecom Inc., à Bell Canada, à MTS Communications Inc. (maintenant MTS Allstream Inc.), à Saskatchewan Telecommunications, à la Société en commandite Télébec, à TELUS Communications Inc. et à TELUS Communications (Québec) Inc. (collectivement les ESLT), de déposer au plus tard le 21 octobre 2002 un rapport identifiant séparément chaque service offert au 20 septembre 2002 sans tarif approuvé, y compris ses services d'affaires, de résidence et Centrex, ainsi que ceux faisant l'objet d'une promotion. Les compagnies devaient également indiquer si le service comprenait un service tarifé et un ou plusieurs services faisant l'objet d'une abstention et si elles offraient une réduction, un escompte, une remise, un incitatif ou tout autre avantage au client, à la condition que celui-ci utilise un ou plusieurs de ces services.

Le Conseil a également ordonné aux ESLT d'inclure, pour chaque service, les renseignements suivants :

•  une description du service;

•  les conditions qu'un client actuel ou éventuel doit respecter pour recevoir le service de même que la réduction, l'escompte, la remise, l'incitatif ou tout autre avantage qui y est associé;

•  la date à laquelle le service a commencé à être offert;

•  si le service est offert ou décrit aux clients actuels ou éventuels comme une « promotion » ;

•  dans le cas où la compagnie estime qu'elle est habilitée par la loi à fournir le service en question, l'autorité réglementaire en vertu de laquelle il est fourni;

•  le nombre de clients auxquels chacune des réductions et chacun des crédits, escomptes, avantages ou incitatifs ont été offerts.

Au paragraphe 25 de la décision 2002-58, le Conseil a invité GT Group Telecom Services Corp. et AT&T Canada Corp. (maintenant MTS Allstream Inc.) à déposer des observations sur les rapports présentés conformément à la décision 2002-58 et à y inclure leurs vues sur les compensations appropriées.

Dans la décision 2002-58, le Conseil a également fait remarquer que lorsqu'il aura reçu de la part des ESLT les renseignements susmentionnés, il pourra déterminer quelles mesures, le cas échéant, s'imposeront dans le cadre du suivi de cette décision.

Dans une lettre datée du 10 février 2003, le Conseil a ordonné à Aliant Telecom Inc., à Bell Canada, à MTS Allstream Inc., à Saskatchewan Telecommunications et à TELUS Communications Inc. de fournir, au plus tard le 21 février 2003, de l'information supplémentaire et de répondre à des demandes de renseignements complémentaires concernant les rapports déposés au 21 octobre 2002.

Tous les documents fournis par les ESLT et les parties intéressées au suivi de la décision 2002-58 ont été examinés. Le personnel du Conseil estime qu'aucune autre mesure ne s'impose sur cette question, et il ferme le dossier.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Le directeur général,
Concurrence, coûts des services et tarifs,
Télécommunications,

« Original signé par P. Godin pour S. Hutton »

Scott Hutton

c.c. Nancy Webster Cole, CRTC, (819)934-6377

Mise à jour : 2005-09-08

Date de modification :