ARCHIVÉ - Télécom Lettre du Conseil - 8652-C12-200312265

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Ottawa, le 13 juin 2005

No /Réf.  8652-C12-200312265

PAR COURRIEL

Destinataires : Liste de distribution ci-jointe

       OBJET : Lignes directrices révisées concernant le critère d'imputation applicable aux AP de type 1 et de type 2

Madame, Monsieur, 

Vous trouverez ci-joint les lignes directrices relatives au critère d'imputation que chaque entreprise de services locaux titulaire (ESLT) doit fournir à l'appui d'une demande visant un arrangement personnalisé (AP) de type 1 ou de type 2. Ces lignes directrices ont été révisées pour tenir compte de la décision de télécom CRTC 2005-27 du 29 avril 2005 intitulée Examen des garanties relatives aux prix planchers des services tarifés de détail et questions connexes(la décision 2005-27). Elles se conforment aux directives en matière de méthodes d'établissement des coûts énoncées dans la décision de télécom CRTC-2003-63 du 23 septembre 2003, intitulée Examen des arrangements personnalisés de Bell Canada déposés conformément à la Décision de télécom 2002-76, et à la lettre confidentielle que le personnel du Conseil a adressée à Bell Canada le 18 juillet 2003. 

Dans le cas du critère d'imputation applicable aux AP de type 2, le Conseil a conclu dans la décision 2005-27 que les coûts des services des concurrents de catégorie I et de catégorie II doivent être établis à partir des taux tarifés pertinents. S'il est trop difficile de décomposer et de calculer les coûts selon cette méthode, il est permis d'utiliser les coûts des fonctionnalités ou des composantes des services, en ajoutant un supplément de 15 p. 100 dans le cas des coûts de la phase II des fonctionnalités ou des composantes de services des concurrents de catégorie I, et un supplément de 25 p. 100 dans le cas des coûts de la phase II des fonctionnalités ou des composantes des services des concurrents de catégorie II.  

De plus, si l'ESLT apporte des modifications à un contrat approuvé antérieurement sans fournir de test d'imputation, elle doit fournir la justification nécessaire dans sa lettre d'accompagnement (p. ex., majoration implicite ou explicite du tarif de l'AP ou réduction implicite ou explicite du tarif de l'AP dans le cas où les revenus totaux annualisés de l'AP seraient réduits dans une proportion de moins de 2 p. 100 par rapport au test d'imputation précédent, ou de moins de 5 p. 100 si le critère d'imputation précédent intégrait un supplément de 10 p. 100 ou plus). 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. 

Le gestionnaire principal,
Services aux concurrents et établissement des coûts 

Original signé par Yvan Davidson 

Yvan Davidson 

c.c. : Parties à l'avis public 2003-10
        Salle d'examen public du CRTC

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