ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8665-U11-200407090 - Demande présentée par l'Union des consommateurs, le Centre pour la défense de l'intérêt public et l'Option consommateurs en vertu de la partie VII visant une intervention de la part du CRTC au sujet des composeurs automatiques et le détournement de modems
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LettreOttawa, le 18 janvier 2005 PAR COURRIEL N/Réf. : 8665-U11-200407090 REQUÉRANTES
M. Philippe Mercorio
M. John Lawford
Mme Marie-Hélène Beaulieu INTIMÉES
M. Mirko Bibic
Mme Teresa Griffin-Muir
Mme Candice Molnar
M. Willie Grieve Objet : Demande présentée par l'Union des consommateurs, le Centre pour la défense de l'intérêt public et l'Option consommateurs en vertu de la partie VII visant une intervention de la part du CRTC au sujet des composeurs automatiques et le détournement de modems Pour faire suite à la lettre du 17 janvier 2005 que TELUS Communications Inc. (TELUS) a adressée au Conseil concernant la question en objet, le Conseil avise l'Union des consommateurs, le Centre pour la défense de l'intérêt public et Option Consommateurs (conjointement la requérante), Aliant Telecom Inc., Bell Canada et la Société en commandite Télébec (conjointement), ainsi que MTS Allstream Inc., Saskatchewan Telecommunications et TELUS Communications Inc. (collectivement, les intimées), qu'il a étudié les demandes, aux paragraphes 5 et 6 de la lettre susmentionnée, portant sur la possibilité de déposer une contre-preuve à l'égard de la nouvelle preuve produite ainsi que sur le redressement réclamé par la requérante dans sa réponse du 10 décembre 2004. En ce qui concerne la possibilité de produire une contre-preuve, les intimées, individuellement ou collectivement, peuvent déposer auprès du Conseil en plus de leur argumentation de 10 pages, et ce au plus tard le 26 janvier 2005, à procedure@crtc.gc.ca , avec copie aux autres parties et à la requérante, une nouvelle preuve se limitant à la réfutation des nouveaux éléments de preuve que la requérante a soulevés dans sa réplique du 10 décembre 2004. Pour ce qui est du redressement réclamé par la requérante dans sa réplique du 10 décembre 2004, le Conseil estime que les intimées ont suffisamment de temps pour traiter cette demande dans leur argumentation ainsi qu'au cours de l'audience avec comparution. Veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués.
Le directeur, Paul Godin c.c.
Mise à jour : 2005-01-18 |
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