ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8665-U11-200407090 - Demande présentée par l'Union des consommateurs, le Centre pour la défense de l'intérêt public et l'Option consommateurs en vertu de la partie VII visant une intervention de la part du CRTC au sujet des composeurs automatiques et le détournement de modems
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LettreOttawa, le 14 janvier 2005 PAR COURRIEL N/Réf. : 8665-U11-200407090 REQUÉRANTES
M. Philippe Mercorio
M. John Lawford
Mme Marie-Hélène Beaulieu INTIMÉES
M. Mirko Bibic
Mme Teresa Griffin-Muir
Mme Candice Molnar
M. Willie Grieve Objet : Demande présentée par l'Union des consommateurs, le Centre pour la défense de l'intérêt public et l'Option consommateurs en vertu de la partie VII visant une intervention de la part du CRTC au sujet des composeurs automatiques et le détournement de modems Vous trouverez ci-joint une série de demandes de renseignements supplémentaires qui font suite à la lettre que je vous ai adressée le 7 janvier 2005 concernant le sujet cité en objet. Vous avez jusqu'au 28 janvier 2005 pour déposer les renseignements en question auprès du Conseil à procedure@crtc.gc.ca et vous devez en signifier copie à l'autre partie, au plus tard à la même date. Veuillez également envoyer les renseignements à Paul Godin, à paul.godin@crtc.gc.ca . Lorsqu'une partie dépose auprès du Conseil des renseignements qu'elle désigne confidentiels, elle doit, au moment du dépôt, justifier pourquoi elle réclame que les renseignements soient traités de façon confidentielle. Le cas échéant, l'autre partie (la partie requérante) peut, dans les deux jours suivant le dépôt, présenter des observations auprès du Conseil et expliquer clairement pourquoi elle estime qu'il est dans l'intérêt public que les renseignements déposés à titre confidentiel soient divulgués, et elle doit signifier copie de ses observations à la partie qui réclame le traitement confidentiel. À son tour, la partie réclamant le traitement confidentiel aura deux jours pour déposer une réplique et en signifier copie à la partie requérante. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu et non pas simplement être envoyé au plus tard à cette date. Veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués.
Le directeur, Paul Godin p.j. c.c.
Demandes des renseignements adressées à L'Union des consommateurs, le Centre pour la défense de l'intérêt public et Option Consommateurs (les groupes de défense des consommateurs) 1. Dans les paragraphes 90 à 96 de leur réplique du 10 décembre 2004, les groupes de défense des consommateurs ont décrit ce qu'ils croyaient relevé de la compétence du Conseil en ce qui concerne les frais interurbains engagés par des abonnés dûs au détournement de modem. Identifier les sections de la loi sur les télécommunications (la Loi) qui donne au Conseil le pouvoir d'imposer des dédommagements tel que décrit dans les paragraphes 71-83 de leur réplique. Expliquer si la responsabilité d'une entreprise pour les frais interurbain engagés par un abonné suite au détournement de son modem est basée sur le fait que l'entreprise agit comme fournisseur de service interurbain ou comme fournisseur de service Internet. Expliquer de quelle façon les abonnés victimes de détournement de modem sont aussi victimes de discrimination tel que décrit pas la section 27(2) de la Loi. 2. Au paragraphe 29 de leur réponse du 15 novembre 2004, Aliant Telecom Inc., Bell Canada et Télébec, société en commandite (collectivement les Compagnies) soumettent que l'activation et l'usage des composeurs automatiques requiert généralement un consentement de l'abonné. Les Compagnies fournissent aussi en annexe l'exemple d'un site qui obtient le consentement de l'abonné au préalable, avant d'activer un composeur automatique. Au paragraphe 6 de leur demande du 7 juillet 2004 et au paragraphe 17 de leur réplique du 10 décembre 2004, les groupes de défense des consommateurs allèguent que certains sites n'informent pas l'abonné du coût de la liaison mais agissent plutôt d'une manière sournoise, et que les composeurs automatiques sont installés clandestinement, sans l'accord de l'abonné. . Fournissez des renseignements supplémentaires et des exemples spécifiques de sites qui installent clandestinement des composeurs automatiques et détournent les modems des abonnés sans obtenir leur consentement au préalable; et
. Expliquez pourquoi un abonné qui a visité un site Internet qui requiert explicitement le consentement de l'abonné avant d'installer un composeur automatique, tel que dans l'exemple fourni par les Compagnies, ne devrait pas être tenu de payer les frais interurbains facturés.
3. Au paragraphe 7 de leur demande du 13 juillet 2004, les groupes de défense des consommateurs indiquent avoir recensé entre 2003 et 2004 une augmentation de plus de 4500% des plaintes concernant le détournement de modems par l'entremise de composeurs automatiques. Fournissez le nombre de plaintes reçues par les groupes de défense des consommateurs, sur une base mensuelle, depuis le mois de janvier 2004. Séparer les plaintes entre celles dont les abonnés ont donné un consentement explicite pour l'installation d'un composeur automatique et celles dont les abonnés n'ont pas donné un consentement explicite.
4. Dans leur réplique du 10 décembre 2004, les groupes de défense des consommateurs notent que « the dialers scam hits mostly those with dial-up Internet connections. » Spécifiez s'il est possible d'installer un composeur automatique sur les ordinateurs de consommateurs qui souscrivent à un service Internet autre que le service Internet par accès commuté et de détourner leur modem.
5. Aux paragraphes 32 et 33 de leur réplique du 10 décembre 2004, les groupes de défense des consommateurs soumettent que le détournement de modems remet en cause la présomption qu'il n'y a pas de fraude lorsqu'un message est simplement transmis d'un point A à un point B au moyen d'un réseau de télécommunications. Les groupes de défense des consommateurs ajoutent que le Conseil devrait reconsidérer sa décision de s'abstenir de réglementer la responsabilité des abonnés. À la lumière de la décision du Conseil de laisser aux abonnés et aux compagnies de téléphone le soin d'allouer leur responsabilité sur une base contractuelle, indiquez, avec motifs à l'appui, si le Conseil peut obliger les compagnies de téléphone à accorder un crédit à leurs abonnés sur une base rétroactive. Demandes des renseignements adressées aux Compagnies, MTS Allstream, SaskTel et TCI
1. Au paragraphe 7 de leur demande du 13 juillet 2004, les groupes de défense des consommateurs indiquent avoir recensé entre 2003 et 2004 une augmentation de plus de 4500% des plaintes concernant le détournement de modems par l'entremise de composeurs automatiques :
. Indiquez comment les Compagnies, MTS Allstream, SaskTel et TCI surveillent les statistiques portant sur le détournement de modems par l'entremise de composeurs automatiques;
. Fournissez le nombre de plaintes reçues par les Compagnies, MTS Allstream, SaskTel et TCI, sur une base mensuelle, depuis le mois de janvier 2004; et
. Indiquez la valeur moyenne des factures contestées en 2004. 2. Les compagnies de téléphone soumettent qu'elles sont tenues, par contrat, de payer aux transporteurs internationaux des taux de partage pour acheminer leur trafic international, peu importe que l'abonné ait contesté ou non ses propres frais. Les compagnies de téléphone ajoutent qu'il serait extrêmement onéreux et compliqué d'essayer d'insérer des clauses qui leur permettraient de ne pas payer de taux de partage quand leurs abonnés occasionnent des frais interurbains en raison du nombre de parties impliquées et du relativement faible pouvoir de négociation des compagnies de téléphone régionales dans le marché mondial. À la lumière de la preuve déposée au dossier qui semble démontrer que le détournement de modems par l'entremise de composeurs automatiques est un problème croissant dans plusieurs pays, indiquez s'il existe présentement des démarches entre les compagnies de téléphone et/ou les autorités des différents pays pour adresser le problème. Si tel est le cas, indiquez quand les démarches ont débuté, la teneur des mesures considérées et les résultats à date. Indiquez aussi si les Compagnies, MTS Allstream, SaskTel et TCI participent aux démarches.
Demandes des renseignements adressées aux Compagnies
3. Au paragraphe 17 de leur réponse du 15 novembre 2004, les Compagnies ont avisé le Conseil que la question des obligations de Bell Canada envers ses abonnés pour des appels interurbains dûs à un composeur automatique faisait l'objet d'un recours collectif en Cour Supérieure de l'Ontario. Résumez les faits et le(s) redressement(s) demandé(s) dans le recours collectif et indiquez où en est présentement l'instance.
4. Au paragraphe 58 de leur réponse du 15 novembre 2004, les Compagnies indiquent que Aliant évalue les vertus d'un filtre qui limiterait le modem d'un abonné à ne seulement pouvoir composer le numéro de sa connexion Internet usuelle. Les Compagnies ajoutent que Aliant développe aussi une solution logicielle qui alerterait les abonnés de son service Sympatico du téléchargement d'un composeur automatique. Avisez le Conseil de l'état de ces démarches. Mise à jour : 2005-01-14 |
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