ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2005-51

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Décision de télécom CRTC 2005-51

  Ottawa, le 9 septembre 2005
 

Suivi de la décision Allstream c. MTS - Central de Sherbrook, Décision de télécom CRTC 2003-62

  Référence : 8638-C12-200314211
  Dans la présente décision, le Conseil ordonne aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) de fournir aux entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) touchées des renseignements sur la reconfiguration d'un réseau local qu'elles prévoient effectuer, au moins six mois avant la date prévue de la mise en ouvre de la reconfiguration.
  Le Conseil a également conclu que les ESLT et les ESLC sont responsables des coûts que chacune engage dans la reconfiguration planifiée d'un réseau local effectuée par une ESLT. Toutefois, dans le cas où une ESLC allèguerait que la reconfiguration d'un réseau local a une incidence négative et discriminatoire sur ses activités ou sur sa clientèle et que les négociations qu'elle a engagées avec l'ESLT dans le but de résoudre cette question ont échoué, le Conseil traitera chaque situation au cas par cas, lorsqu'elle sera soumise à son attention par une des parties en cause.
 

Historique

1.

Dans la décision Allstream c. MTS - Central de Sherbrook,Décision de télécom CRTC 2003-62, 19 septembre 2003 (la décision 2003-62), le Conseil a exprimé l'avis que lorsqu'une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) a l'intention de reconfigurer son réseau local, elle devrait consulter les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) touchées pour s'assurer de pouvoir continuer de leur fournir tous les services requis et pour réduire les incidences négatives sur les ESLC.

2.

Le Conseil était également d'avis préliminaire que chaque ESLT devrait fournir aux parties touchées, au moins six mois avant la date prévue de la reconfiguration d'un réseau local par l'ESLT, les renseignements suivants :
  a) une description générale de la reconfiguration, y compris une justification;
  b) un calendrier des travaux;
  c) une ou des cartes définissant la ou les zones de desserte en cause;
  d) des renseignements adressés à chaque ESLC, expliquant comment les lignes dégroupées et les autres installations fournies par les ESLT qu'elle utilise seront touchées;
  e) les raisons pour lesquelles la reconfiguration du réseau ne peut être réalisée sans incidence sur le réseau d'une ESLC ou ses clients;
  f) une justification de la modification proposée lorsque, suite à la reconfiguration du réseau, le niveau de service fourni à une ESLC et à ses clients diminuera par rapport au niveau de service offert à l'ESLT et ses clients de détail, ainsi qu'une analyse des coûts propres à chaque ESLC lorsqu'une modification de ce genre est proposée. L'analyse de coûts devrait comprendre des articles comme la reconfiguration des sites de co-implantation des ESLC et le conditionnement des circuits utilisés par les ESLC, selon le cas.

3.

Dans la décision 2003-62, le Conseil a estimé qu'il convenait de tenir une instance de suivi pour examiner ces questions et pour permettre aux parties susceptibles d'être touchées de présenter des observations. Par conséquent, le Conseil a amorcé une instance de justification pour étudier les procédures de mise en oeuvre des reconfigurations de réseaux qui touchent les concurrents, et il a également demandé aux parties intéressées de soumettre leurs vues sur les responsabilités des entreprises touchées en ce qui concerne les coûts qu'elles doivent engager à la suite de la reconfiguration du réseau.

4.

Le Conseil a reçu des observations d'Aliant Telecom Inc., de Bell Canada, de MTS Communications Inc. (MTS), de Saskatchewan Telecommunications et de la Société en commandite Télébec (collectivement, les Compagnies); ainsi que de TELUS Communications Inc. (TCI), de Microcell Solutions Inc. (Microcell), d'Allstream Corp. (Allstream),1 de FCI Broadband (FCI), et de Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net).2

5.

Allstream, les Compagnies, Call-Net, FCI et TCI ont déposé des observations en réplique.
 

Positions des parties

 

Les Compagnies

6.

Les Compagnies ont fait valoir que les règles qui ont été établies dans la lettre-décision Avis de modifications au réseau, exigences en matière de communication de renseignements concernant les interfaces terminal-réseau et procédures de négociation et de dépôt de contrats de service, Lettre-décision Télécom CRTC 94-11, 4 novembre 1994 (la lettre-décision 94-11), ainsi que dans la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997 (la décision 97-8), demeurent valables aujourd'hui et qu'il n'est pas nécessaire de les modifier.

7.

Les Compagnies sont d'accord avec l'avis exprimé par le Conseil dans la décision 2003-62 selon lequel lorsqu'une entreprise de services locaux (ESL) reconfigure son réseau, elle doit fournir aux parties touchées les renseignements énoncés aux points a) à e) du paragraphe 2 ci-dessus. De l'avis des Compagnies, la fourniture de ces renseignements satisfait aux exigences établies dans la lettre-décision 94-11 et dans la décision 97-8, et constitue un avis adéquat.

8.

Les Compagnies ont toutefois fait valoir que l'exigence énoncée au point f) du paragraphe 2 ci-dessus est impraticable.

9.

Les Compagnies ont fait valoir qu'elles détenaient peu de renseignements (parfois aucun) sur les clients des ESLC, aucun renseignement sur les services fournis par les ESLC à leurs clients, et peu de renseignements (parfois aucun) sur l'équipement utilisé par les concurrents. Les Compagnies ont soutenu qu'il leur serait presque impossible de savoir si les services des ESLT seraient améliorés ou diminués par rapport à ceux des ESLC, à moins de détenir des renseignements détaillés.

10.

Les Compagnies ont fait valoir que les représentants des ESLC dans le groupe de travail Réseau du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion ont refusé de fournir aux ESLT des renseignements concernant les services que les ESLC avaient l'intention de fournir au moyen des lignes des ESLT parce que si elles le faisaient, elles divulgueraient des renseignements sur leurs projets de déploiement qui seraient d'une valeur inestimable sur le plan de la mise en marché.

11.

Les Compagnies ont soutenu que l'évaluation des coûts engagés par une entreprise touchée doit tenir compte d'éventuelles économies et/ou des améliorations apportées à l'efficacité du réseau dont cette entreprise profitera à la suite de la reconfiguration. Les Compagnies ont fait valoir que cette information serait encore plus difficile à produire.

12.

Les Compagnies ont fait valoir qu'il était juste de considérer que les changements apportés au réseau local des ESL faisaient partie des affaires et que certains facteurs les avaient rendus nécessaires, tels les changements géographiques et démographiques, les nouvelles demandes des clients, l'évolution technologique et la désuétude des bâtiments et des installations de réseau.

13.

Les Compagnies ont également fait valoir qu'habituellement, les coûts engagés par les Compagnies dans la reconfiguration d'un réseau étaient plus élevés que ceux engagés par les concurrents touchés.

14.

Les Compagnies ont fait remarquer que de nombreuses ententes d'interconnexion et de co-implantation entre des entreprises canadiennes, qui ont été approuvées par le Conseil, avaient établi la responsabilité du coût des changements apportés aux réseaux. Quant aux exigences relatives au réseau et à la compatibilité, les Compagnies ont également fait remarquer que, dans toutes ces ententes, chaque entreprise avait la responsabilité d'assurer la compatibilité.

15.

Les Compagnies ont fait valoir qu'il serait injuste que le Conseil les pénalise en les obligeant à défrayer les coûts associés aux changements qu'il pourrait être nécessaire d'apporter à la configuration des installations des concurrents, ou aux services offerts à ces concurrents, à la suite d'une reconfiguration de réseau.
 

TCI

16.

TCI a fait valoir qu'il est raisonnable, dans le cadre d'une reconfiguration planifiée de réseau, de fournir aux parties touchées les renseignements mentionnés aux points a), b), c) et d) du paragraphe 2 de la présente décision.

17.

En ce qui concerne le point e) du paragraphe 2 ci-dessus, TCI a indiqué qu'elle acceptait, de manière générale, de fournir cette justification dans la mesure du possible. TCI a toutefois fait remarquer qu'il pouvait exister de nombreux facteurs inconnus concernant le réseau d'une ESLC et le service que celle-ci fournit à ses clients, et qui pourraient l'empêcher de se conformer à la demande énoncée dans ce point. TCI a fait valoir qu'elle pourrait fournir à une ESLC suffisamment de renseignements sur la reconfiguration de réseau prévue pour que cette ESLC soit capable d'en évaluer l'incidence sur son réseau et sur les services qu'elle offre à ses clients.

18.

TCI a également fait valoir que les exigences relatives à la fourniture des renseignements énoncés au point f) du paragraphe 2 ci-dessus posaient des problèmes. De l'avis de TCI, il pourrait être impossible d'y satisfaire à cause de facteurs inconnus ou du manque d'information concernant la configuration du réseau de l'ESLC et des pratiques de celle-ci en matière de conception de services.

19.

TCI a estimé que souvent, la reconfiguration de réseau profitait à toutes les parties, y compris les clients finals. TCI a fait valoir que si la reconfiguration d'un réseau devait la pénaliser et entraîner des coûts supplémentaires, elle pourrait reconsidérer ses plans de reconfiguration ou chercher d'autres solutions, ce qui empêcherait les ESLC de profiter des avantages de la reconfiguration.

20.

TCI a fait remarquer qu'étant donné que chaque reconfiguration de réseau a ses caractéristiques propres, il serait inefficace d'échafauder de grandes hypothèses générales sur les coûts et les avantages de la mise en oeuvre, ainsi que sur les questions opérationnelles. TCI a fait valoir qu'il serait préférable de traiter de la reconfiguration d'un réseau au cas par cas.

21.

TCI a fait valoir que chacune des parties touchées devrait assumer les coûts associés à la reconfiguration d'un réseau, et que lorsque la reconfiguration a été annoncée suffisamment à l'avance, elle ne devrait causer aucun tort à l'ESLC.
 

Allstream

22.

Allstream a fait valoir que le processus de consultation proposé par le Conseil devrait s'appliquer à toutes les reconfigurations entreprises sur l'initiative d'une ESLT. Allstream a soutenu que le partage de renseignements concernant un projet de reconfiguration de réseau permettrait aux parties de déterminer si la reconfiguration serait avantageuse tant pour l'ESLT que pour les concurrents touchés, et aux concurrents de contribuer à l'efficacité des changements apportés au réseau. Allstream était d'avis que le processus de consultation permettrait d'établir également un mécanisme de vérification de manière à garantir que les changements apportés au réseau, qu'ils soient intentionnels ou non, n'aient pas de répercussion négative sur le plan de la concurrence.

23.

Allstream a fait valoir qu'étant donné que le processus de consultation proposé par le Conseil devrait permettre de déterminer si les changements projetés au réseau sont avantageux tant pour l'ESLT que pour les concurrents touchés, il devrait permettre de déterminer si le concurrent doit reconfigurer son réseau et, le cas échéant, si les coûts devraient être assumés uniquement par l'ESLT. Allstream a fait remarquer que si les changements projetés au réseau ne sont pas avantageux pour les concurrents touchés et leurs clients, ou s'ils nuisent aux services offerts par les concurrents, l'ESLT devrait assumer tous les coûts de la reconfiguration.
 

Microcell

24.

Microcell a fait valoir qu'elle appuyait entièrement l'avis préliminaire émis par le Conseil dans la décision 2003-62. Selon Microcell, être informé rapidement et précisément des reconfigurations aux réseaux entreprises par les ESLT constituait la première étape permettant de déterminer si les reconfigurations projetées sont motivées par des considérations neutres sur le plan de la concurrence ou par des considérations moins constructives.

25.

Microcell a fait valoir qu'elle était réticente à proposer des règles absolues concernant le recouvrement des coûts par les ESLC avant de connaître l'éventail complet des changements au réseau proposés par l'ESLT, lesquels dans le contexte actuel, seraient considérés comme des « reconfigurations de réseau ». Microcell a également fait valoir que l'ESLT devrait au moins assumer les coûts engagés par l'ESLC lorsqu'il est prévu que les travaux de reconfiguration de l'ESLT auront une incidence négative et discriminatoire sur les activités de l'ESLC ou ses clients.
 

Call-Net

26.

Call-Net a fait valoir qu'elle appuyait l'avis préliminaire émis par le Conseil et elle a demandé que les renseignements énoncés au paragraphe 2 ci-dessus constituent l'information minimale obligatoire que les ESLT doivent fournir lorsqu'elles proposent de modifier ou de reconfigurer le réseau.

27.

Call-Net a fait valoir que ces changements pourraient avoir une incidence sur la relocalisation ou la reconfiguration du réseau des clients actuels. Call-Net a fait valoir que le fait de ne pas garantir l'interconnexion et l'accès équitables et égalitaires des concurrents aux nouveaux réseaux des ESLT pourrait constituer un important obstacle sur le plan de la concurrence, et un avantage concurrentiel indu pour les ESLT.

28.

Call-Net a fait valoir que pour les ESLC, les principes de continuité et de fiabilité des services, de non-discrimination ainsi que de maintien de la parité en matière de qualité de service devraient guider la manière dont elles s'interconnectent aux réseaux des ESLT en évolution rapide. Call-Net a également fait valoir que l'adhésion à ces principes exigeait que les changements et les reconfigurations apportés au réseau local par les ESLT ne se fassent pas au détriment des ESLC sur le plan financier et sur celui de la concurrence.

29.

Call-Net a soutenu que pour les ESLC, les reconfigurations de réseaux entreprises par les ESLT pouvaient avoir d'énormes incidences sur l'ensemble de leurs investissements et sur leurs coûts irrécupérables.
 

FCI

30.

FCI a fait valoir que les ESLT devraient payer toutes les dépenses qui découlent de la reconfiguration des réseaux par les ESLT et qui sont engagées par les concurrents.
 

Observations en réplique

 

Les Compagnies

31.

Les Compagnies ont fait remarquer qu'Allstream, Call-Net, FCI et Microcell n'ont fourni aucune justification à l'appui de l'analyse du Conseil relativement à son projet de préavis, et aucune observation concernant les questions relatives à la mise en oeuvre de l'avis préliminaire du Conseil.

32.

Les Compagnies ont fait valoir que, conformément aux conclusions tirées par le Conseil dans la lettre-décision 94-11, les exigences en matière d'avis ne devraient s'appliquer que dans le cas des services et des installations goulot, ainsi que des services essentiels.

33.

Les Compagnies ont soutenu que, dans plusieurs cas, l'introduction de nouveaux services et de nouvelles technologies a nécessité des clients qu'ils remplacent ou mettent à niveau leurs systèmes et équipements s'ils désiraient en tirer profit.
 

TCI

34.

TCI a fait valoir qu'en général, les parties intéressées appuyaient les principes relatifs aux avis qui ont été établis par le Conseil dans la lettre-décision 94-11, ainsi que les renseignements décrits aux points a) à e) du paragraphe 2 ci-dessus. TCI a fait valoir que ces points décrivaient tous les renseignements dont les ESLC avaient besoin pour évaluer les coûts et les avantages associés à une reconfiguration de réseau par une ESLT.

35.

En ce qui concerne l'obligation imposée aux ESLT relativement à l'analyse des coûts et des avantages de la reconfiguration pour l'ESLC, énoncée au point f) du paragraphe 2 ci-dessus, TCI a soutenu qu'il en résulterait un processus impraticable et coûteux.

36.

TCI a fait valoir que les entités qui veulent être traitées avec équité doivent assumer les coûts des reconfigurations et autres modifications de réseau qui leur reviennent, à condition que les modalités relatives aux avis, établies dans le lettre-décision 94-11, soient respectées.
 

Allstream

37.

En ce qui concerne le point f) du paragraphe 2 ci-dessus, Allstream a soutenu que les ESLT connaîtraient les raisons justifiant la reconfiguration et sauraient de plus si la reconfiguration du réseau aura une incidence négative sur les concurrents. Allstream a fait remarquer que TCI avait récemment identifié quels circuits d'Allstream seraient ou pourraient être négativement touchés par un projet de changement au réseau, et elle avait même proposé différentes solutions à Allstream.

38.

Allstream a toutefois fait remarquer que dans le cas où une ESLT affirmerait ne pas savoir avec certitude quelle incidence une reconfiguration de réseau pourrait avoir sur les concurrents, elle pourrait ne fournir aux concurrents qu'une justification du changement, en indiquant quels circuits seraient touchés. Allstream estime qu'avec ces renseignements, les concurrents pourraient évaluer les conséquences de la reconfiguration sur leur entreprise et sur leur clientèle. Allstream a fait valoir qu'apporter cette modification mineure au processus de consultation énoncé dans la décision 2003-62 permettrait d'apaiser les inquiétudes des ESLT concernant l'avis préliminaire du Conseil.
 

Call-Net

39.

Call-Net a fait valoir que la seule question ayant fait l'objet d'une contestation au cours de cette instance portait sur la responsabilité des coûts d'une reconfiguration de réseau par une ESLT.

40.

Call-Net a fait valoir que les positions de TCI et de Bell Canada pourraient causer des préjudices aux concurrents. Call-Net a soutenu qu'il serait injuste et inefficace que les concurrents se voient forcés de faire des investissements et d'engager à nouveau du capital à cause des modifications et des reconfigurations apportées aux réseaux par les ESLT.

41.

Call-Net a fait valoir que le fait de fournir suffisamment d'avis sur une reconfiguration de réseau permettrait d'éviter aux concurrents qu'ils ne subissent un préjudice indu.
 

FCI

42.

FCI a fait valoir que le Conseil avait estimé que certaines parties des réseaux des ESLT étaient essentielles ou quasi essentielles. Selon FCI, il était crucial que les concurrents aient accès à ces composantes pour pouvoir offrir leurs services en concurrence avec les ESLT. FCI a également fait valoir que sans intervention réglementaire, les reconfigurations de réseaux des ESLT, tel le déploiement d'installations éloignées, pourraient nuire aux forces de la concurrence et perturber gravement les réseaux des concurrents qui ont été développés au fil des ans au prix d'efforts et de dépenses considérables.

43.

FCI a soutenu que le but des reconfigurations était que les ESLT en bénéficient. Par conséquent, le Conseil devrait s'assurer que les concurrents puissent continuer à offrir les mêmes services à leurs clients après une reconfiguration de réseau.
 

Analyse et conclusions du Conseil

44.

Le Conseil fait remarquer que le type de reconfiguration de réseau entrepris par MTS, qui a mené à la décision 2003-62, devenait de plus en plus courant, les ESLT déployant plus d'installations de fibre éloignées dans leurs réseaux de base.

45.

De l'avis du Conseil, dans certains cas, les reconfigurations auront une incidence sur les réseaux des concurrents et pourront nuire aux services offerts aux clients actuels des ESLC si les entreprises concurrentes touchées n'ont pas la possibilité d'examiner les reconfigurations prévues et d'intervenir avant que les changements soient apportés.

46.

Le Conseil fait remarquer qu'en général, les parties intéressées à l'instance s'accordent pour dire que les ESLT devraient fournir aux ESLC les renseignements énoncés aux points a) à e) du paragraphe 2 ci-dessus dans l'avis préliminaire du Conseil, à savoir les suivants :
  a) une description générale de la reconfiguration, y compris une justification;
  b) un calendrier des travaux;
  c) une ou des cartes définissant la ou les zones de desserte en cause;
  d) des renseignements adressés à chaque ESLC, expliquant comment les lignes dégroupées et les autres installations fournies par les ESLT qu'elle utilise seront touchées;
  e) les raisons pour lesquelles la reconfiguration du réseau ne peut être réalisée sans incidence sur le réseau d'une ESLC ou ses clients.

47.

Le Conseil fait toutefois remarquer que les parties ne s'entendent pas sur les renseignements à fournir conformément au point f) du paragraphe 2 ci-dessus, qui se lit comme suit :
  f) une justification de la modification proposée lorsque, suite à la reconfiguration du réseau, le niveau de service fourni à une ESLC et à ses clients diminuera par rapport au niveau de service offert à l'ESLT et ses clients de détail, ainsi qu'une analyse des coûts propres à chaque ESLC lorsqu'une modification de ce genre est proposée. L'analyse de coûts devrait comprendre des articles comme la reconfiguration des sites de co-implantation des ESLC et le conditionnement des circuits utilisés par les ESLC, selon le cas.

48.

Le Conseil fait remarquer que les ESLT ont fait valoir qu'elles détenaient peu de renseignements (parfois aucun) sur les réseaux des ESLC ou sur les services offerts par les ESLC à leurs clients, et qu'à défaut de détenir ces renseignements, il leur était impossible de faire des analyses de coûts.

49.

Le Conseil fait également remarquer que selon certaines ESLT, les ESLC étaient réticentes à fournir aux ESLT les renseignements requis, car la divulgation de ces renseignements pourrait leur causer un préjudice sur le plan de la concurrence. Les ESLC n'ont pas contesté cette analyse.

50.

Le Conseil fait remarquer qu'il est également difficile pour les ESLT de fournir une analyse de coûts parce que chaque reconfiguration de réseau est unique. Ainsi, chaque reconfiguration a des répercussions différentes sur les réseaux et les services des ESLC. Les analyses de coûts qui seraient effectuées par les ESLT se complexifieraient à cause de ces diverses répercussions et du fait que chaque ESLC est dotée d'un réseau différent.

51.

Selon le Conseil, malgré le fait qu'Allstream ait mentionné un cas dans lequel une ESLT avait été en mesure de déterminer les répercussions d'une reconfiguration sur le réseau d'Allstream, les ELST ne détiennent en général pas l'information leur permettant de parvenir à de pareilles conclusions.

52.

En se fondant sur le dossier de la présente instance, le Conseil reconnaît qu'il serait difficile pour les ESLT d'obtenir les renseignements nécessaires leur permettant d'effectuer une analyse de coûts complète et détaillée concernant les répercussions négatives qu'aurait une reconfiguration du réseau d'une ESLT sur le réseau d'une ESLC.

53.

Le Conseil est d'avis qu'à défaut de rendre ces renseignements disponibles aux ESLT, il ne convient pas d'exiger des ESLT qui projettent de reconfigurer un réseau qu'elles identifient les répercussions des changements sur les clients des ESLC touchées, puisque les ESLT qui proposent la reconfiguration du réseau n'ont aucun moyen exhaustif de connaître à l'avance les répercussions sur les ESLC touchées.

54.

Le Conseil estime que si elles respectent le processus d'information suivant, énoncé dans l'avis préliminaire du Conseil aux points a) à e) du paragraphe 2 ci-dessus, les ESLC seront en mesure d'évaluer elles-mêmes les répercussions de la reconfiguration sur leur réseau et leurs clients.

55.

Par conséquent, le Conseil ordonne aux ESLT de fournir aux ESLC, au moins six mois avant la date prévue de la reconfiguration d'un réseau par l'ESLT, les renseignements suivants :
  a) une description générale de la reconfiguration, y compris une justification;
  b) un calendrier des travaux;
  c) une ou des cartes définissant la ou les zones de desserte en cause;
  d) des renseignements adressés à chaque ESLC, expliquant comment les lignes dégroupées et les autres installations fournies par les ESLT qu'elle utilise seront touchées;
  e) les raisons pour lesquelles la reconfiguration du réseau ne peut être réalisée sans incidence sur le réseau d'une ESLC ou ses clients.

56.

En ce qui concerne la responsabilité des coûts encourus lors de la mise en oeuvre de la reconfiguration de réseau, le Conseil fait remarquer qu'à cause de l'évolution naturelle des réseaux et de l'introduction de nouvelles technologies visant à améliorer les services ou à fournir de nouveaux services, les ESLT devront toujours reconfigurer leurs réseaux, ce qui pourra affecter les réseaux des concurrents.

57.

Le Conseil est d'avis que ces changements font partie du monde des affaires et il reconnaît qu'ils peuvent avoir diverses répercussions sur les réseaux des concurrents. Ils peuvent être avantageux, nuisibles, ou encore n'avoir que peu d'effet (ou aucun effet).

58.

Le Conseil fait remarquer que la question de savoir qui est responsable des coûts engagés dans les reconfigurations a été traitée dans le cadre de nombreuses ententes d'interconnexion et de co-implantation conclues entre des entreprises canadiennes, et approuvées par le Conseil. Ces ententes contiennent des dispositions qui attribuent invariablement la responsabilité des coûts à chacune des entreprises. Cette approche est fondée sur le principe établi par le Conseil dans la décision 97-8 selon lequel les ESLC ne sont pas de simples clients des ESLT, mais des entreprises qui ont une importance similaire à celle des ESLT dans le marché local, et qu'à ce titre elles ont les mêmes avantages et les mêmes obligations.

59.

Le Conseil fait toutefois remarquer que, dans certains cas, les ESLC sont les clients de certains services essentiels des ESLT. Le Conseil est d'avis que puisque les ESLC ont besoin de ces services pour fournir divers services de télécommunication à leurs propres clients, les changements apportés au réseau local des ESLT pourraient nuire à la capacité des ESLC de desservir leurs clients et, par conséquent, désavantager grandement les ESLC dans un environnement concurrentiel.

60.

Le Conseil estime que les principes de continuité et de fiabilité des services, de non-discrimination et de maintien de la parité en matière de qualité de service devraient guider la manière dont s'interconnectent les ESLC et les ESLT. Le Conseil est d'avis que l'adhésion à ces principes empêchera que les modifications et les reconfigurations apportées au réseau local par les ESLT se fassent au détriment des ESLC sur le plan financier et sur celui de la concurrence.

61.

Le Conseil estime que l'ESLT devrait assumer les coûts engagés par l'ESLC lorsqu'il est prévu que les travaux de reconfiguration de l'ESLT auront une incidence négative et discriminatoire sur les activités de l'ESLC ou sur ses clients. Le Conseil est d'avis que si une reconfiguration de réseau par une ESLT devait avoir une incidence négative sur l'ESLC, il serait approprié de traiter la question du recouvrement des coûts au cas par cas.

62.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les ESLT et les ESLC sont responsables des coûts que chacune engage dans la reconfiguration planifiée d'un réseau local effectuée par une ESLT. Toutefois, dans le cas où une ESLC allèguerait que la reconfiguration d'un réseau local a une incidence négative et discriminatoire sur ses activités ou sur sa clientèle et que les négociations entreprises entre l'ESLC et l'ESLT dans le but de résoudre cette question ont échoué, le Conseil traitera chaque situation au cas par cas, lorsqu'elle sera soumise à son attention par une des parties en cause.

  Secrétaire général
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Notes :

1  Les vues exprimées par Allstream dans le présent document reflètent son opinion avant son acquisition par MTS. MTS est maintenant connue sous le nom de MTS Allstream Inc.

2 Call‑Net Entreprises Inc. est maintenant connue sous le nom de Rogers Telecom Holdings Inc.

Mise à jour : 2005-09-09

Date de modification :