ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2005-40

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Décision de télécom CRTC 2005-40

  Ottawa, le 13 juillet 2005
 

Avis public de télécom CRTC 2005-2 - Le Centre pour la défense de l'intérêt public réclame la suppression de certaines parties du mémoire présenté conjointement par Bell Canada et Télébec concernant les services facultatifs

  Référence : 8640-C12-200505076
  Dans la présente décision, le Conseil établit que certaines parties du mémoire que Bell Canada et la Société en commandite Télébec ont présenté conjointement en vue d'obtenir une abstention de la réglementation à l'égard des services facultatifs débordent le cadre de l'instance sur l'abstention de la réglementation des services locaux.
 

Introduction

1.

Dans l'avis Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005 (l'avis 2005-2), le Conseil a amorcé une instance et sollicité des observations relativement à un cadre pour l'abstention de la réglementation des services locaux de résidence et d'affaires. Il a notamment sollicité des observations sur la demande qu'Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) a présentée en vertu de la partie VII en vue d'obtenir une abstention de la réglementation des services filaires locaux de résidence.

2.

Au paragraphe 20 de l'avis 2005-2, le Conseil a défini la portée de l'instance comme suit :
 

Dans cette instance, le Conseil établira le cadre et les critères associés à une abstention de la réglementation des services locaux de résidence et d'affaires. Il examinera également la pertinence de mettre en place un régime transitoire pour donner plus de souplesse aux ESLT sur le plan réglementaire pendant la période qui précède l'abstention et, le cas échéant, les critères sur lesquels se baser pour : (1) assouplir ou supprimer les garanties en matière de concurrence à l'égard des promotions, qui sont précisées dans la décision 2005-25 de même que la restriction relative à l'absence de contact prévue dans les règles de reconquête; (2) autoriser le dépôt ex parte des demandes tarifaires à l'égard de promotions; et (3) ne pas appliquer les frais de service associés aux reconquêtes visant des services locaux de résidence. Dans cette instance, le Conseil s'appuiera sur ce cadre et ces critères pour se prononcer sur la demande d'abstention d'Aliant Telecom.

3.

Au paragraphe 10 de l'avis 2005-2, le Conseil a apporté la précision suivante :
 

Le Conseil entend utiliser ces critères d'abord dans cette instance, afin de pouvoir se prononcer sur la demande d'abstention d'Aliant Telecom, et par la suite, dans le cadre des autres instances portant sur les demandes d'abstention de la réglementation des services locaux.

4.

Au paragraphe 43 de l'avis 2005-2, le Conseil a invité les parties à déposer des observations écrites relativement aux questions décrites dans l'avis au plus tard le 22 juin 2005 et, le cas échéant, elles devaient en signifier copie à toutes les autres parties au plus tard à la même date. Le Conseil a reçu de nombreux mémoires de la part de différentes parties.

5.

Il a également reçu, en date du 24 juin 2005, une lettre dans laquelle le Centre pour la défense de l'intérêt public (PIAC) réclamait que le Conseil retire du dossier public certaines parties du mémoire que Bell Canada et la Société en commandite Télébec (collectivement, les Compagnies) ont présenté conjointement afin de demander au Conseil d'autoriser immédiatement une abstention de la réglementation à l'égard des services facultatifs.
 

Processus

6.

Le 29 juin 2005, le Conseil a écrit aux parties pour leur indiquer qu'elles avaient jusqu'au 30 juin 2005 pour présenter des observations concernant la demande que le PIAC a déposée le 24 juin 2005, que les Compagnies avaient jusqu'au 4 juillet 2005 pour déposer leurs observations en réplique et que le PIAC avait jusqu'au 5 juillet 2005 pour soumettre à son tour ses observations en réplique.

7.

Le Conseil a reçu des observations d'Aliant Telecom, Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), TELUS Communications Inc. (TCI), MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), l'Association canadienne des télécommunications par câble (l'ACTC), Xit télécom inc. (Xit), et FCI Broadband (FCI), en son nom et pour le compte de YAK Communications Inc., toutes en date du 30 juin 2005. Il a reçu des observations en réplique des Compagnies en date du 28 juin 2005 et du 4 juillet 2005, et les observations en réplique du PIAC en date du 29 juin 2005 et du 5 juillet 2005.
 

Positions des parties

8.

FCI et Xit ont appuyé la demande du PIAC.

9.

TCI et MTS Allstream ont fait valoir que le PIAC s'oppose aux parties du mémoire dans lesquelles les Compagnies parlent des critères d'abstention et de leur application aux services facultatifs qu'elles ont définis. TCI et MTS Allstream ont fait valoir que les critères et leur application sont visés par l'objet de l'instance, mais que la demande d'abstention immédiate de la réglementation déborde le cadre de l'instance.

10.

Aliant Telecom a fait valoir que le mémoire des Compagnies, y compris les parties que le PIAC remet en question, a permis au Conseil d'obtenir des observations sur le cadre devant régir l'abstention de la réglementation à l'égard des services locaux, y compris les services facultatifs, donc qu'il était visé par l'instance.

11.

SaskTel a fait valoir qu'elle est entièrement en faveur de l'abstention immédiate de la réglementation à l'égard des services facultatifs, comme le proposent les Compagnies, et qu'aucune partie ne subirait de préjudice si le Conseil se penchait sur cette question. De plus, SaskTel a dressé la liste de ses propres services qui, à son avis, n'avaient pas à être réglementés, et ce, pour les raisons que les Compagnies ont invoquées dans leur mémoire.

12.

L'ACTC a soutenu que la question de l'abstention de la réglementation des services facultatifs doit être examinée en même temps que la question portant sur l'abstention de la réglementation des services locaux. Aux yeux de l'ACTC, la demande des Compagnies en faveur de l'abstention immédiate de la réglementation à l'égard des services locaux facultatifs équivaut à une demande d'abstention qui entrerait en vigueur dès que le Conseil publierait ses décisions définitives concernant les questions visées par l'avis 2005-2.

13.

Les Compagnies ont répliqué que certains services, en l'occurrence les services facultatifs, ne revêtaient pas, sur le plan socio-économique, une importance justifiant qu'ils soient réglementés, peu importe l'état de la concurrence. Elles ont ajouté que dans leurs observations, elles proposaient un cadre et des critères pour l'abstention de la réglementation des services facultatifs, conformément à l'objet de l'avis 2005-2, et que si le Conseil acquiesçait à la demande du PIAC, les Compagnies seraient limitées dans les options qu'elles pourraient proposer. Les Compagnies ont également fait valoir qu'il ne serait pas efficace si leur cadre était accepté et que, par la suite, elles se voyaient obliger de soumettre une nouvelle demande d'abstention de la réglementation à l'égard des services facultatifs.

14.

En outre, les Compagnies ont fait remarquer que la demande du PIAC soulevait deux questions : premièrement, la question de savoir si le cadre d'abstention proposé devant s'appliquer aux services facultatifs est visé par le cadre de l'instance et; deuxièmement, la question de savoir si toute demande d'abstention de la réglementation à l'égard d'un ou plusieurs services quelconques est visée par le cadre de l'instance.

15.

Les Compagnies ont fait valoir que le cadre qu'elles proposent pour l'abstention de la réglementation des services facultatifs et leur demande d'abstention, qui, d'après leurs dires, entrerait en vigueur au moment où le Conseil publierait sa décision relative à l'instance, sont tous les deux visés par le cadre de l'instance. Les Compagnies ont toutefois indiqué que certaines parties avaient peut-être conclu que d'après le paragraphe 10 de l'avis 2005-2, seule la demande d'abstention d'Aliant Telecom était visée par l'instance. Les Compagnies ont ajouté que si telle était l'intention du Conseil, il ne faudrait supprimer de leur mémoire que les phrases qui concernent leur demande d'abstention immédiate.

16.

Le PIAC a répliqué que la demande d'abstention immédiate de la réglementation des Compagnies ne prévoyait aucun cadre d'abstention, ne proposait aucun critère d'abstention et ne constituait pas une demande d'abstention « ultérieure ». Selon le PIAC, il s'agissait plutôt d'une demande spéciale visant l'abstention immédiate de la réglementation de services sélectionnés, demande qui débordait le cadre de l'instance. Le PIAC a ajouté que SaskTel appuyait la demande d'abstention de la réglementation des services facultatifs que les Compagnies ont présentée. Il a en outre insisté sur le fait que SaskTel voulait, elle aussi, que certains services soient soustraits à la réglementation.
 

Analyse et conclusion du Conseil

17.

Le Conseil fait remarquer que le cadre de l'instance est défini au paragraphe 20 de l'avis 2005-2.

18.

Le Conseil précise également qu'au paragraphe 10 de l'avis 2005-2, il affirme qu'il « entend utiliser ces critères d'abord dans cette instance, afin de pouvoir se prononcer sur la demande d'abstention d'Aliant Telecom, et par la suite, dans le cadre des autres instances portant sur les demandes d'abstention de la réglementation des services locaux. » Selon le Conseil, il est clair que d'après l'avis 2005-2, il ne voulait pas se pencher sur d'autres demandes d'abstention dans le cadre de cette instance; il voulait plutôt que l'instance lui permette d'élaborer le cadre qui s'appliquerait à toute demande ultérieure visant l'abstention de la réglementation des services locaux.

19.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil établit que les parties du mémoire dans lesquelles les Compagnies proposent un cadre concernant l'abstention de la réglementation des services facultatifs sont visées par l'instance, mémoire qu'elles ont déposé le 22 juin 2005 dans le cadre de l'instance relative à l'avis 2005-2, mais que leur demande d'abstention de la réglementation des services facultatifs, elle, ne l'est pas. De plus, le Conseil fait remarquer que dans le mémoire que SaskTel a déposé le 22 juin 2005 dans le cadre de l'instance relative à l'avis 2005-2, la compagnie se disait entièrement en faveur de la demande d'abstention de la réglementation des services facultatifs qu'avaient présentées les Compagnies. Dans ce mémoire, SaskTel a même fourni la liste de ses propres services à l'égard desquels elle sollicitait l'abstention de la réglementation. Selon le Conseil, les parties du mémoire de SaskTel qui concernent l'abstention de la réglementation des services facultatifs débordent, elles aussi, le cadre de cette instance.
  Secrétaire général
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Mise à jour : 2005-07-13

Date de modification :