ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-468

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Décision

Ottawa, le 18 octobre 1999
Décision CRTC 99-468
Christian Family Inspirational Radio Ministries
Prince Rupert (Colombie-Britannique) - 199900882
Audience publique du 16 août 1999
Région de la Capitale nationale
Nouvelle station de radio FM de musique chrétienne
1. Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Prince Rupert, d'une entreprise de programmation de radio FM spécialisée de langue anglaise. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2006.
Le service proposé
2. La nouvelle station diffusera de la musique chrétienne, 24 heures par jour. Au moins 85 % des pièces musicales diffusées chaque semaine appartiendront à la sous-catégorie 34 (religieux non classique). Une condition de licence à cet effet est exposée plus loin. La station diffusera surtout de la musique, mais offrira également des émissions de créations orales telles que définies dans la politique relative à la radiodiffusion à caractère religieux du Conseil (la politique) (l'avis public CRTC 1993-78). Le Conseil rappelle à la requérante les exigences qu'il a établies dans cet avis public en ce qui a trait à l'équilibre à maintenir et à d'autres questions concernant la diffusion d'émissions religieuses ainsi que la politique relative à la sollicitation de fonds.
3. La requérante a proposé 56 heures d'émissions locales par semaine. Trente pour cent du contenu de créations orales proviendront de sources canadiennes et incluront :
" des émissions d'enseignement chrétien libre ainsi que des émissions s'adressant aux chrétiens et aux non-chrétiens;
" des émissions destinées aux enfants, aux jeunes, aux adultes ainsi qu'aux groupes autochtones et ethniques;
" des messages gratuits d'événements locaux qui sont sans but lucratif; et
" deux heures par semaine de temps d'antenne gratuit mis à la disposition de groupes confessionnels locaux.
4. Le Conseil souligne qu'à l'intérieur du segment des créations orales, six heures seront consacrées à des émissions assurant l'équilibre. Les segments comprendront des entrevues et des émissions à prépondérance verbale avec des invités représentants des groupes multiconfessionnels; des tribunes téléphoniques interactives; des nouvelles ou des événements multiconfessionnels; des documentaires concernant diverses dénominations et confessions ainsi que des reportages de créations orales de divers groupes confessionnels et églises au Canada. Une condition de licence à cet égard est énoncée plus loin dans la présente décision.
5. Le Conseil signale également que l'auditoire entendra différents points de vue sur la religion et l'expression d'opinions divergentes sur des questions d'intérêt public.
6. La station exploitera comme station non commerciale sans but lucratif dont les revenus seront générés par les promesses de dons des auditeurs. Aucun message publicitaire ne sera diffusé. Une condition de licence à cet égard est énoncée plus loin dans la présente décision.
7. Au chapitre du développement des talents canadiens, le Conseil observe que la requérante propose d'adopter les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196. La requérante serait ainsi tenue de contribuer 400 $ par année au développement des talents canadiens. Le Conseil observe que la requérante a l'intention de verser cette contribution sous forme de bourses pour des étudiants en radiodiffusion et en musique. Une condition à cet effet est exposée plus loin.
8. Un comité d'examen réglementaire (le Comité) composé de six membres de la localité sera chargé de surveiller les activités de la station. Quatre membres appartiendront à des groupes de confessions chrétiennes et deux, à des groupes de confessions non chrétiennes. Le Conseil établira des mécanismes internes pour s'assurer que les fournisseurs d'émissions connaissent les lignes directrices énoncées dans la politique et qu'ils s'y conforment.
9. Le Conseil estime que l'ajout d'une station de musique chrétienne accroîtra la diversité des services radiophoniques offerts aux auditeurs de Prince Rupert.
Conditions de licence
10. La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. La titulaire devra, par conditions de licence:
· exploiter la station suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, compte tenu des modifications successives;
· consacrer au moins 85 % des pièces musicales diffusées chaque semaine à des pièces de la sous-catégorie 34 (religieux non classique);
· diffuser un minimum de 6 heures par semaine d'émissions assurant l'équilibre;
· ne pas diffuser de messages publicitaires;
· diffuser, aucours de toute semaine de radiodiffusion, un maximum de 49 % de grands succès, tels que définis dans l'avis public CRTC 1997-42, compte tenu des modifications successives;
· diffuser exclusivement des émissions à caractère religieux, telles que définies dans l'avis public CRTC 1993-78;
· verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les lignes directrices l'ACR relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, et inclure, avec son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise;
· respecter les lignes directrices en matière d'éthique pour les émissions religieuses, énoncées au point IV de l'avis public CRTC 1993-78;
· respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision; et
· respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, comte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
11. La licence ne sera attribuée et n'entrera en vigueur qu'au moment où la nouvelle station sera prête à être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la construction de la station n'est pas terminée d'ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.
12. Tel que proposé, la nouvelle station FM sera exploitée à la fréquence 100,7 MHz, canal 264FP, avec une puissance apparente rayonnée de 26,5 watts.
13. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
14. Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et n'autorisera l'exploitation qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca
Secrétaire général

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