ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-564

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2005-564

  Ottawa, le 28 November 2005
  History Television Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2005-0319-5
Audience publique à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
3 octobre 2005
 

Military Television - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande de licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de History Television Inc. (History Television) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 de langue anglaise devant s'appeler Military Television.

2.

La requérante propose d'offrir un service qui sera entièrement consacré à des émissions portant sur l'histoire, l'analyse et la dramatisation de conflits armés et de questions militaires, du maintien de la paix et de la conduite de la guerre dans le monde. La programmation sera composée de séries, de longs métrages, de dramatiques, de documentaires et d'émissions d'information ainsi que d'analyses et d'émissions de style magazine.

3.

Toute la programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 2a) Analyse et interprétation; 2b) Documentaires de longue durée; 3 Reportages et actualités; 7a) Séries dramatiques en cours; 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision; 7g) Autres dramatiques; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général; 12 Interludes; 13 Messages d'intérêt public; 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.

4.

La requérante a indiqué qu'elle accepterait une condition de licence exigeant que toutes les émissions dramatiques aient pour principal thème les conflits armés, l'armée, le maintien de la paix ou la conduite de la guerre.

5.

La requérante a de plus indiqué que la présente demande est identique à une demande antérieure approuvée dans Military Television, décision CRTC 2000-497, 24 novembre 2000 et 14 décembre 2000 (la décision 2000-497). Cependant, le service approuvé dans la décision 2000-497 n'a pas été mis en exploitation dans les délais prescrits.
 

Interventions

6.

Le Conseil a reçu des interventions dont la plupart sont favorables à la demande. Un intervenant qui s'oppose à la demande s'interroge sur le bien-fondé d'un service consacré à la guerre et un autre, sur la capacité de la requérante d'exploiter ce service à bon escient.
 

Réponse de la requérante

7.

En réponse aux interventions défavorables, la requérante affirme que les téléspectateurs canadiens apprécieraient un réseau consacré à l'étude des conflits et du maintien de la paix par le biais de longs métrages, de séries dramatiques, de documentaires, d'émissions d'information, d'analyse et de style magazine. La requérante a confirmé que le service en question serait indépendant et distinct de celui offert par le service d'émissions spécialisées en exploitation, Historia.
 

Analyse et décision du Conseil

8.

Le Conseil estime que la demande ne soulève aucune préoccupation puisqu'elle est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de History Television Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, Military Television.

9.

La licence expirera le 31 août 2012. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

10.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 28 novembre 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-564

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de langue anglaise de catégorie 2 entièrement consacrée à l'histoire, l'analyse et la dramatisation de conflits armés et de questions militaires, du maintien de la paix et de la conduite de la guerre dans le monde.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives:

 

2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
7 a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
g) Autres dramatiques
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. Toutes les émissions provenant de la catégorie 7 devront avoir pour principal thème les conflits armés, l'armée, le maintien de la paix ou la conduite de la guerre.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période choisie par le titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Note de bas de page :

1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-‑171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2005-11-28

Date de modification :