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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-549
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Ottawa, le 23 novembre 2005
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3937844 Canada Inc. Slave Lake (Alberta)
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Demande 2005-0435-9
Audience publique à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
3 octobre 2005
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CKWA Slave Lake - conversion à la bande FM
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1.
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Le Conseil approuve la demande présentée par 3937844 Canada Inc. (3937844) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Slave Lake en remplacement de la station AM, CKWA.
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2.
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3937844 Canada Inc., une filiale de Newcap Inc., continuera à offrir la formule de musique country actuellement diffusée par CKWA. La programmation locale sera offerte 12 heures par jour et portera sur les nouvelles, la météo, les sports et l'information communautaire quotidienne. Le reste des émissions de la station continuera à provenir des autres stations de Newcap.
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3.
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La titulaire confirme qu'elle participera au plan mis sur pied par l'Association canadienne des radiodiffuseurs pour permettre aux titulaires de radio de verser une contribution à la promotion des artistes canadiens. Selon ce plan, une titulaire de radio desservant une communauté de la taille de Slave Lake est censée verser au moins 400 $ par année de radiodiffusion à des tierces parties admissibles chargées de faire la promotion de musiciens et autres artistes canadiens
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4.
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Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l'appui de cette demande.
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5.
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Le Conseil note que la titulaire a acquis CKWA de Standard Radio Inc. dans le cadre d'une vaste transaction approuvée dans 3937844 Canada Inc., filiale de Newcap Inc., acquiert les actifs de stations de radio en Alberta, décision de radiodiffusion CRTC 2002-93, 19 avril 2002. Le Conseil rappelle à la requérante qu'elle doit continuer à respecter les engagements qu'elle a pris à titre d'avantages découlant de cette transaction et qui sont énoncés dans cette décision.
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6.
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La station sera exploitée à 92,7 MHz (canal 224B) avec une puissance apparente rayonnée de 5 700 watts. Elle sera exploitée dans un marché à station unique, tel que défini dans Politique relative à la programmation locale des stations FM - définition d'un marché à station unique,avis public CRTC 1993-121, 17 août 1993.
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7.
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La licence expirera le 31 août 2012. Elle sera assujettie aux conditions stipulées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999.
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8.
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La titulaire est de plus autorisée, par condition de licence, à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CKWA pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM. Conformément aux articles 9(1)(e) et 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), et à la demande de la titulaire, le Conseil révoque la licence de radiodiffusion de CKWA dès la fin de la période de diffusion simultanée.
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Attribution de la licence
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9.
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Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
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10.
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Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
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Équité en matière d'emploi
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11.
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Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2005-11-23