ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-531

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-531

  Ottawa, le 27 octobre 2005
  Vidéotron ltée, en son nom et
au nom de sa filiale Vidéotron (Régional) ltée

Québec, Saint-Joachim, Sainte-Pétronille (Québec)
  Demande 2005-0767-6
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-84
24 août 2005
 

Demande d'exemption à l'article 25a) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Vidéotron ltée, en son nom et au nom de sa filiale Vidéotron (Régional) ltée (collectivement appelées Vidéotron), en vue de modifier les licences de radiodiffusion des entreprises de distribution par câble qui desservent Québec, Saint-Joachim et Sainte-Pétronille (Québec). Plus précisément, Vidéotron demande d'être relevée de l'obligation que lui fait l'article 25a) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) de ne pas distribuer le canal communautaire à un canal à usage limité.

2.

Dans Nouvelle station de télévision communautaire de faible puissance à Québec, décision de radiodiffusion CRTC 2003-413, 22 août 2003 (la décision 2003-413), le Conseil autorisait l'exploitation d'une station de télévision communautaire de faible puissance à Québec (Télé-Mag inc.) au canal 9. Par suite de cette autorisation, le canal 9 utilisé par Vidéotron pour distribuer son canal communautaire dans les localités susmentionnées est passé de canal à usage illimité à canal à usage limité.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

4.

À l'appui de sa demande, Vidéotron fait valoir qu'il est préférable d'utiliser la seule fréquence VHF de la bande de base encore disponible pour la nouvelle station de télévision approuvée dans la décision 2003-413 et de poursuivre la distribution de son canal communautaire au canal 9, puisque c'est la position connue pour la programmation communautaire presque partout au Québec.

5.

Étant donné que la distribution du canal communautaire à un canal à usage limité n'a donné lieu à aucune plainte et compte tenu des justifications fournies par Vidéotron, le Conseil est convaincu qu'il est approprié dans le cas présent de permettre à Vidéotron de poursuivre la distribution du canal communautaire à un canal à usage limité.

6.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Vidéotron ltée, en son nom et au nom de sa filiale Vidéotron (Régional) ltée (collectivement appelées Vidéotron) visant à être relevée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'article 25a) du Règlement de ne pas distribuer le canal communautaire à un canal à usage limité, pourvu que la qualité du signal ne se détériore pas. Si le Conseil en vient à la conclusion que la qualité du signal s'est détériorée au point où sa réception pose des problèmes évidents, Vidéotron devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires pour offrir un signal adéquat.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2005-10-27

Date de modification :