ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-413

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-413

  Ottawa, le 22 août 2003
  Télé-Mag inc.
Québec (Québec)
  Demande 2000-1685-9
Audience publique à Québec (Québec)
8 avril 2003
 

Nouvelle station de télévision communautaire de faible puissance à Québec

  Le Conseil approuve la demande déposée par Télé-Mag inc. en vue d'exploiter à Québec une station de télévision communautaire de faible puissance de langue française. La station diffusera au canal 9, avec une puissance d'émission de 38 watts.

1.

Le Conseil a reçu une demande de Télé-Mag inc. (Télé-Mag) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter à Québec une entreprise de programmation de télévision communautaire de faible puissance de langue française à but lucratif.

2.

Télé-Mag est une société privée dont le contrôle est détenue par madame Marjolaine Gagné, avec 59,9 % des actions avec droit de vote. Depuis près de 20 ans, Télé-Mag produit des émissions de télévision qui sont distribuées par câble dans la région de Québec.

3.

Le Conseil a reçu 18 interventions au sujet de cette demande. Toutes les interventions étaient favorables à l'approbation de la demande.

4.

Le Conseil note que la demande de Télé-Mag est la première demande d'exploitation d'une station de télévision communautaire de faible puissance qu'il examine dans le contexte des politiques énoncées dans Cadre stratégique pour les médias communautaires, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-61, 10 octobre 2002 (l'avis public 2002-61). Le Conseil y précise que ses objectifs à l'égard des médias communautaires visent à assurer la création et la présentation accrues d'une programmation communautaire produite localement et reflétant la réalité locale, ainsi qu'à encourager la diversité des voix et des solutions de remplacement, en favorisant l'arrivée de nouveaux venus à l'échelon local.

5.

Le Conseil a donc vérifié si la proposition de Télé-Mag répond aux objectifs et aux exigences de la politique relative aux stations de télévision communautaire de faible puissance qui est exposée dans l'avis public 2002-61.
 

La programmation

6.

La grille-horaire proposée par Télé-Mag comprendrait un bloc quotidien d'environ 8 heures de programmation diffusé de 16 heures à minuit. Le cycle quotidien de diffusion comprendrait deux autres blocs de 8 heures formés d'émissions diffusées en reprise. La programmation serait composée principalement d'émissions de type magazine télévisuel à saveur régionale, reflétant les besoins et les intérêts exprimés par l'auditoire de Québec. Cette programmation serait différente et complémentaire à celle offerte par les télédiffuseurs traditionnels et sur les canaux communautaires du câble.

7.

Tel que mentionné dans l'avis public 2002-61, le Conseil rappelle que les entreprises de programmation de télévision communautaire sont soumises au Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement), y compris notamment les obligations relatives aux registres et aux enregistrements qui sont exposées à l'article 10 du Règlement.

8.

Télé-Mag a déclaré que sa programmation actuelle est entièrement canadienne et qu'elle s'engageait à respecter un minimum de 95 % de contenu canadien. Conformément à l'exigence minimale mentionnée dans l'avis public 2002-61, la licence sera assujettie à la condition que la titulaire consacre au moins 80 % de l'année de radiodiffusion à la diffusion d'émissions canadiennes. Cette condition de licence se trouve en annexe.

9.

Télé-Mag s'est également engagée à maintenir un minimum de 80 % de diffusion de programmation locale et régionale. Conformément à l'exigence minimale mentionnée dans l'avis public 2002-61, la licence sera assujettie à la condition que la titulaire consacre au moins 60 % de l'année de radiodiffusion à la diffusion de programmation locale, telle que définie dans l'avis public 2002-61. Cette condition de licence se trouve en annexe. Le Conseil s'attend à ce que l'engagement excédentaire de 20 % à l'égard du minimum requis de 60 % de programmation locale soit constitué de programmation d'intérêt régional reflétant les attentes et la réalité de la région de Québec que propose de desservir la requérante.

10.

L'avis public 2002-61 permet aux stations de télévision communautaire de diffuser 12 minutes de publicité locale par heure. Télé-Mag a indiqué à l'audience publique que le secteur régional de Québec qu'elle vise à desservir correspond à la région située à l'extérieur du périmètre de rayonnement de grade B de l'émetteur de la nouvelle station, là où son service est déjà disponible par l'entremise des entreprises de câblodistribution de Vidéotron ltée et de La Coopérative de Câblodistribution de l'Arrière-Pays. Dans ce contexte, à l'égard des dispositions relatives au matériel publicitaire qui se trouvent à l'article 11 du Règlement, et aux fins du respect de la politique énoncée dans l'avis public 2002-61, le Conseil considérera comme locale la publicité liée à la programmation destinée à la population du secteur régional de Québec de la zone de desserte autorisée.

11.

La requérante s'est engagée à réinvestir 36 % de ses revenus dans la programmation. Elle a ajouté que les revenus supplémentaires serviraient à bonifier sa programmation actuelle, notamment par l'ajout de 400 heures par année de programmation additionnelle et l'introduction de quatre nouvelles séries d'émissions.

12.

Le Conseil note que Télé-Mag a formé un comité de programmation dans le but de développer une programmation qui répond aux attentes de la population et d'offrir des possibilités d'accès à des projets d'émissions provenant de la communauté. Le Conseil encourage la requérante à faire connaître l'existence de son comité de programmation au sein de la communauté desservie.

13.

Télé-Mag s'est engagée à investir dans la production indépendante régionale dès la première année de la période d'application de sa licence. À la suite des discussions à ce sujet lors de l'audience publique, la requérante s'est engagée à déposer une proposition de condition de licence liée à la production indépendante. Dans une lettre au Conseil datée du 8 avril 2003, Télé-Mag a proposé deux possibilités, soit une condition liée à un montant total de 750 000 $ sur une période de sept ans, soit à un pourcentage de 4,5 % par année des revenus bruts tirés de ses activités de radiodiffusion.

14.

La politique exposée dans l'avis public 2002-61 encourage les titulaires d'entreprises de programmation de télévision communautaire à faciliter l'accès des citoyens à la production de la programmation. Considérant que Télé-Mag est un producteur local oeuvrant dans la région de Québec depuis plusieurs années, et afin de faire en sorte que des émissions autres que celles produites par Télé-Mag soient diffusées à cette antenne, le Conseil a décidé d'exiger, par condition de licence, que la titulaire consacre, à chaque année de radiodiffusion, au moins 5 % des revenus bruts tirés de ses activités de radiodiffusion à l'acquisition d'émissions produites par d'autres producteurs indépendants de la région de Québec. Cette condition se trouve en annexe à la présente décision. Le Conseil compte revoir la contribution de Télé-Mag au secteur de la production indépendante au moment du renouvellement de la licence.

15.

Le Conseil note que Télé-Mag s'est engagée à affecter des budgets croissants au sous-titrage de ses émissions dès la troisième année de la période d'application de la licence. Le Conseil encourage la requérante à sous-titrer au moins 50 % de ses émissions d'ici la fin de la période de sa licence. Le Conseil l'encourage également à examiner la possibilité d'offrir un service de description des émissions.

16.

Tel que mentionné dans l'avis public 2002-61, la titulaire sera tenue, par conditions de licence, de respecter les codes de l'industrie mentionnés à l'annexe de la présente décision. Le Conseil a pris note de l'intention de Télé-Mag de se joindre au Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
 

La conclusion du Conseil

17.

À la suite de son examen de la demande de Télé-Mag, le Conseil conclut que celle-ci est conforme aux objectifs et aux exigences de la politique relative aux entreprises de télévision communautaire de faible puissance qui est exposée dans l'avis public 2002-61. En conséquence, le Conseil approuve la demande présentée par Télé-Mag en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter à Québec une entreprise de programmation de télévision communautaire de faible puissance de langue française.

18.

La station sera exploitée au canal 9, avec une puissance d'émission de 38 watts.1

19.

Tel que mentionné dans l'avis public 2002-61, le Conseil rappelle que la bande de fréquence occupée par une station de télévision de faible puissance n'est pas protégée. Une station de faible puissance qui brouille une station de classe régulière pourrait devoir changer de canal ou cesser ses activités si aucun canal de remplacement n'est disponible.

20.

Tel qu'indiqué à Télé-Mag lors de l'audience publique, les modalités de distribution du signal de sa station de télévision par les entreprises de distribution de radiodiffusion sont exposées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion ainsi qu'à l'annexe de l'avis public 2002-61.
 

Attribution de la licence

21.

La licence expirera le 31 août 2009 et sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'à celles qu'on retrouve à l'annexe de la présente décision.

22.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

23.

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 22 août 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-413

 

Conditions de licence

1. La titulaire doit consacrer au moins 80 % de l'année de radiodiffusion à la diffusion d'émissions canadiennes.
2. La titulaire doit consacrer au moins 60 % de l'année de radiodiffusion à la diffusion de programmation locale, telle que définie dans l'avis public 2002-61.
3. La titulaire doit consacrer, à chaque année de radiodiffusion, au moins 5 % des revenus bruts de l'année courante tirés de ses activités de radiodiffusion à l'acquisition d'émissions produites par d'autres producteurs indépendants de la région de Québec.
4. La titulaire devra se conformer aux lignes directrices relatives à la représentation non sexistes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).
5. La titulaire devra respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
6. La titulaire devra se conformer aux lignes directrices relatives à la violence à la télévision présentées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du CCNR.
  Note de bas de page :

1Le ministère de l'Industrie a fait savoir que l'entreprise aura une puissance d'émission de 38 watts plutôt que de 50 watts, comme il était mentionné dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2003-2, 31 janvier 2003.

Mise à jour : 2003-08-22

Date de modification :