ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-527

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-527

  Ottawa, le 21 octobre 2005
  Groupe TVA inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2005-0299-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
15 août 2005

 

Nostalgie - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.

 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Groupe TVA inc. (Groupe TVA) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 de langue française devant s'appeler Nostalgie.

2.

La requérante propose d'offrir un service composé de classiques de la télévision et du cinéma. Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 7a) Séries dramatiques en cours; 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation); 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision; 7e) Films et émissions d'animation pour la télévision; 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques; 7g) Autres dramatiques; 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips; 8b) Vidéoclips; 8c) Émissions de musique vidéo; 9 Variétés; 10 Jeux-questionnaires; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général; 12 Interludes; 13 Messages d'intérêt public; et 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.

3.

La requérante propose que toutes les émissions tirées des catégories 7, 8 et 9 soient protégées par droit d'auteur obtenu au moins 15 ans avant l'année de diffusion et que les émissions qui sont tirées de la catégorie 7d) soient protégées par droit d'auteur obtenu au moins 25 ans avant l'année de diffusion, à l'exception des émissions canadiennes qui doivent être protégées par droit d'auteur obtenu au moins 15 ans avant l'année de diffusion.

 

Interventions

4.

Le Conseil a reçu quelques interventions à l'égard de la présente demande. L'intervenante, Les Chaînes Télé Astral inc. (Astral), une division de Le Groupe de radiodiffusion Astral inc., s'est montrée préoccupée par le fait que la présente demande est déposée par Groupe TVA, une filiale de Quebecor Média inc. (QMI), l'entreprise qui contrôle le plus important distributeur par câble desservant les marchés francophones au Canada, notamment Vidéotron ltée (Vidéotron).

5.

Astral fait part plus particulièrement de ses inquiétudes face à la distribution des services non affiliés à QMI. Selon elle, les titulaires de licences de catégorie 2 de langue française non affiliées « risquent de ne bénéficier d'aucune garantie à l'effet que leurs services seront traités de façon équitable en termes d'accès dans les marchés francophones par rapport aux services affiliés de langue française ». Astral allègue que, comme la règle d'accès formulée par le Conseil selon laquelle le distributeur doit distribuer cinq services de catégorie 2 non affiliés pour chaque service affilié s'applique aux marchés de langues anglaise et française, Vidéotron pourrait choisir de distribuer le service affilié de langue française proposé par Groupe TVA ainsi que cinq services numériques non affiliés de langue anglaise. En conséquence, tout en respectant la politique établie par le Conseil, Vidéotron pourrait refuser de distribuer tout service numérique de catégorie 2 de langue française autorisé par le Conseil qui ne lui serait pas lié.

6.

Astral note que l'objectif poursuivi par le Conseil dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000 (l'avis public 2000-6) et dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000 (l'avis public 2000-171), a été atteint dans le secteur de la radiodiffusion de langue anglaise puisqu'il y a une abondance de services de catégorie 2 en opération, exploités par une grande diversité de titulaires, alors qu'il n'y a toujours aucun service de catégorie 2 de langue française en exploitation à ce jour.

7.

Selon Astral, afin que « les objectifs poursuivis par la Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques soient atteints dans l'univers de la radiodiffusion de langue française comme ils l'ont été dans l'univers de la radiodiffusion de langue anglaise », le Conseil devrait assujettir la titulaire à la condition de licence suivante :
 

La titulaire doit, pour chaque service de catégorie 2 de langue française ou bilingue d'une entreprise de programmation liée qu'elle distribue, distribuer au moins cinq services de catégorie 2 de langue française ou bilingue d'entreprises non liées.

8.

ARTV inc. estime que la proposition de Groupe TVA de diffuser des émissions appartenant aux catégories 7, 8 et 9 dont les droits d'auteur datent d'au moins 15 ans avant la date de diffusion et des long métrages dont les droits d'auteur datent d'au moins 25 ans place Nostalgie en concurrence directe avec le service spécialisé ARTV.

9.

ARTV inc. s'inquiète du fait que Nostalgie ne propose aucun niveau minimum de contenu canadien pour les émissions appartenant aux catégories 7, 8 et 9 qu'il entend diffuser, ce qui, selon elle, permettrait au service de diffuser un nombre important de séries nostalgiques américaines à fort potentiel d'écoute auprès des téléspectateurs francophones. ARTV inc. propose donc au Conseil d'imposer des restrictions à la licence de Nostalgie au chapitre des pourcentages d'émissions appartenant à certaines catégories que la titulaire serait autorisée à diffuser.

10.

TELETOON Canada Inc. (TELETOON) allègue que le service proposé par Groupe TVA pourrait potentiellement concurrencer directement le signal de langue française de son service spécialisé Teletoon/Télétoon. Par conséquent, TELETOON propose la condition de licence suivante :
 

La titulaire doit consacrer un maximum de 15 % par semaine de radiodiffusion aux émissions d'animation avec une restriction additionnelle de diffuser un maximum d'une heure d'animation entre 19 heures et 23 heures.

 

Réplique de la requérante

11.

En réplique à l'intervention d'Astral, Groupe TVA signale qu'Astral « n'a aucune raison de craindre une préférence indue de la part de l'entreprise de distribution affiliée à TVA » et souligne qu'une entente de distribution a été conclue entre Vidéotron et Astral pour la distribution de son service de catégorie 2, Ciné-Pop. De plus, Groupe TVA ajoute que, dans l'éventualité où les chaînes d'Astral étaient rejetées par le distributeur lié en faveur des chaînes de la requérante, Astral pourrait déposer une plainte en vertu de l'article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

12.

En ce qui concerne la règle d'accès, Groupe TVA souligne que le ratio proposé par Astral est trop élevé puisqu'il n'y a aucun service spécialisé de catégorie 2 de langue française en exploitation à ce jour. Groupe TVA estime qu'elle ne devrait pas être assujettie à la condition de licence proposée par Astral puisque le Conseil n'a jamais imposé une telle condition de licence aux entreprises de distribution liées à Bell Globemedia Inc. ou à Corus Entertainment Inc., deux entreprises qui sont également titulaires de licences d'entreprises de programmation d'émissions spécialisées.

13.

De plus, Groupe TVA ajoute qu'il est « dans l'intérêt des distributeurs desservant les marchés francophones de distribuer le maximum de chaînes numériques qui s'offrent à eux dans le but d'assouvir et de répondre aux besoins de leurs abonnés » et que, plus les services spécialisés de langue française seront nombreux, « meilleure sera l'offre du marché francophone et plus vite aura lieu la migration au numérique ».

14.

En réplique à l'intervention de ARTV inc., Groupe TVA souligne que ARTV a un mandat culturel, notamment de promouvoir les arts et la culture québécoise et francophone et que le mandat de Nostalgie diffère considérablement de celui de ARTV. Groupe TVA précise que Nostalgie est une chaîne vouée strictement aux classiques de la télévision et du cinéma et que ces classiques ne sont pas nécessairement axés sur la culture et les arts.

15.

En ce qui concerne l'allégation de ARTV inc. au chapitre du pourcentage de contenu canadien, Groupe TVA rappelle à ARTV inc. que Nostalgie est tenue de diffuser respectivement 15 %, 25 % et 35 % de contenu canadien au cours de la première, deuxième et troisième année d'exploitation pendant la journée et la soirée de radiodiffusion.

16.

Groupe TVA ajoute que les restrictions proposées par ARTV inc. ne sont pas réalistes et qu'elles ne permettraient pas à Nostalgie de réaliser pleinement son mandat et l'empêcheraient de respecter le pourcentage minimum de contenu canadien qu'elle est tenue de diffuser, ce qui résulterait en une situation de non-conformité.

17.

Groupe TVA indique qu'elle n'a pas d'objection à l'imposition de la condition de licence proposée par TELETOON.

 

Analyse et décision du Conseil

18.

Dans l'avis public 2000-6, le Conseil a adopté une approche concurrentielle dans un environnement d'entrée libre pour l'attribution de licence pour les services de catégorie 2. Dans l'avis public 2000-171, le Conseil a choisi de déterminer cas par cas si un service proposé de catégorie 2 entre directement en concurrence avec un service analogique payant ou spécialisé existant ou un service de catégorie 1 existant, mais pas avec un service de catégorie 2 existant. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question.

19.

Le Conseil est d'avis que la nature du service proposée pour Nostalgie lui donne une spécificité suffisante pour éviter toute concurrence directe avec tout service analogique payant ou spécialisé ou de catégorie 1 existant. Par contre, en ce qui a trait à la concurrence directe avec le service Teletoon/Télétoon, le Conseil note la crainte de TELETOON et estime que l'ajout de la condition de licence proposée par TELETOON, et telle qu'acceptée par Groupe TVA, est justifié. Par conséquent, une condition de licence à cet effet est énoncée dans l'annexe de la présente décision.

20.

Dans le cas présent, la requérante déclare que le service Nostalgie mettra l'accent sur des classiques de la télévision et du cinéma comparativement à ARTV dont la programmation est axée sur les arts qui tient compte du caractère unique de la culture québécoise et des besoins et particularités des communautés francophones d'autres régions du Canada. Le Conseil note également que dans sa demande, la requérante a indiqué que certains services spécialisés de langue française incluent des émissions semblables à celles qui seront présentées par Nostalgie mais que celles-ci représentent moins de 10 % de la programmation.

21.

Le Conseil reconnaît les circonstances particulières qui sont propres au marché de langue française, notamment du besoin qui se fait sentir de la part des distributeurs et de la population francophone de se doter de services spécialisés numériques de langue française. Le Conseil estime que la distribution de services spécialisés de catégorie 2 de langue française servira l'intérêt du public, des radiodiffuseurs ainsi que celui des distributeurs.

22.

Le Conseil signale que dans l'éventualité où un distributeur refusait de distribuer un service de catégorie 2 non affilié au bénéfice d'un service de catégorie 2 affilié, cette situation pourrait faire l'objet d'un examen en vertu de l'article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

23.

Après avoir analysé la présente demande, y compris les facteurs mentionnés ci-dessus, le Conseil estime qu'elle est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Groupe TVA inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française, Nostalgie.

24.

La licence expirera le 31 août 2012. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.

 

Attribution de la licence

25.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 

· la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;

 

· la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 21 octobre 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-527

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française qui offre une programmation consacrée aux classiques de la télévision et du cinéma.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

7 Émissions dramatiques et comiques

a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non
scénarisées, monologues comiques
g) Autres dramatiques
8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. Toutes les émissions diffusées par la titulaire qui sont tirées des catégories 7, 8 et 9 doivent être protégées par droit d'auteur obtenu depuis au moins 15 ans avant l'année de diffusion. Les émissions qui sont tirées de la catégorie 7d) doivent être protégées par droit d'auteur obtenu depuis au moins 25 ans avant l'année de diffusion, à l'exception des émissions canadiennes qui doivent être protégées par droit d'auteur depuis au moins 15 ans avant l'année de diffusion.

 

5. La titulaire doit consacrer au plus 15 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie 7e) et une heure, au plus, pendant la période de 19 heures à 23 heures.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à minuit tous les jours, ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Note de Bas de page:

1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000‑171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2005-10-21

Date de modification :