ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-474

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-474

  Ottawa, le 3 octobre 2005
  CJRT-FM Inc.
Toronto (Ontario)
  Demande 2005-0327-8
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-77
4 août 2005
 

CJRT-FM Toronto - utilisation du canal EMCS

1. Le Conseil approuve la demande de CJRT-FM Inc., titulaire de CJRT-FM Toronto, en vue d'obtenir l'autorisation d'utiliser un canal du système d'exploitation multiplex de communications secondaires (EMCS)1 afin de diffuser un service radiophonique principalement en langue coréenne.
2. Le nouveau service diffusera des émissions produites par Korean Media Corporation. Plus de 50 % de la programmation sera produite localement et par conséquent, s'adressera à la communauté coréenne dans la région du Grand Toronto. La diffusion sera continue, 24 heures par jour, sept jours par semaine.
3. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
4. La politique du Conseil concernant les services utilisant le canal EMCS de stations FM est exposée dans Services utilisant l'intervalle de suppression de trame (télévision) ou le système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (MF), avis public CRTC 1989-23, 23 mars 1989 (l'avis public 1989-23).
5. La politique stipule que le Conseil serait préoccupé si un service EMCS nuisait indûment aux entreprises de radiodiffusion locales traditionnelles à caractère ethnique en place. Le Conseil n'a reçu aucune intervention défavorable à cette demande d'une telle entreprise. Le Conseil est convaincu que l'approbation de la demande ne nuira pas indûment aux stations de radio locales traditionnelles à caractère ethnique déjà en place.
6. Le Conseil rappelle à CJRT-FM Inc. qu'en vertu de l'article 3(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, elle assume la responsabilité des émissions qu'elle diffuse. Le Conseil s'attend donc à ce que la titulaire veille à ce que son service EMCS soit exploité de façon responsable et qu'elle respecte les lignes directrices relatives aux services EMCS énoncées à l'annexe A de l'avis public 1989-23.
7. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
  Note de bas de page:
1La programmation diffusée par un canal EMCS ne peut être captée au moyen d'équipement de radio conventionnel et requiert plutôt l'utilisation d'un récepteur spécial. 

Mise à jour : 2005-10-03

Date de modification :