ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-448

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-448

  Ottawa, le 31 août 2005
  Corus Radio Company
Vancouver (Colombie-Britannique)
  Demande 2005-0211-3
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-63
22 juin 2005
 

CHMJ Vancouver - renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale CHMJ Vancouver, du 1er septembre 2005 au 31 août 2009. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de s'assurer, dans un délai plus rapproché, que le contenu de la programmation de CHMJ ne va pas à l'encontre de la Loi sur la radiodiffusion ou du Règlement de 1986 sur la radio.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Corus Radio Company (Corus) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale CHMJ Vancouver. La licence expire le 31 août 2005.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

Non-conformité

3.

Au cours de la période de licence qui se termine, la programmation de la titulaire a fait à deux reprises l'objet de plaintes de la part du public. La première a été traitée dans Plainte au sujet de la diffusion sur les ondes de la station de radio CHMJ Vancouver d'une émission de The Tom Leykis Show, décision de radiodiffusion CRTC 2004-196, 4 juin 2004 (la décision 2004-196), la seconde dans Plainte relative à la diffusion d'un épisode de Loveline sur CHMJ Vancouver, décision de radiodiffusion CRTC 2005-101, 9 mars 2005 (la décision 2005-101).

4.

Dans la décision 2004-196, le Conseil a examiné la plainte d'une auditrice à l'égard du contenu d'un message promotionnel et d'identification d'émission diffusé au cours de The Tom Leykis Show et a conclu que Corus avait contrevenu à l'article 3b) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) qui interdit la diffusion de propos offensants. Le Conseil a jugé également que la diffusion en cause ne respectait pas certains des objectifs prévus dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), y compris des dispositions précisant que la programmation doit être de haute qualité. Il a exigé que Corus dépose, en même temps que sa demande de renouvellement de licence, un rapport sur les mesures et mécanismes qu'elle utilise afin de s'assurer que le contenu de la programmation diffusée par CHMJ respecte en tout temps la Loi et le Règlement, ainsi que sur la mise en place et l'efficacité de ces mesures et mécanismes.

5.

Dans la décision 2005-101, le Conseil a traité d'une plainte relative à un épisode de l'émission de radio souscrite en provenance des États-Unis appelée Loveline. Après analyse de l'épisode en question, le Conseil a conclu que la diffusion en cause allait à l'encontre des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion établis dans la Loi, y compris le critère de haute qualité. Toutefois, le Conseil a jugé que la titulaire n'avait pas enfreint la disposition du Règlement qui interdit la diffusion de propos offensants.

6.

Dans l'avis public de radiodiffusion CRTC 2005-63, 22 juin 2005, le Conseil a indiqué qu'il étudierait la demande de renouvellement de la licence de CHMJ Vancouver et a fait état des plaintes susmentionnées. Le Conseil y note en outre qu'il a reçu le rapport sur les mesures et mécanismes mis en place par Corus, exigé dans la décision 2004-196. Enfin, le Conseil note que la titulaire l'a informé que CHMJ ne diffuse maintenant que des émissions de sport.
 

Analyse et décision du Conseil

7.

Le Conseil a examiné le rapport soumis par la titulaire et il en est satisfait. Toutefois, compte tenu de la non-conformité de la titulaire, le Conseil juge approprié de renouveler la licence à court terme, pour une période de quatre ans, tel que prévu dans Pratiques relatives à la non-conformité d'une station de radio, circulaire no 444, 7 mai 2001, afin qu'il puisse s'assurer que le contenu de la programmation diffusée par CHMJ ne va pas à l'encontre de la Loi ou du Règlement.

8.

Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale CHMJ Vancouver, du 1er septembre 2005 au 31 août 2009. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999.
 

Équité en matière d'emploi

9.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2005-08-31

Date de modification :