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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-101
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Ottawa, le 9 mars 2005
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Corus Radio Company Vancouver (Colombie-Britannique)
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Plainte relative à la diffusion d'un épisode de Loveline sur CHMJ Vancouver
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Dans la présente décision, le Conseil traite une plainte relative à un épisode de l'émission de radio souscrite en provenance des États-Unis appelée Loveline, diffusée par CHMJ, une station AM de Vancouver. Après examen du segment de l'émission en cause, le Conseil conclut que sa diffusion par Corus Radio Company, titulaire de CHMJ, allait à l'encontre des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion établis dans la Loi sur la radiodiffusion, y compris des dispositions précisant que la programmation doit être de haute qualité. Cependant, le Conseil juge que la titulaire n'a pas enfreint la disposition du Règlement de 1986 sur la radio qui interdit la diffusion de tout propos offensant.
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Historique
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1.
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Le 27 décembre 2002, le Conseil a reçu une plainte relative à des propos tenus au cours d'une émission de radio souscrite en provenance des États-Unis appelée Loveline (l'émission). Cette émission de tribune téléphonique a été diffusée par une station AM de Vancouver, CHMJ, entre 22 heures et minuit, le 23 décembre 2002. La titulaire de CHMJ est Corus Radio Company (Corus), indirectement détenue et contrôlée par Corus Entertainment Inc. Au moment où la plainte a été déposée, CHMJ était surnommée, en ondes, « Mojo Radio ».
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2.
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Selon la procédure habituelle, le Conseil a renvoyé la plainte au Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) dont CHMJ est membre, pour régler le cas. Le CCNR a fait part de sa conclusion à l'égard de cette plainte dans la décision 02/03-0459, 22 juillet 2003 (la décision du CCNR).
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3.
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Le 22 septembre 2003, le plaignant a demandé au Conseil de revoir la décision du CCNR.
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La plainte
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4.
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Le plaignant allègue, tant dans sa plainte initiale du 27 décembre 2002 que dans sa demande de révision de la décision du CCNR, que l'émission s'est moquée de l'Holocauste et a fait preuve de racisme. De plus, dans sa requête de révision de la décision du CCNR, le plaignant fait valoir que les remarques ci-dessous contreviennent à l'article 3 b) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) qui interdit la diffusion de propos offensants : [traduction]
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« Ouais, ouais, brûle ces Juifs..gaze-les sous la douche, bébé. Ouais, c'est ça.. mets-les dans le train de Cracovie ».
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Réponse de Corus
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5.
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Corus a déposé au CCNR sa réponse à la plainte mais n'a pas donné d'autres explications lorsque le plaignant a demandé au Conseil de réviser la décision de CCNR.
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6.
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Dans sa réponse, Corus dit regretter que l'émission ait offensé le plaignant mais fait valoir que si les propos peuvent être de mauvais goût, ils ne sont ni racistes ni discriminatoires une fois replacés dans leur contexte. Corus ajoute que les codes de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) expliquent clairement que les questions de goût, bon ou mauvais, ne relèvent pas de la responsabilité du radiodiffuseur. À ce sujet, Corus déclare ce qui suit à propos d'une decision1 antérieure du CCNR : [traduction]
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Le CCNR a reconnu qu'une émission « ne peut pas plaire à tout le monde et il comprend que quelques citoyens se sentent offensés. . Cependant, on ne juge pas une émission sur une question de goût ».
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7.
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Corus déclare également à propos d'une autre décision du CCNR2 : [traduction]
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Le CCNR « croit qu'il est essentiel de faire une distinction entre une émission qui se veut sérieuse ou qui prétend l'être et celle qui annonce clairement ne pas l'être. Cela ne veut pas dire pour autant que la norme à appliquer à des propos potentiellement offensants soit différente. Il s'agit plutôt de la perception de l'auditoire . La situation est différente quand le contexte est clairement humoristique . Une remarque qui pourrait raisonnablement être évaluée comme offensante dans un contexte sérieux et ainsi contrevenir au Code de déontologie pourrait ne pas être considérée comme telle dans un contexte humoristique . De telles remarques ne peuvent à elles seules justifier la sanction de l'émission. Elles doivent être associées à une autre caractéristique, comme être clairement offensantes ou discriminatoires ». (accent dans l'original)
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8.
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Selon Corus, dans le segment en cause où l'interlocutrice ne comprenait pas les conseils des animateurs, la seule relation de cette tentative d'humour avec l'Holocauste était l'horreur des images que cet événement évoque.
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L'émission
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9.
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La formule de Loveline comprend deux animateurs, souvent en compagnie d'un invité célèbre, qui répondent aux appels d'auditeurs cherchant des conseils sur des sujets comme le sexe, les relations inter-personnelles et les drogues. L'actualité et la culture pop font aussi l'objet de discussions et l'émission est souvent placée sous le signe de l'humour. L'émission en cause était une reprise des faits saillants des émissions diffusées au cours de l'année.
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10.
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Le segment d'émission qui a fait l'objet de la plainte mettait en scène une auditrice qui se disait professionnelle des appels érotiques. Elle disait avoir un « problème » parce que les hommes qui l'appellent ne restent pas en ligne assez longtemps pour lui permettre de gagner de l'argent. Elle demandait donc comment s'y prendre pour garder ses clients au bout du fil plus longtemps.
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11.
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Pendant la conversation d'environ quatre minutes entre l'interlocutrice et les animateurs de l'émission, ces derniers ont demandé à cette professionnelle des appels érotiques de donner des exemples de ce qu'elle dit au téléphone pendant les appels qu'elle reçoit. Ils lui ont ensuite suggéré, pour réduire l'excitation sexuelle de ses clients, d'insérer des messages subliminaux au sein de ses conversations téléphoniques. Plus précisément, les animateurs ont suggéré qu'elle glisse dans la conversation des mots comme cancer, Vietnam, grands-parents et Holocauste. Ils lui ont ensuite demandé de faire l'essai de cette « technique » en direct avec eux.
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12.
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C'est au cours de cet échange avec l'interlocutrice que les animateurs ont fait les commentaires en cause, à savoir « Ouais, ouais, brûle ces Juifs.... gaze-les sous la douche, bébé. Ouais, c'est ça. mets-les dans le train de Cracovie ». Les extraits en question sont reproduits dans l'annexe à la présente décision.
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13.
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Le Conseil note que CHMJ ne diffuse pas Loveline actuellement.
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La décision du CCNR
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14.
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Le comité régional de Colombie-Britannique du CCNR (le comité) a examiné la plainte à la lumière des articles 2 et 6 du Code de déontologie de l'ACR et a conclu que, bien qu'elle n'ait pas contrevenu à l'article 2 du Code de déontologie de l'ACR, l'émission a enfreint l'article 6. Ces articles se lisent comme suit :
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Article 2 - Droits de la personne
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Reconnaissant que tous et chacun ont droit à la reconnaissance complète et égale de leurs mérites et de jouir de certains droits et libertés fondamentaux, les radiotélédiffuseurs doivent veiller à ce que leur programmation ne referme pas de contenu ou de commentaires abusifs ou indûment discriminatoires quant à la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état matrimonial ou le handicap physique ou mental.
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Article 6 - Présentation complète, juste et appropriée
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C'est un fait reconnu que la tâche première et fondamentale de chaque radiotélédiffuseur est de présenter des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des textes éditoriaux d'une manière complète, juste et appropriée. Ce principe s'applique à toute la programmation de la radio et de la télévision, qu'il s'agisse des nouvelles, des affaires publiques, d'un magazine, d'une émission débat, d'une émission téléphonique, d'entrevues ou d'autres formules de radiotélévision dans lesquelles des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des éditoriaux peuvent être exprimés par les employés du radiotélédiffuseur, leurs invités ou leurs interlocuteurs.
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15.
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Le comité a rejeté les allégations de racisme à l'égard de l'émission et a trouvé qu'aucun des propos en cause dans cet extrait d'émission n'incitait à la violence envers la population juive. Le comité a jugé qu'aucun de ces propos n'était adressé à ce groupe clairement identifiable. Le comité a de plus jugé qu'il n'y avait eu aucune tentative visant à dénigrer ou insulter des Juifs au cours de l'émission et qu'il n'avait pas trouvé la moindre trace de commentaire raciste dans les remarques des animateurs ou de leur invité. Au contraire, le comité a constaté que les suggestions d'utilisation des mots cancer, Vietnam et Holocauste étaient des rappels des caractéristiques d'horreur et de détresse sociale qu'ils évoquent. En conséquence, le comité a conclu que l'émission n'avait pas enfreint l'article 2 du Code de déontologie de l'ACR.
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16.
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Cependant, le comité a fait une distinction entre d'une part, sa conclusion quant à la nature des propos des animateurs concernant l'Holocauste et d'autre part, l'utilisation de ces propos par les animateurs pour essayer d'être drôles. Tandis que l'analyse du comité en regard de l'article 2 porte sur l'allégation du plaignant concernant le contenu raciste de l'émission, l'analyse en regard de l'article 6 porte sur l'utilisation de l'Holocauste pour en faire une blague. À cet égard, le comité a indiqué avoir compris l'effet rebutant des termes comme cancer, Vietnam et Holocauste sur les clients de l'interlocutrice ainsi que les tentatives d'humour des animateurs. Cependant, le comité a considéré que ces derniers sont allés au-delà de l'acceptable quand ils ont ajouté « Ouais, ouais, brûle ces Juifs. . Gaze-les sous la douche, bébé..». Le comité a ajouté que le rire des animateurs à l'évocation des trains des camps de concentration et « des douches » mortelles a rendu les propos inacceptables. En conséquence, le comité a conclu que « se servir de grandes tragédies pour faire de l'humour donne lieu à des propos inappropriés » et que la diffusion du segment contrevient à l'article 6 du Code de déontologie de l'ACR, qui exige « la présentation des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des textes éditoriaux d'une manière complète, juste et appropriée ».
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17.
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Le CCNR a donc ordonné au radiodiffuseur d'annoncer cette décision du comité sur les ondes de CHMJ à des heures précises et de confirmer que la station s'y était conformée.
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Analyse et décision du Conseil
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18.
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Selon l'article 5(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil réglemente et surveille tous les aspects du système canadien de radiodiffusion en vue de mettre en oeuvre la politique canadienne de radiodiffusion; cette politique et bon nombre de ses objectifs sont décrits de façon exhaustive à l'article 3(1) de la Loi. Cet article stipule que le système canadien de radiodiffusion devrait « servir à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure culturelle [et] sociale.du Canada » (l'article 3(1)d)(i)); « favoriser l'épanouissement de l'expression canadienne en proposant une très large programmation qui traduise des attitudes, des opinions, des idées [et] des valeurs.canadiennes. » (l'article 3(1)d)(ii)); et, par sa programmation, « .répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l'égalité sur le plan des droits. » (l'article 3(1)d)(iii)). De plus, l'article 3(1)g) déclare que « la programmation offerte par les entreprises de radiodiffusion devrait être de haute qualité ».
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19.
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L'article 3 b) du Règlement a été adopté dans le but de donner effet aux objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion de la Loi, énoncés ci-haut. Il précise qu'il est interdit au titulaire de diffuser :
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..des propos offensants qui, pris dans leur contexte, risquent d'exposer une personne ou un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge ou la déficience physique ou mentale.
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20.
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Lors de son examen, le Conseil a tenu compte des préoccupations du plaignant, des réponses de la titulaire ainsi que de sa propre analyse de l'émission. Cet examen a été fait à la lumière de l'interdiction faite aux radiodiffuseurs de diffuser des propos offensants, prévue à l'article 3b) du Règlement, et des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion énoncés dans la Loi, y compris du critère de haute qualité prévu à l'article 3(1)g) de la Loi.
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Propos offensants
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21.
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Le but du Règlement sur les propos offensants est de prévenir les préjudices très réels que de tels propos peuvent causer, préjudices qui sont contraires aux objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion. Les propos qui risquent d'exposer un groupe à la haine ou au mépris causent des préjudices émotionnels pouvant occasionner de graves problèmes d'ordre psychologique et social aux membres du groupe visé. La dérision, l'hostilité et la violence encouragées par ces propos peuvent avoir, pour les membres de ce groupe, un impact très négatif sur l'estime de soi, la dignité humaine et leur acceptation par la société. Ce préjudice mine l'égalité de droits de ceux qui sont visés, droits que la programmation du système canadien de radiodiffusion devrait respecter et refléter, conformément à la politique canadienne de radiodiffusion. En plus d'éviter le préjudice aux personnes visées par de tels propos, le Règlement interdisant les propos offensants doit garantir à tous les Canadiens le reflet et le respect des attitudes et des valeurs canadiennes. La diffusion de propos incitant à la haine ou au mépris mine également la structure culturelle et sociale du Canada, que le système canadien de radiodiffusion doit sauvegarder, enrichir et renforcer.
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22.
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Les propos diffusés en ondes contreviennent à l'article 3b) du Règlement lorsque les trois critères suivants sont réunis :
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- les propos sont offensants;
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- les propos offensants, pris dans leur contexte, risquent d'exposer une personne ou un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris;
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- les propos offensants sont fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge ou la déficience physique ou mentale.
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23.
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Si le Conseil juge ces propos offensants, c'est parce qu'en eux-mêmes, ils sont violents et pourraient être interprétés comme un appel à la violence envers les Juifs.
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24.
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Cependant, le Conseil est d'avis que les propos offensants, pris dans leur contexte, ne risquent pas d'exposer les Juifs à la haine ou au mépris à cause de leur origine ou de leur religion.
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25.
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Le Conseil estime que le contexte dans lequel furent faits les commentaires tend à banaliser l'Holocauste, ce qui est tout à fait inapproprié. Cependant, le Conseil ne trouve aucune indication que ces propos, pris dans leur contexte, risqueraient d'exposer les Juifs à la haine ou au mépris. De plus, en choisissant l'Holocauste comme un mot évoquant des images d'horreur, il apparaît évident que les animateurs reconnaissent qu'il s'agit d'une grande tragédie, comme l'a souligné le radiodiffuseur dans sa réponse au CCNR.
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26.
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Le Conseil remarque que les propos ont été diffusés dans le cadre d'une tribune téléphonique au cours de laquelle les auditeurs appellent pour demander des conseils sur des questions d'ordre sexuel et autres. L'Holocauste et les Juifs n'étaient pas le principal sujet de la discussion. Celle-ci portait plutôt sur la sexualité en général. Tel était le contexte de ces propos alors que les animateurs tentaient de traiter avec humour la question soulevée par l'interlocutrice. Plus précisément, les animateurs ont fait les commentaires en cause alors qu'ils tentaient de trouver des solutions au « problème » de l'interlocutrice en lui suggérant d'utiliser ces mots pour évoquer des images d'horreur afin de réduire l'excitation sexuelle de ses clients. En fait, en déclarant que ces propos ne sont pas racistes en vertu de l'article 2 du Code de déontologie de l'ACR, qui est similaire à l'article 3b) du Règlement, le CCNR a précisé : [traduction]
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. Il (le comité) ne juge pas que les propos susmentionnés incitaient à la violence envers le peuple juif. Il estime qu'aucun de ces propos ne visait un groupe identifiable. Il ne croit pas qu'il y ait eu tentative de dénigrement ou d'insulte à l'égard des Juifs. Bref, le comité ne trouve par la moindre trace de propos raciste, ni dans les remarques des animateurs de l'émission ni dans celles de leur invité. Au contraire, leur suggestion commune concernant l'utilisation des termes cancer, Vietnam et Holocauste est que ces mots rappellent un terrible malaise et une détresse sociale. (accent dans l'original)
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27.
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Le Conseil se range à l'avis du comité. Selon le Conseil, les animateurs n'ont absolument pas fait ces commentaires dans un contexte pouvant être perçu comme sérieux ou crédible, comme par exemple celui d'une discussion d'affaires publiques. Cependant c'est une tentative d'humour tout à fait ratée.
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28.
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Pour ces raisons, le Conseil juge que pris dans leur contexte, les propos en cause ne risquent pas de susciter la haine ou le mépris à l'égard du peuple juif à cause de leur origine ou de leur religion. En conséquence, le Conseil estime que les propos, bien que tout à fait inappropriés et violents, ne constituent pas des propos offensants au sens de l'article 3b) du Règlement.
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Les objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion
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29.
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Le Conseil considère cette diffusion contraire aux objectifs et valeurs établis aux articles 3 d) et g) de la Loi, décrits dans le paragraphe 18 de la présente décision. Le Conseil est d'avis que les animateurs ont utilisé l'Holocauste de façon gratuite et inutile, c'est-à-dire comme l'évocation d'images visant à calmer l'excitation sexuelle. De plus, le Conseil trouve particulièrement troublant que le segment en cause soit une reprise des faits saillants de l'année.
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30.
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Le Conseil estime que l'humour ne doit pas être une excuse pour se montrer insensible et indifférent aux tragédies humaines. En utilisant l'Holocauste dans ce contexte, les animateurs ont fait preuve d'indifférence et d'insensibilité face à la signification de cette tragédie pour l'humanité en général et pour les Juifs en particulier. Le contexte accroît la nature gratuite des propos et démontre clairement un manque de respect de la dignité humaine et par conséquent va à l'encontre des valeurs et objectifs de l'article 3 de la Loi.
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31.
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En conséquence, le Conseil estime qu'en diffusant le segment d'émission en cause de Loveline, le 23 décembre 2002, la titulaire est allée à l'encontre des valeurs et objectifs de la politique établie dans les articles 3 d) et 3 g) de la Loi énoncés au paragraphe 18 de la présente décision.
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Autres questions
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32.
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Dans sa demande de révision de la décision du CCNR, le plaignant a soulevé une objection au fait que la plainte ait été d'abord référé au CCNR pour jugement et a demandé au Conseil de revoir sa politique en cette matière.
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33.
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Le Conseil a souscrit à la création du CCNR dans Le Conseil canadien des normes de radiodiffusion, avis public CRTC 1991-90, 30 août 1991. Le Conseil est un ardent défenseur du processus d'autoréglementation et au fil des ans, il a constaté que le processus de traitement des plaintes du CCNR était un outil valable et efficace pour établir une communication entre les radiodiffuseurs et leurs auditoires. La création du CCNR a été précédée d'une vaste consultation auprès de l'industrie et du public et correspondait au but du Conseil de simplifier le processus réglementaire et d'augmenter le recours à l'autoréglementation. Le Conseil note que le CCNR a adopté des mesures pour faire en sorte que ses comités traitent les plaintes du public avec impartialité, par exemple, en s'assurant dans ses comités d'un nombre égal de représentants du public et de l'industrie et en étayant ses décisions d'une argumentation détaillée pour que toutes les parties puissent les comprendre. De plus, comme dans le cas présent, tout plaignant qui n'est pas satisfait d'une décision du CCNR peut toujours déposer une demande de révision de la plainte auprès du Conseil. Finalement, le Conseil passe en revue les rapports annuels du CCNR et se garde au fait de ses activités.
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34.
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À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que le rôle du CCNR est efficace et opportun et par conséquent ne juge pas nécessaire de réviser sa politique en cette matière pour le moment.
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Secrétaire general
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodifusion CRTC 2005-101
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[traduction]
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Adam: C'est bien Lorraine?
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Lorraine: Oui c'est moi.
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Adam: Salut Lorraine. T'as 20 ans. Qu'est ce qui se passe?
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Lorraine: Bon, je joue la comédie au téléphone. Mon problème c'est que mes clients viennent bien trop vite et que pour faire un peu de fric, il faut que je garde chaque client au moins sept minutes au bout du fil.
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Adam: Oh mon Dieu!
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Lorraine: Alors j'ai besoin de vos conseils, les gars. Qu'est ce que vous aimez entendre au téléphone? Comment j'pourrais faire durer ces mecs?
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Adam: Attends, attends que je comprenne bien. Tu fais .(il joue un clip imitant une voix féminine sexy qui dit « Es-tu excité, mon grand? ») (Rire de Lorraine) Oh! je croyais que tu jouais Man of La Mancha ou un truc comme ça pour les gens qui sont cloués au lit ou qui peuvent pas bouger pour aller au théâtre. Mais c'que tu fais, tu parles seulement de sexe, hein?
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Lorraine: C'est ça.
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Adam: Comment te décris-tu? Parce que je crois que par moment ces filles réussissent trop bien et ça ressemble à (avec une voix langoureuse) « Je fais 5'9'', je porte du 38 double D, j'ai - pchitt ! (Bruit qui tente d'évoquer l'éjaculation) (Il rigole).
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Lorraine: Oh non, je ne raconte pas d'histoires. je dis que je fais 5'7", que j'ai des cheveux longs bruns, des yeux verts, que je porte du 36 C, que je fais 24 pouces de tour de taille.
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(.)
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Adam: . Donc Lorraine, tu te décris comme tu es?
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Lorraine: Oui, c'est ça.
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Adam: Ok. et euh.euh, qu'est-ce que tu fais? Par exemple quand tu parles tu es très coquine, ou très excitante? Essaie de parler à Tom comme ça.
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(.)
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Lorraine: Qui parle?
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Tom: Tom.
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Lorraine: Salut Tom, c'est Sugar. Comment ça va?
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(.)
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Tom: Bien, bien Sugar. Qu'est-ce que tu fais?
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Lorraine: Oh pas grand-chose, je relaxe un peu sur mon lit.
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(.)
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Lorraine: Oh. en fait. mes tétines sont dures, j'porte un string noir et j'me caresse.
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Adam: Mm hm.
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Tom: Ouais, c'est bon.
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Adam: C'est mignon tout ça ..mais écoute. Pourquoi, pourquoi tu ne fais pas .tu nous montre pas ce que tu peux faire?
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Lorraine: Quoi?
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Adam: Voilà ce que tu devrais faire. Bien sûr tu veux pas, tu veux pas être trop banale et tu veux être sexy mais peut-être que si tu ajoutais quelque chose de subliminal, tu pourrais gagner du temps. Voilà, c'que tu dis quand le gars te dis « Q'est ce que tu portes? ».
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Drew: Le maillot de son équipe préférée?
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Adam: Non non, elle dira un truc comme « Je porte un ensemble en dentelle noire, Holocauste, avec un long déshabillé, Hitler, (Tom et Drew rigolent). Tu comprends, cancer et (Adam rit) essaie de voir si peux glisser des mots comme cancer, Holocauste, grands-parents, vas-y, montre-nous c'que tu sais faire.
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Tom: C'est bon.
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Adam: Ouais, ouais c'est bien.
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(.)
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Adam: Voilà c'que tu fais. Je te demande c'que tu portes et à un moment donné tu glisse vite Vietnam. Très vite. D'accord?
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Lorraine: OK
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Adam: D'accord, on y va. Et qu'est-ce que tu portes Sugar?
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Lorraine: Oh, j'ai un joli porte-jaretelle en dentelle noire; mon soutien-gorge est aussi en dentelle noire.
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Adam: Ouais, ouais.
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Lorraine: Mmm. C'est comment?
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Adam: Ouais mais tu sais.c'était. presque parfait?
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Drew: Mais où est le mot Vietnam? Il manque Vietnam!
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Lorraine: Vietnam? (Les animateurs rient)
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Adam: Bon d'accord. C'est de ma faute parce que j'essaie d'établir un dialogue avec les gens qui appellent à l'émission.
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Tom: Toi, tu m'as surpris. J'ai crû que t'avais réussi, j'ai cru qu'elle avait tout pigé.
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(.)
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Adam: Ouais, Ok, laisse-moi expliquer. J'ai cette idée de suggestion subliminale.
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Drew: N'utilise pas ce mot ! C'est trop, trop -
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Adam: Je pense juste à ces petits mots qui vont leur refroidir le pénis, à ces gars-là. OK?
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Lorraine: OK.
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Adam: Donc, quand tu décris ce que tu portes, je veux que tu glisses très rapidement le mot Holocauste.
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Lorraine: Holocauste?
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Adam: Holocauste.
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Lorraine: Holocauste. OK.
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Drew: Donne-lui un mot plus facile comme « cancer ».
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Adam: Tu sais ce que c'est l'Holocauste?
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Lorraine: Non j'sais pas.
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Adam: Oh, ok. D'accord .
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Drew: Oh boy! Oh boy!
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Adam: D'accord, excusez-moi. C'est ma formation à L.A. Unified Schools District. Bravo les gars, vous faites vraiment du bon boulot là-bas. (Drew et Tom rient)
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Lorraine: Je (??).
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Adam: Subliminer Holocauste .Ok. Glisse plutôt le mot « cancer ».
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Drew: Tu sais ce que c'est le cancer?
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Lorraine: Ok. Ok.
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Adam: C'est bon. Utilise le mot « cancer » quand tu décris ce que tu portes. D'accord?
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Lorraine: Tout à fait.
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Adam: Bon, t'es prête? Dring dring.
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Lorraine: Hello, comment va?
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Adam: Bien. C'est quoi ton nom?
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Lorraine: Je m'appelle Sugar. Comment t'appelle-tu?
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Adam: Sugar. Je suis Ace.
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Lorraine: Hello Ace.
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Adam: Et qu'est ce que tu portes?
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Lorraine: Mmm. Eh bien je porte un mignon porte-jarettelle en dentelle noire et je viens de penser à l'Holocauste (Rires des animateurs). Oh non, ça c'est trop.
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Adam: (Avec une voix faussement sexy) Ouais, ouais, brûle ces Juifs. Gaze-les sous la douche, bébé. Ouais, ouais.
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Lorraine: Je vais vous envoyer ma facture.
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Adam: (Toujours avec sa voix faussement sexy), Ouais, c'est ça. mets-les dans le train de Cracovie. Lorraine, on devrait peut-être encore faire des petits ajustements..
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Notes de bas de page :
[] CFJP-TV (TQS) re « Quand l'amour est gai », décision CCNR 94/95-0204, 6 décembre 1995
[] CHUM-FM re Sunday Funnies, décision CCNR 95/96-0064, 26 mars 1996
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Mise à jour : 2005-03-09
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