ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-401

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2005-401

  Ottawa, le 12 août 2005
  Bluewater Community Radio
Hanover (Ontario)
  Demande 2004-1049-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
16 mai 2005
 

Station de radio communautaire à Hanover

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Bluewater Community Radio (Bluewater) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiterune entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue anglaise de type B à Hanover (Ontario). La station diffusera à 91.3 MHz (canal 217A1) avec une puissance apparente rayonnée de 250 watts.

2.

Dans Nouvelle station de radio communautaire en développement, décision CRTC 2001-576, 12 septembre 2001, le Conseil a approuvé une demande de licence de radiodiffusion présentée par Bluewater Community Radio, au nom d'une société devant être constituée, et visant l'exploitation à Hanover d'une entreprise de programmation de radio FM communautaire en développement de langue anglaise. Conformément à l'approche du Conseil envers les stations de radio communautire en développement et tel qu'énoncé dans Politique relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000 (la politique sur la radio communautaire), le Conseil a octroyé à cette station une licence de trois ans. Afin de tenir compte de la période de 12 mois allouée pour permettre la mise en oeuvre d'une nouvelle station de radio, la licence expirera le 12 septembre 2005.  Puisque Blue Water désire poursuivre l'exploitation de la station au-delà de cette période, elle a déposé la présente demande de licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une station de radio communautaire.
 

Programmation

3.

La station diffusera, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 126 heures de programmation dont au moins 108 heures seront des émissions produites par la station. La programmation locale, qui occupera la majeure partie de la journée, sera constituée de créations orales, de musique et de messages d'intérêt public et mettra l'accent sur les préoccupations locales, les sports et la météo.

4.

La nouvelle station offrira à tous les groupes de la communauté, sans égard à l'âge ou à la culture, l'occasion de s'exprimer sur le plan artistique, culturel et religieux, par la musique et les créations orales. Elle poursuivra également ses activités de formation auprès des étudiants et autres personnes désirant travailler dans le domaine de la radiodiffusion.

5.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de la politique sur la radio communautaire, les stations communautaires de type B sont tenues, par condition de licence, de consacrer au moins 25 % de leur programmation à des émissions de créations orales.

6.

Le Conseil note que la requérante prévoit offrir, à chaque semaine de radiodiffusion, environ six heures de programmation religieuse telle que définie dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993 (l'avis public 1993-78). Le Conseil considère que si la requérante offre de la programmation religieuse telle que définie dans l'avis public 1993-78, elle doit se conformer aux lignes directrices établies dans cet avis public relativement à l'équilibre (section III.B.2.a) et à l'éthique (section IV). Le Conseil impose une condition de licence, énoncée en annexe de cette décision, qui oblige la requérante à se conformer à ces lignes directrices lorsqu'elle diffuse une telle programmation religieuse.

7.

En ce qui a trait à la promotion des artistes locaux, la nouvelle station continuera à offrir une plate-forme aux artistes locaux dans sa programmation musicale ainsi que lors des événements qu'elle organisera.
 

Interventions

8.

Le Conseil a reçu des interventions favorables à cette demande.
 

Attribution de la licence

9.

La licence expirera le 31 août 2011 et sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires,avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000, ainsi qu'à la condition énoncée en annexe de cette décision.

10.

Conformément à la politique sur la radio communautaire, la licence de cette station communautaire sera attribuée à Blue Water Community Radio, un organisme sans but lucratif et sans capital-actions dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation. Le conseil d'administration sera ultimement responsable du respect du Règlement de 1986 sur la radio, de même que des conditions de licence de la station.
11.
Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
12. Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
 

Équité en matière d'emploi

13. Le Conseil est d'avis que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu'elles desservent. Il encourage la titulaire à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-401

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaire, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000.

 

2. Lorsque la titulaire diffuse une programmation religieuse telle que définie dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, elle doit se conformer aux lignes directrices établies aux sections III.B.2.a) et IV de cet avis public en matière d'équilibre et d'éthique pour les émissions religieuses, compte tenu des modifications subséquentes.

Mise à jour : 2005-08-12

Date de modification :