|
Décision CRTC 2001-576
|
|
Ottawa, le 12 septembre 2001
|
|
Bluewater Community Radio, au nom d'une société devant être constituée Hanover (Ontario) 2001-0406-8
|
|
Audience publique du 24 juillet 2001
Région de la Capitale nationale
|
|
Nouvelle station de radio communautaire en développement
|
1.
|
Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Hanover, d'une entreprise de programmation de radio FM communautaire en développement de langue anglaise. Les modalités et conditions de licence se retrouvent en annexe.
|
2.
|
La licence de cette station sera octroyée à un organisme sans but lucratif dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation. Le Conseil d'administration, présidé par Ms. Marina Colussi, sera ultimement responsable du respect du Règlement de 1986 sur la radio de même que des conditions de licence de la station.
|
3.
|
Le Conseil s'attend que la radio communautaire permette avant tout l'accès de la collectivité aux ondes, et offre une programmation diversifiée qui reflète les besoins et les intérêts de la collectivité qu'elle est autorisée à desservir. La programmation doit comprendre, entre autres, la musique des artistes nouveaux et locaux, la musique qui n'est généralement pas diffusée par les stations commerciales, de l'information locale et des émissions de créations orales. Les stations en développement servent généralement à des fins de formation et elles disposent d'une certaine souplesse en matière de programmation (l'avis 2000-13).
|
4.
|
La requérante propose de diffuser en moyenne 105 heures par semaine de radiodiffusion. La programmation locale, constituée de contenu verbal de musique et de messages d'intérêt public occupera la majeure partie de la journée. La station diffusera également des nouvelles en mettant l'accent sur les préoccupations locales, les sports et la météo.
|
5.
|
La nouvelle station offrira à tous les groupes de la communauté, sans égard à l'âge ou à la culture, l'occasion de s'exprimer sur le plan artistique, culturel et religieux, par la musique et la création orale. Elle diffusera également des messages relatifs aux levées de fonds, aux activités des membres, ainsi qu'aux événements et réunions communautaires de ces groupes.
|
6.
|
La requérante offrira près d'une heure par jour d'émissions religieuses au sens où l'entend la politique sur la radiodiffusion à caractère religieux du Conseil, exposée dans l'avis public CRTC 1993-78. Le Conseil lui rappelle qu'elle devra respecter les exigences établies dans cet avis public en ce qui a trait à l'équilibre à maintenir et à d'autres questions concernant la diffusion d'émissions religieuses ainsi que la politique relative à la sollicitation de fonds.
|
7.
|
Cette station sera située dans une école secondaire, ce qui permettra aux étudiants d'acquérir de l'expérience et des connaissances en radiodiffusion.
|
8.
|
Le Conseil a pris connaissance des interventions soumises à l'appui de cette demande.
|
|
Documents connexes du CRTC
|
|
. Avis public 2000-157 - Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires
|
|
. Avis public 2000-13 - Politique relative à la radio communautaire
|
|
. Avis public 2000-14 - Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio
|
|
Avis public 1993-78 - Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux
|
|
Secrétaire général
|
|
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
|
|
Annexe à la décision CRTC 2001-576
|
|
Modalités de la licence
|
|
La licence sera attribuée et entrera en vigueur au moment où :
|
|
· le Conseil aura reçu la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance et qu'elle est admissible à une licence.
|
|
· la titulaire aura confirmé par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. Cette confirmation devra se faire d'ici douze mois. Toute demande de prorogation de ce délai doit être soumise par écrit durant cette période et recevoir l'approbation du Conseil.
|
|
· le ministère de l'Industrie, qui a avisé que la demande est techniquement recevable sous condition, aura confirmé que tout problème de brouillage inacceptable des services NAV/COM a été réglé et qu'il attribuera un certificat de radiodiffusion (l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion).
|
|
Dans l'avis public CRTC 2000-12, le Conseil a stipulé qu'une période de licence de trois ans serait généralement accordée aux stations de radio en développement. Afin de tenir compte de la période de 12 mois allouée pour permettre la mise en oeuvre d'une nouvelle station de radio, la licence, lorsqu'attribuée, expirera le 12 septembre 2005. Si la titulaire désire poursuivre l'exploitation de la station au delà de cette période, elle devra, neuf mois avant la date d'expiration de sa licence, soumettre au Conseil une demande de licence de radio communautaire régulière. Sinon, elle devra cesser ses activités à l'expiration de la période d'application de sa licence.
|
|
La station diffusera sur la bande FM, à la fréquence 91,3 MHz, canal 217FP, avec une puissance apparente rayonnée de 5 watts.
|
|
Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance. La requérante devra choisir une autre fréquence si cela devenait nécessaire afin de permettre l'utilisation optimale de la bande de fréquences.
|
|
Conditions de licence
|
|
La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 2000-157.
|
Mise à jour : 2001-09-12