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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-393
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Ottawa, le 11 août 2005
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The Haliburton Broadcasting Group Inc.
North Bay (Ontario)
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Demande 2004-0418-7
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
16 mai 2005
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Station de radio FM de langue anglaise à North Bay
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Le Conseil approuve la demande présentée par The Haliburton Broadcasting Group Inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio FM de langue anglaise à North Bay (Ontario).
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Introduction
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1.
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Dans Appel de demandes de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'entreprises de programmation de radio pour desservir North Bay (Ontario), avis public de radiodiffusion CRTC 2004-69, 15 septembre 2004, le Conseil a annoncé qu'il avait reçu une demande de licence de radiodiffusion en vue d'offrir un service de radio commerciale à North Bay (Ontario). Suivant les procédures habituelles en pareil cas, le Conseil a lancé un appel de demandes aux personnes intéressées à obtenir une licence de radiodiffusion pour desservir le marché de North Bay. Par la suite, dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2005-3, 17 mars 2005, le Conseil a annoncé qu'à l'audience publique débutant le 16 mai 2005 dans la région de la Capitale nationale, il étudierait deux demandes, soit celles déposées par The Haliburton Broadcasting Group Inc. (Haliburton) et par Eternacom Inc. (Eternacom), afin d'exploiter de nouvelles stations de radio commerciale de langue anglaise à North Bay.
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La demande
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2.
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Haliburton demande une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à North Bay à 106,3 MHz (canal 292B1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 10 000 watts.
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Interventions
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3.
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Le Conseil a reçu un grand nombre d'interventions favorables à la demande, ainsi qu'une intervention en opposition de Muskoka-Parry Sound Broadcasting Limited (MPS), la titulaire de CFBK-FM Huntsville (Ontario).
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4.
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Les artistes et les amateurs de musique country favorables à la demande font valoir que la présence à North Bay d'une station de radio consacrée à ce genre de musique profitera aux artistes canadiens oeuvrant dans ce domaine parce qu'ils auront une plus grande visibilité au nord de Toronto. La Canadian Country Music Association soutient que la station de musique country proposée à North Bay consolidera le milieu de la musique country au Canada.
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5.
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Selon MPS, le marché radiophonique de North Bay est déjà bien desservi par les stations existantes. MPS s'inquiète aussi de l'éventuelle incidence financière négative de la station proposée sur CFBK-FM Huntsville.
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Réplique de la requérante
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6.
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En réplique à l'intervention défavorable de MPS, Haliburton note que Huntsville se trouve à 133 kilomètres au sud de North Bay et que le signal de la nouvelle station ne rejoindra pas le marché de Huntsville.
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Analyse et décision du Conseil
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7.
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Dans Préambule aux décisions CRTC 99-480, 99-481 et 99-482, 28 octobre 1999, le Conseil prévoit que, conformément à Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998 (la politique sur la radio commerciale), l'évaluation des demandes concurrentielles d'exploitation de stations de radio commerciale se fondera généralement sur les facteurs suivants :
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- la qualité de la demande;
- la diversité des sources de nouvelles dans le marché;
- l'incidence probable de l'arrivée d'un ou de plusieurs nouveaux venus;
- l'état de la concurrence dans le marché.
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8.
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Le Conseil a examiné la demande de Haliburton en tenant compte de tous ces facteurs.
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Qualité de la demande
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9.
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Le Conseil analyse généralement la qualité de la demande d'une nouvelle station de radio commerciale en tenant compte du plan d'entreprise, y compris la formule proposée, des propositions relatives aux émissions locales ainsi que des engagements à l'égard de la promotion des artistes canadiens et au contenu canadien.
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10.
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La requérante déclare que la station exploitera une formule musicale de genre country contemporain. Toutes les émissions seront produites localement et comprendront des bulletins de nouvelles réguliers entre 6 h et 18 h tous les jours. De plus, la station diffusera hebdomadairement un bloc d'émissions de nouvelles et d'affaires publiques d'une durée d'une heure ainsi qu'une émission, également d'une durée d'une heure, accessible à la communauté et animée par des représentants d'organismes de charité locaux et de services publics. La requérante confirme qu'elle respectera les exigences réglementaires minimums à l'égard du contenu canadien.
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11.
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La requérante adhérera au plan de l'Association canadienne des radiodiffuseurs pour la promotion des artistes canadiens. D'après ce plan, accepté par le Conseil dans Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - une nouvelle démarche,avis public CRTC 1995-196, 17 novembre 1995 (l'avis public 1995-196), une titulaire desservant un marché de la taille de celui de North Bay est tenue de consacrer à des tiers admissibles une contribution annuelle minimum de 400 $ pour la promotion des artistes canadiens. Haliburton propose de dépasser la contribution minimum énoncée dans l'avis public 1995-196 et s'engage à consacrer une somme additionnelle de 5 000 $ par an à la promotion des artistes canadiens. Conformément à l'engagement de la requérante, le Conseil impose une condition de licence, énoncée en annexe de cette décision.
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12.
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Le Conseil estime que la demande présentée par Haliburton est de haute qualité.
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Diversité des sources de nouvelles dans le marché
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13.
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Le Conseil note que la population de North Bay a accès à de nombreuses sources de nouvelles locales, régionales et nationales et que l'approbation de cette demande en augmentera la diversité.
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Incidence de la station proposée sur les stations existantes et état de la concurrence dans le marché
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14.
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Trois stations de radio commerciale de langue anglaise, toutes trois détenues par Rogers Broadcasting Limited, sont actuellement autorisées à desservir le marché de North Bay : CKAT, CKFX-FM et CHUR-FM. En 2004, la marge bénéficiaire avant intérêts et impôt du marché de la radio de North Bay était supérieure de 18 % à la moyenne nationale de la même année.
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15.
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La ville de North Bay est aussi desservie par CKTR-FM, une station FM de faible puissance exploitée par 1311831 Ontario Ltd. CKTR-FM fournit un service d'information touristique en langue anglaise.
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16.
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Se fondant sur la rentabilité supérieure à la moyenne du marché de la radio de North Bay au cours des cinq dernières années, sur la taille du marché et sur l'ampleur des revenus de publicité combinés prévus pour les deux nouvelles stations, le Conseil conclut que le marché de la radio de North Bay peut accueillir la nouvelle station proposée par Haliburton, de même que celle proposée par Eternacom,1 sans préjudice financier important pour les stations existantes du marché.
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17.
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En ce qui concerne les inquiétudes exprimées par MPS, le Conseil note que le signal de la station proposée ne pourra être capté de façon fiable à Huntsville, qui se trouve à quelque 133 kilomètres au sud de North Bay. Par conséquent, le Conseil est d'avis que la station proposée par Haliburton n'aura pas d'incidence négative importante sur l'auditoire ou les revenus publicitaires de CFBK-FM Huntsville.
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Diversité culturelle
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18.
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Dans la politique sur la radio commerciale, le Conseil encourage les radiodiffuseurs à refléter la diversité culturelle du Canada dans leur programmation et dans leurs pratiques d'embauche, notamment au chapitre des nouvelles, de la musique et de la promotion des artistes canadiens.
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19.
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Le Conseil s'attend à ce que la programmation et les pratiques d'embauche de la nouvelle station que propose Haliburton reflètent la diversité culturelle du Canada.
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Conclusion
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20.
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Le Conseil estime que la nouvelle station de radio FM de musique country contemporaine proposée par Haliburton augmentera la diversité de la programmation de radio à North Bay sans avoir d'incidences importantes aux stations déjà en place dans le marché. L'arrivée de Haliburton dans le marché de la radio à North Bay augmentera la diversité des voix éditoriales dans ce marché.
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21.
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À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par The Haliburton Broadcasting Group Inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à North Bay à 106,3 MHz (canal 292B1) avec une PAR de 10 000 watts.
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22.
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La licence expirera le 31 août 2011 et sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, ainsi qu'à la condition énoncée en annexe de cette décision.
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Attribution de la licence
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23.
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Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
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24.
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Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
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25.
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De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 11 août 2007. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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Équité en matière d'emploi
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26.
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Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2005-08-11