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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-388
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Ottawa, le 9 août 2005
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CTV Inc., au nom de The Sports Network Inc. et
Le Réseau des sports (RDS) inc. L'ensemble du Canada
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Demande 2005-0500-3
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-60
15 juin 2005
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TSN et RDS - modification de licence
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1.
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Le Conseil approuve la demande présentée par CTV Inc., au nom de The Sports Network Inc. et Le Réseau des sports (RDS) inc. (CTV), en vue de modifier les licences de radiodiffusion des entreprises nationales de programmation d'émissions spécialisées appelées TSN et RDS.
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2.
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Le Conseil a reçu des interventions favorables à cette demande.
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Pour TSN
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3.
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Dans Renouvellement de la licence de The Sports Network, décision CRTC 2001-734, 29 novembre 2001, le Conseil a imposé la condition de licence suivante relative à l'exigence de dépenses au titre des émissions canadiennes pour TSN :
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3b) Dans n'importe quelle année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, sauf la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, elle doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente.
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4.
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CTV propose de remplacer la condition de licence 3b) par la condition suivante :
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3b)(i) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées l'année précédente.
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(ii) Au cours de l'année de radiodiffusion 2004-2005, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à quinze pour cent (15 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, la titulaire doit dépenser le plein montant des sommes non engagées avant la fin de la période d'application de la licence.
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Pour RDS
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5.
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Dans Renouvellement de la licence du Réseau des sports, décision CRTC 2001-735, 29 novembre 2001, le Conseil a imposé la condition de licence suivante relative à l'exigence de dépenses au titre des émissions canadiennes pour RDS :
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2b) Dans n'importe quelle année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, sauf la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, elle doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente.
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6.
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CTV propose de remplacer la condition de licence 2b) par la condition suivante :
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2b)(i) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées l'année précédente.
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(ii) Au cours de l'année de radiodiffusion 2004-2005, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à douze pour cent (12 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, la titulaire doit dépenser le plein montant des sommes non engagées avant la fin de la période d'application de la licence.
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7.
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La requérante affirme que TSN et RDS ne seront pas en mesure de respecter les exigences à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes pour l'année de radiodiffusion 2004-2005 en raison du lockout de la Ligue nationale de hockey (LNH).
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8.
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Le Conseil estime que le lockout de la LNH a nui aux résultats financiers de TSN et de RDS et que la requérante n'aurait pas pu prévoir de telles conséquences. Le Conseil note que les nouvelles conditions de licence, bien qu'elles accordent à la requérante une certaine flexibilité quant aux dépenses au titre des émissions canadiennes pour l'année de radiodiffusion 2004-2005, assureront que ces dépenses atteindront le niveau requis d'ici la fin de la présente période d'application de la licence.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2005-08-09