ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-365

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2005-365

  Ottawa, le 2 août 2005
  Dyracom Communications Inc.
Estevan (Saskatchewan)
  Demande 2004-0662-0
Audience publique à Niagara Falls (Ontario)
6 juin 2005
 

Station de radio FM de langue anglaise de faible puissance à Estevan

  Le Conseil refuse la demande présentée par Dyracom Communications Inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio FM de langue anglaise de faible puissance à Estevan.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Dyracom Communications Inc. (Dyracom) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de faible puissance de langue anglaise à Estevan (Saskatchewan) à 106,3 MHz (canal 292FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts.

2.

La requérante propose d'offrir une formule musicale de rock progressif, avec un accent particulier sur les musiciens locaux.
 

Historique

3. Deux stations de radio commerciales locales desservent présentement Estevan, à savoir CJSL et CHSN-FM. Les deux stations sont détenues et exploitées par Golden West Broadcasting Ltd. CHSN-FM a été autorisée en 20011 et a commencé à diffuser le 6 novembre 2001.
4. Dans Station de radio FM de faible puissance de langue anglaise à Estevan,décision de radiodiffusion CRTC 2004-148, 16 avril 2004 (la décision 2004-148), le Conseil refuse une demande similaire présentée par Dyracom en vue d'exploiter une station de radio de faible puissance à Estevan. Dans cette décision, le Conseil note que CHSN-FM est exploitée depuis moins de trois ans et conclut que « la station de faible puissance proposée aura une incidence commerciale négative sur les activités du radiodiffuseur en place et sur sa capacité à faire face à ses engagements et à ses obligations à l'égard de la programmation ».
 

Interventions

5.

Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l'égard de la présente demande dont la plupart sont favorables. Par ailleurs, l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), Rawlco Radio Ltd. (Rawlco) et Mme Barbara Gillies ont déposé des interventions défavorables.

6.

Selon l'ACR, la proposition de Dyracom ne respecte pas les objectifs de la politique d'attribution de licence pour les entreprises de programmation de radio de faible puissance définis dans Cadre stratégique pour les médias communautaires, avis public CRTC 2002-61, 10 octobre 2002. Pour l'ACR, les stations de radio de faible puissance doivent se concentrer sur la prestation de services orientés vers des créneaux qui complètent les services de radio commerciaux déjà en place au lieu de leur faire concurrence. Toujours selon l'ACR, la seule différence entre la présente demande et celle précédemment déposée par Dyracom et refusée dans la décision 2004-148, c'est que les revenus prévus sont nettement inférieurs dans la présente demande.

7.

Rawlco est titulaire ou détient le contrôle d'un certain nombre de stations de radio desservant des marchés moyens et de petites tailles en Saskatchewan. Rawlco soutient que l'approbation de la demande créerait un précédent, ouvrant la porte à d'autres demandes similaires de stations commerciales concurrentielles de faible puissance dans de petites communautés de l'ouest du Canada. Selon Rawlco, l'attribution de licence de stations de radio commerciales de faible puissance, comme celle que propose Dyracom, aurait un impact négatif sur les titulaires commerciales actuelles et affaiblirait leur rôle de [traduction] « centre principal de communications » dans les petites communautés.

8.

Mme Barbara Gillies s'oppose à la formule de musique proposée car selon elle, elle n'offrira pas de [traduction] « messages positifs et édifiants aux auditeurs ». Elle s'est montrée également préoccupée par l'impact négatif qu'aurait l'ajout d'une autre station de radio commerciale à Estevan sur la viabilité des stations de radio existantes dans le marché.
 

Réponse de la requérante

9.

Dyracom déclare dans sa réponse que l'ACR, en représentant les intérêts de ses membres, s'oppose généralement aux demandes des stations commerciales de faible puissance. Pourtant, la requérante note que l'ACR a choisi de ne pas intervenir par le passé quand il s'agissait de demandes déposées par ses propres membres. Dyracom insiste aussi sur le fait que tout en refusant sa demande précédente dans la décision 2004-148, le Conseil y déclare que la station proposée « contribuera à la diversité dans le marché et sera un complément aux services offerts par les deux stations de radio existantes à Estevan ».

10.

Toujours selon Dyracom, le Conseil a, par le passé, approuvé des demandes d'entreprises commerciales de faible puissance dans la mesure où l'introduction du service proposé ne créait pas d'impact financier négatif indu sur les stations en place. Dyracom ajoute que le fait que les prévisions financières indiquées dans la présente demande soient [traduction] « considérablement plus modestes » que celles présentées dans sa précédente demande écarte toute possibilité d'impact négatif indu sur le radiodiffuseur en place dans ce marché. La requérante note également que, si le Conseil approuve la présente demande, la nouvelle station ne sera pas lancée avant la cinquième année d'exploitation de CHSN-FM, la plus récente station autorisée à desservir Estevan.

11.

En réponse à l'intervention de Mme Barbara Gillies, Dyracom s'est engagée à devenir membre du Conseil canadien des normes de la radiotélévision et de se conformer à ses directives. La requérante ajoute qu'elle supportera les projets destinés aux jeunes de la communauté.
 

Analyse et décision du Conseil

12.

Le Conseil estime que la station proposée par Dyracom ajoutera de la diversité et complètera les services actuellement disponibles sur le marché d'Estevan. Le Conseil note également que la présente demande contient des projections financières plus modestes que celles déposées dans la précédente demande de Dyracom refusée dans la décision 2004-148. Néanmoins, le Conseil reste préoccupé par l'impact négatif indu que pourrait avoir la station proposée par Dyracom sur les stations de radio existantes à Estevan, et par l'effet éventuel de cet impact sur la capacité du radiodiffuseur en place à respecter ses obligations et ses engagements en matière de programmation. Par conséquent, le Conseil refuse la demande présentée par Dyracom Communications Inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise de faible puissance à Estevan.
  Secrétaire général
  La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : www.crtc.gc.ca 
  Note de bas de page :

[1] Nouvelle entreprise de programmation de radio FM à Estevan, décision CRTC 2001-232, 26 avril 2001

Mise à jour : 2005-08-02

Date de modification :