ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-148

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-148

  Ottawa, le 16 avril 2004
  Dyracom Communications Inc.
Estevan (Saskatchewan)
  Demande 2003-1073-0
Audience publique à Québec (Québec)
16 février 2004
 

Station de radio FM de faible puissance de langue anglaise à Estevan

  Dans cette décision, le Conseil refuse la demande de Dyracom Communications Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio FM de faible puissance à Estevan.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Dyracom Communications Inc. (Dyracom) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de faible puissance de langue anglaise à Estevan à 106,3 MHz (canal 292FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts. La requérante propose un service offrant une formule de musique hard rock, avec un accent particulier sur les musiciens locaux.
 

Les interventions

2.

Le Conseil a reçu une intervention défavorable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), un regroupement national qui représente la majorité des radiodiffuseurs privés au Canada. Golden West Broadcasting Ltd. (Golden West) et Rawlco Radio Ltd. (Rawlco) ont aussi déposé des interventions défavorables. Golden West est présentement titulaire des seules stations de radio à Estevan, CJSL et CHSN-FM. Rawlco est titulaire ou détient indirectement le contrôle de 12 stations de radio qui desservent des marchés de petite ou de moyenne taille en Saskatchewan. Récemment, une filiale de Rawlco a été autorisée à établir une nouvelle station FM à Edmonton.

3.

Dans son intervention, l'ACR a fait référence à la politique du Conseil en matière d'attribution de licence à des entreprises de radio de faible puissance, telle qu'elle est établie dans Cadre stratégique pour les médias communautaires,avis public de radiodiffusionCRTC 2002-61, 10 octobre 2002 (l'avis public 2002-61) et particulièrement à la déclaration du Conseil selon laquelle il s'attend à ce que les requérants de services de radio de faible puissance :
 

[ .] démontrent en quoi leur programmation permettra d'atteindre les objectifs suivants :

 
  • contribution d'une nouvelle voix différente dans les marchés desservis.
 
  • présentation d'une programmation complétant celle des titulaires déjà établies dans le marché.
 
  • satisfaction des besoins communautaires manifestes.

4.

L'ACR a soutenu que la demande de Dyracom n'atteint aucun des objectifs de la politique cadre s'appliquant aux entreprises de radio de faible puissance. Elle a exprimé l'avis que ces entreprises devraient se concentrer sur la prestation de services orientés vers des créneaux complémentaires, par exemple des informations météorologiques ou touristiques ou des services à caractère ethnique ou consacrés à des intérêts locaux directs, qui offrent une réelle diversité et qui complètent les services de radio déjà en place au lieu de leur faire concurrence.

5.

De plus, selon l'ACR, la politique d'attribution de licence du Conseil à l'égard des stations de faible puissance ne doit pas être un moyen détourné d'entrer dans le système [ traduction] « pour les requérants qui désirent exploiter des entreprises de radio traditionnelle, mais qui ne sont pas prêts à respecter les obligations réglementaires liées à ce type de licence ». À cet égard, l'ACR a déclaré que, même si la station de radio proposée par Dyracom est de faible puissance, le signal du service proposé pourra néanmoins atteindre plus de 70 % des auditeurs en mesure de recevoir le signal d'une station de classe A de pleine puissance. En outre, elle a noté la déclaration de Dyracom qui dit avoir l'intention d'offrir [ traduction] « un service complet de station de radio FM à l'auditoire local ». L'ACR a ajouté que la formule de musique hard rock proposée est une formule habituellement exploitée par les stations de radio traditionnelle grand public; elle a aussi recommandé au Conseil, lors de son examen de la demande de Dyracom, de ne pas sous-estimer l'importance des conséquences possibles de l'arrivée de nouveaux services soi-disant non concurrentiels sur les entreprises de radio déjà en place, particulièrement dans les marchés de petite taille où les services locaux autorisés subissent la pression constante de toutes les sources de média.

6.

Les interventions de Golden West et de Rawlco ont repris les préoccupations et les arguments de l'ACR.
 

La réponse de la requérante

7.

Dans ses répliques aux trois interventions en opposition, Dyracom a allégué que la station de faible puissance qu'elle propose servira sans aucun doute les objectifs établis dans l'avis public 2002-61. Plus précisément, elle a soutenu que le créneau de programmation de sa station FM de faible puissance « axée sur la communauté » apportera de la diversité et complétera les services des stations déjà en place dans le marché. De plus, Dyracom a souligné avoir démontré l'existence d'une demande dans la communauté pour le service de radio qu'elle propose.
 

La conclusion du Conseil

8.

Compte tenu des engagements pris par Dyracom dans sa demande, le Conseil estime que cette dernière est prête à assumer toutes les obligations réglementaires pertinentes et qu'elle est en mesure d'y satisfaire. Le Conseil croit aussi que le service proposé contribuera à la diversité dans le marché et sera un complément aux services offerts par les deux stations de radio existantes à Estevan et exploitées par Golden West. Cependant, le Conseil note que l'une de ces stations, CHSN-FM, est en exploitation depuis moins de trois ans. D'après les prévisions de Dyracom, la station proposée rapportera, la première année d'exploitation, des revenus publicitaires de 417 000 $ qui augmenteront jusqu'à 626 000 $ la septième année. Le Conseil conclut que, compte tenu de la taille du marché d'Estevan, si les revenus publicitaires atteignent les montants projetés par la requérante, la station de faible puissance proposée aura une incidence commerciale négative sur les activités du radiodiffuseur en place et sur sa capacité à faire face à ses engagements et à ses obligations à l'égard de la programmation. Pour ce motif, le Conseil refuse la demande de Dyracom en vue d'exploiter une station de radio FM de faible puissance à Estevan.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-04-16

Date de modification :