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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-148 |
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Ottawa, le 16 avril 2004 |
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Dyracom Communications Inc.
Estevan (Saskatchewan) |
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Demande 2003-1073-0
Audience publique à Québec (Québec)
16 février 2004 |
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Station de radio FM de faible puissance de langue anglaise à Estevan
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Dans cette décision, le Conseil
refuse la demande de Dyracom Communications Inc. visant à obtenir
une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio FM
de faible puissance à Estevan. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de Dyracom
Communications Inc. (Dyracom) visant à obtenir une licence de
radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio
FM de faible puissance de langue anglaise à Estevan à 106,3 MHz (canal
292FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts. La requérante
propose un service offrant une formule de musique hard rock, avec un
accent particulier sur les musiciens locaux. |
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Les interventions
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2. |
Le Conseil a reçu une intervention
défavorable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), un
regroupement national qui représente la majorité des radiodiffuseurs
privés au Canada. Golden West Broadcasting Ltd. (Golden West) et Rawlco
Radio Ltd. (Rawlco) ont aussi déposé des interventions défavorables.
Golden West est présentement titulaire des seules stations de radio à
Estevan, CJSL et CHSN-FM. Rawlco est titulaire ou détient indirectement
le contrôle de 12 stations de radio qui desservent des marchés de petite
ou de moyenne taille en Saskatchewan. Récemment, une filiale de Rawlco a
été autorisée à établir une nouvelle station FM à Edmonton. |
3. |
Dans son intervention, l'ACR a fait
référence à la politique du Conseil en matière d'attribution de licence
à des entreprises de radio de faible puissance, telle qu'elle est
établie dans Cadre stratégique pour les médias communautaires,avis public de radiodiffusionCRTC
2002-61, 10 octobre 2002
(l'avis public 2002-61) et particulièrement à la déclaration du Conseil
selon laquelle il s'attend à ce que les requérants de services de radio
de faible puissance : |
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[ .] démontrent en quoi leur programmation permettra d'atteindre
les objectifs suivants :
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- contribution d'une nouvelle voix différente dans les marchés
desservis.
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- présentation d'une programmation complétant celle des titulaires
déjà établies dans le marché.
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- satisfaction des besoins communautaires manifestes.
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4. |
L'ACR a soutenu que la demande de Dyracom
n'atteint aucun des objectifs de la politique cadre s'appliquant aux
entreprises de radio de faible puissance. Elle a exprimé l'avis que ces
entreprises devraient se concentrer sur la prestation de services
orientés vers des créneaux complémentaires, par exemple des informations
météorologiques ou touristiques ou des services à caractère ethnique ou
consacrés à des intérêts locaux directs, qui offrent une réelle
diversité et qui complètent les services de radio déjà en place au lieu
de leur faire concurrence. |
5. |
De plus, selon l'ACR, la politique
d'attribution de licence du Conseil à l'égard des stations de faible
puissance ne doit pas être un moyen détourné d'entrer dans le système [
traduction] « pour les requérants qui désirent exploiter des entreprises
de radio traditionnelle, mais qui ne sont pas prêts à respecter les
obligations réglementaires liées à ce type de licence ». À cet égard,
l'ACR a déclaré que, même si la station de radio proposée par Dyracom
est de faible puissance, le signal du service proposé pourra néanmoins
atteindre plus de 70 % des auditeurs en mesure de recevoir le signal
d'une station de classe A de pleine puissance. En outre, elle a noté la
déclaration de Dyracom qui dit avoir l'intention d'offrir [ traduction]
« un service complet de station de radio FM à l'auditoire local ». L'ACR
a ajouté que la formule de musique hard rock proposée est une formule
habituellement exploitée par les stations de radio traditionnelle grand
public; elle a aussi recommandé au Conseil, lors de son examen de la
demande de Dyracom, de ne pas sous-estimer l'importance des conséquences
possibles de l'arrivée de nouveaux services soi-disant non
concurrentiels sur les entreprises de radio déjà en place,
particulièrement dans les marchés de petite taille où les services
locaux autorisés subissent la pression constante de toutes les sources
de média. |
6. |
Les interventions de Golden West et de
Rawlco ont repris les préoccupations et les arguments de l'ACR. |
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La réponse de la requérante
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7. |
Dans ses répliques aux trois interventions
en opposition, Dyracom a allégué que la station de faible puissance
qu'elle propose servira sans aucun doute les objectifs établis dans
l'avis public 2002-61. Plus précisément, elle a soutenu que le
créneau de programmation de sa station FM de faible puissance « axée sur
la communauté » apportera de la diversité et complétera les services des
stations déjà en place dans le marché. De plus, Dyracom a souligné avoir
démontré l'existence d'une demande dans la communauté pour le service de
radio qu'elle propose. |
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La conclusion du Conseil
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8. |
Compte tenu des engagements pris par
Dyracom dans sa demande, le Conseil estime que cette dernière est prête
à assumer toutes les obligations réglementaires pertinentes et qu'elle
est en mesure d'y satisfaire. Le Conseil croit aussi que le service
proposé contribuera à la diversité dans le marché et sera un complément
aux services offerts par les deux stations de radio existantes à Estevan
et exploitées par Golden West. Cependant, le Conseil note que l'une de
ces stations, CHSN-FM, est en exploitation depuis moins de trois ans.
D'après les prévisions de Dyracom, la station proposée rapportera, la
première année d'exploitation, des revenus publicitaires de 417 000 $
qui augmenteront jusqu'à 626 000 $ la septième année. Le Conseil conclut
que, compte tenu de la taille du marché d'Estevan, si les revenus
publicitaires atteignent les montants projetés par la requérante, la
station de faible puissance proposée aura une incidence commerciale
négative sur les activités du radiodiffuseur en place et sur sa capacité
à faire face à ses engagements et à ses obligations à l'égard de la
programmation. Pour ce motif, le Conseil refuse la demande de
Dyracom en vue d'exploiter une station de radio FM de faible puissance à
Estevan. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible,
sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le
site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |