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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-344
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Ottawa, le 22 juillet 2005
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Société Radio-Canada
Québec (Québec)
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Demande 2004-0961-6
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
16 mai 2005
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CBVT Québec - licence de télévision numérique transitoire
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Le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de télévision numérique transitoire associée à CBVT Québec.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu de la Société Radio-Canada (SRC) une demande de licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de télévision numérique transitoire1 associée à CBVT Québec. La requérante propose que la station diffuse en simultané le service de programmation analogique actuel de CBVT, à l'exception d'un maximum de 14 heures par semaine d'émissions non dupliquées par le service analogique. L'entreprise numérique sera exploitée depuis le site de transmission actuel de la SRC au mont Bélair au canal 12VL, avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 1 020 watts.
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2.
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Le Conseil n'a reçu aucune intervention relative à la présente demande.
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L'analyse et la décision du Conseil
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3.
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Le Conseil a établi sa politique cadre au sujet de la transition de la télévision analogique vers le numérique dans Politique d'attribution de licence visant à assurer le bon déroulement de la transition du mode analogique au mode numérique de la télédiffusion en direct,avis public de radiodiffusion CRTC 2002-31, 12 juin 2002 (l'avis public 2002-31). Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les conditions et modalités qui s'appliquent en vertu de l'avis public 2002-31 et du Cadre de réglementation pour la distribution de signaux de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61, 11 novembre 2003. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de la Société Radio-Canada en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de télévision numérique transitoire associée à CBVT Québec. La licence expirera le 31 août 2007, soit en même temps que la licence de CBVT Québec.
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Contenu canadien
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4.
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Dans l'avis public 2002-31, le Conseil a déclaré ce qui suit :
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Les politiques et réglementations actuelles du Conseil, de même que les conditions auxquelles est soumis un télédiffuseur pour son service de télévision analogique, s'appliqueront au service de programmation numérique transitoire que le télédiffuseur sera autorisé à offrir.
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5.
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Le Conseil a renouvelé la licence de CBVT dans CBVT Québec et ses émetteurs - Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-531, 3 décembre 2004 (la décision 2004-531). La nouvelle licence de télévision numérique transitoire sera donc assujettie aux conditions de licence qui s'appliquent à la station de télévision analogique CBVT et à celles qui sont énoncées dans la décision 2004-531, ainsi qu'à toute autre modification successive.
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14 heures d'émissions distinctes
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6.
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La SRC s'est engagée à diffuser simultanément l'actuel service de programmation de CBVT, à l'exception d'un maximum de 14 heures par semaine d'émissions additionnelles qui ne dupliqueront pas celles qui sont offertes par le service analogique. De plus, la requérante s'est engagée à ce que toutes les émissions additionnelles non dupliquées soient diffusées en format haute définition (HD) et grand écran et qu'au moins 50 % de cette programmation soit canadienne. Le Conseil impose donc des conditions de licence qui sont énoncées en annexe à la présente décision et qui sont conformes aux engagements pris par la requérante.
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Diffusion simultanée en format grand écran et haute définition
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7.
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Dans le contexte de la présente instance, le Conseil a demandé à la requérante d'exprimer son avis relativement à l'imposition d'éventuelles conditions de licence qui refléteraient, entre autres, les deux principes directeurs exposés dans l'avis public 2002-31 touchant la diffusion simultanée d'émissions sur grand écran et en HD. Le Conseil a spécifiquement posé la question visant à savoir si la SRC accepterait des conditions de licence exigeant que :
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- toute la programmation en simultané d'émissions produites en format grand écran (16:9) soit diffusée dans ce format d'image;
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- toute la programmation en simultané d'émissions produites en HD, et diffusées au cours de la période de radiodiffusion en soirée, soit également en HD.
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8.
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Dans sa réponse, la SRC a accepté ces conditions de licence. Par conséquent, le Conseil a imposé ces conditions de licence à la nouvelle entreprise de télévision numérique transitoire.
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Transmission de données
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9.
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Dans l'avis public 2002-31, le Conseil a déclaré que l'arrivée de la télévision à haute définition pourrait être l'occasion de produire de nouvelles émissions canadiennes de qualité et de les présenter aux téléspectateurs avec un format d'image supérieur à l'actuel format analogique du National Television Standards Committee (NTSC). À cette fin, le Conseil incitait les télédiffuseurs à faire en sorte que les émissions en HD qu'ils produisent ou acquièrent soient transmises aux téléspectateurs sans perte de qualité. Par conséquent, le Conseil exige, par condition de licence, que la titulaire prenne les dispositions nécessaires pour que la transmission de données n'altère pas la qualité ou le nombre d'émissions en HD.
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Considérations d'ordre technique
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10.
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L'entreprise sera exploitée au canal 12VL avec une PAR moyenne de 1 020 watts. Le Conseil est persuadé qu'avec ces paramètres techniques, l'entreprise rejoindra toute la région de Québec, tout en respectant les contraintes du plan d'allotissement transitoire du ministère de l'Industrie (le Ministère) pour la télévision numérique.
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Attribution de la licence
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11.
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Le Conseil attribuera une licence de télévision numérique transitoire à la SRC. La licence sera assujettie aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
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12.
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Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
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13.
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De plus, la licence de cette entreprise ne sera attribuée que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 22 juillet 2007. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-344
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Conditions de licence
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1. En plus des conditions prévues ci-dessous, la licence est assujettie aux conditions et modalités qui s'appliquent à la station de télévision analogique CBVT Québec, ainsi qu'à toute autre modification successive.
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2. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions diffusées par l'entreprise soient diffusées simultanément par CBVT, à l'exception d'un maximum de 14 heures par semaine d'émissions additionnelles non dupliquées.
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3. La titulaire doit veiller à ce qu'au moins 50 % des émissions additionnelles non dupliquées diffusées par l'entreprise soient canadiennes.
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4. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions additionnelles non dupliquées diffusées par l'entreprise soient diffusées en format d'image grand écran (16:9) et en haute définition.
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5. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions accessibles par la titulaire en format d'image grand écran (16:9), lorsqu'elles sont diffusées en simultané par l'entreprise, soient effectivement diffusées dans ce même format.
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6. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions accessibles par la titulaire en haute définition, lorsqu'elles sont diffusées en simultané par l'entreprise au cours de la période de radiodiffusion en soirée, soient effectivement diffusées en haute définition.
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7. La titulaire doit veiller à ce que la transmission de données n'altère en rien la qualité ou le nombre des émissions en HD.
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Note de bas de page: Dans Avis d'audience publique en radiodiffusion CRTC 2005-3, 17 mars 2005, le Conseil indiquait que la demande visait une entreprise de télévision numérique transitoire de langue anglaise. En réalité, la demande visait une entreprise de télévision numérique transitoire de langue française. Le Conseil a corrigé cette erreur dans Avis d'audience publique en radiodiffusion CRTC 2005-3-1, 22 mars 2005.
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Mise à jour : 2005-07-22