ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-328

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-328

  Ottawa, le 18 juillet 2005
  Trinity Broadcasting Network of Canada Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2004-0903-8
Audience publique à Vancouver (Colombie-Britannique)
28 février 2005
 

Trinity Broadcasting Network of Canada - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Trinity Broadcasting Network of Canada Inc. (Trinity) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 de langue anglaise et de langue française devant s'appeler Trinity Broadcasting Network of Canada.

2.

La requérante propose d'offrir un service composé d'émissions équilibrées à caractère religieux présentant de multiples points de vue chrétiens. La requérante déclare que 80 % de sa programmation sera en langue anglaise et 20 % en langue française. L'ensemble de la programmation sera tirée des catégories suivantes, énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés (le Règlement), compte tenu des modifications successives :
 

1 Nouvelles
2 (a) Analyse et interprétation
4 Émissions religieuses
8 (b) Vidéoclips
8 (c) Émissions de musique vidéo

 

Interventions

3.

Le Conseil a reçu un grand nombre d'interventions favorables à la présente demande, alors que Vision TV: Canada's Faith Network/Réseau religieux canadien (Vision), Crossroads Television System (Crossroads) et The Miracle Channel Association (MCA) s'y opposent.

4.

Vision est titulaire d'une entreprise de programmation d'émissions spécialisées à caractère multiconfessionnel appelé Vision TV. Crossroads est titulaire de CITS-TV Hamilton, et MCA est titulaire de CJIL-TV Lethbridge. Tant CITS-TV que CJIL-TV sont autorisées à exploiter des stations de télévision en direct consacrées à des émissions religieuses.

5.

Les trois opposantes s'inquiètent du lien de la requérante avec Trinity Broadcasting Network of the United States (TBN). À cet égard, MCA se demande si le service proposé sera contrôlé par des non-Canadiens.

6.

Les opposantes prétendent aussi que le service proposé aura des incidences négatives sur les entreprises canadiennes existantes qui diffusent des émissions religieuses. Selon elles, la radiodiffusion de programmation religieuse attire un auditoire spécialisé beaucoup plus restreint au Canada qu'aux États-Unis et ce marché est déjà très bien desservi au Canada.

7.

Vision allègue de plus que le service proposé par la requérante sera en concurrence directe avec Vision TV. MCA soulève des questions sur le dossier de la requérante relatif aux renseignements que les organismes de bienfaisance enregistrés doivent fournir à l'Agence du revenu du Canada.
 

La réplique de la requérante

8.

Dans sa réplique, Trinity reconnaît que TBN fournira du financement, une partie du matériel ainsi qu'une certaine expertise nécessaires à la mise sur pied de Trinity Broadcasting Network of Canada et à la réussite du lancement de ce service. La requérante fait toutefois valoir qu'elle sera indépendante de TBN et que, conformément aux Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), décret C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998 (les Instructions), au moins 80 pour cent des membres de son conseil d'administration seront des Canadiens qui résident habituellement au Canada en tout temps.

9.

Trinity allègue qu'il existe un réel besoin au Canada pour le type de programmation qu'offrira le service proposé, Trinity Broadcasting Network of Canada, et que ce besoin n'est présentement satisfait par aucun des radiodiffuseurs autorisés d'émissions religieuses. En outre, la requérante prétend que le service bénéficiera de la grande expérience de TBN, développée dans d'autres pays, comme organisme ombrelle pour des radiodiffuseurs offrant des émissions religieuses locales. Grâce à ses relations avec TBN, le service qu'elle propose procurera aux chrétiens du Canada une chance d'influer sur le monde.

10.

En réponse aux questions de MCA au sujet des renseignements que les organismes de bienfaisance enregistrés doivent fournir à l'Agence du revenu du Canada, la requérante déclare qu'elle a fait l'objet de deux vérifications par la Direction des organismes de bienfaisance de l'Agence du revenu du Canada qui n'a constaté aucune anomalie ou infraction.
 

Analyse et décision du Conseil

11.

Dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000, le Conseil a adopté une approche concurrentielle dans un environnement d'entrée libre pour l'attribution de licences pour les services de catégorie 2. Bien que le Conseil ne tienne pas compte de l'incidence qu'un nouveau service de catégorie 2 pourrait avoir sur un service existant de même catégorie, il tient à s'assurer que les services de catégorie 2 nouvellement autorisés ne concurrencent pas directement un service spécialisé ou payant existant, y compris tout nouveau service de la catégorie 1.

12.

Dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000, et dans avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 - Annexe 2 corrigée (l'avis public2000-171-1), le Conseil a choisi de déterminer cas par cas si un service proposé de catégorie 2 entre directement en concurrence avec un service analogique payant ou spécialisé ou un service existant de catégorie 1, mais pas avec un service existant de catégorie 2. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question.

13.

Dans le présent cas, la requérante déclare que le service Trinity Broadcasting Network of Canada mettra l'accent sur une perspective chrétienne plutôt que multiconfessionnelle et diffusera des émissions religieuses bilingues. Le Conseil note que le service proposé se composera d'émissions religieuses présentant de multiples points de vue chrétiens et que sa programmation proviendra exclusivement des catégories suivantes: 1 (Nouvelles), 2(a) (Analyse et interprétation), 4 (Émissions religieuses), 8(b) (Vidéoclips) et 8(c) (Émissions de musique vidéo). En comparaison, l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées appelée Vision TV et les entreprises de programmation de télévision CITS-TV et CJIL-TV offrent des services d'émissions religieuses d'intérêt plus général.

14.

Le Conseil note de plus que les stations exploitées par MCA et par Crossroads sont offertes tant en direct que sur le service de base du câble dans les collectivités qu'elles desservent, que Vision TV est distribué sur le service de base de la majorité des systèmes de câble, alors que le service proposé par Trinity ne sera distribué qu'en mode numérique et à la discrétion des distributeurs, ce qui contribuera à diminuer toute incidence financière sur les entreprises canadiennes existantes qui diffusent des émissions religieuses.

15.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil est convaincu que le service proposé Trinity Broadcasting Network of Canada ne sera en concurrence directe avec aucun service analogique existant, spécialisé, payant ou de catégorie 1, y compris Vision TV.

16.

Le Conseil note que Trinity entretiendra des relations d'affaires avec TBN qui lui fournira de la programmation, de la technologie et d'autres formes de soutien. Le Conseil prend aussi note de l'engagement de Trinity de respecter les Instructions et de faire en sorte qu'au moins 80 % des membres de son conseil d'administration soient des Canadiens qui résident habituellement au Canada en tout temps. Trinity a confirmé qu'elle continuera à être contrôlée par son conseil d'administration. Trinity a aussi confirmé que le conseil d'administration régira toutes les activités de la titulaire, y compris les décisions d'ordre pécuniaire et opérationnel. Compte tenu de ces renseignements, le Conseil est d'avis que Trinity est une société admissible au sens des Instructions.

17.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil est d'avis que la demande satisfait à toutes les modalités et conditions applicables énoncées dans l'avis public2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Trinity Broadcasting Network of Canada Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise et de langue française devant s'appeler Trinity Broadcasting Network of Canada.

18.

La licence expirera le 31 août 2011. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public2000-171-1 ainsi qu'aux conditions de licence établies dans l'annexe de la présente décision.

19.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'elle doit respecter les exigences prévues dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, sauf en ce qui a trait à l'équilibre, compte tenu que le service proposé est uniconfessionnel. À cet égard, le Conseil note que la distribution du service de la titulaire n'est autorisée qu'à la demande expresse de l'abonné. Les distributeurs ne peuvent pas assembler Trinity Broadcasting Network of Canada de sorte que les abonnés soient obligés de souscrire à tout autre service de programmation. Tel qu'établi dans Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et de classe 2, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-45, 11 mai 2005 et dans Exigences relatives à l'assemblage pour les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD), avis public de radiodiffusion CRTC 2005-46, 11 mai 2005, Trinity Broadcasting Network of Canada peut être offert seul uniquement en mode numérique et à titre facultatif. Il peut également être offert en bloc avec d'autres services spécialisés à caractère religieux à point de vue unique ou limité ou tout service par satellite à caractère religieux non canadien. Les distributeurs ne peuvent offrir des services tels que Trinity Broadcasting Network of Canada dans un bloc avec tout autre type de service de programmation canadien ou non-canadien.

20.

Le Conseil rappelle aussi à la requérante qu'elle doit en tout temps exploiter son entreprise en respectant les Instructions.
 

Attribution de la licence

21.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 18 juillet 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date;
 
  • la requérante a confirmé au Conseil par écrit que si elle envisage de conclure des ententes commerciales, y compris une entente de fourniture de programmation, des conventions d'actionnaires ou une entente relative à une marque de commerce, avec TBN ou toute autre partie, elle lui soumettra préalablement l'entente proposée afin de s'assurer que l'entente proposée ne contrevient pas aux Instructions.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-328

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditionsénoncées dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, de même qu'aux conditions de licence suivantes.

 

2. La titulaire doit fournir une entreprise de programmation nationale d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise et de langue française consacrée à des émissions religieuses présentant de multiples points de vue chrétiens.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

1 Nouvelles
2(a) Analyse et interprétation
4 Émissions religieuses
8(b) Vidéoclips
8(c) Émissions de musique vidéo

 

4. Au plus 80 % de toute la programmation diffusée au cours d'une semaine de radiodiffusion doit être en langue anglaise.

 

5. Au moins 20 % de toute la programmation diffusée au cours d'une semaine de radiodiffusion doit être en langue française.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris la condition de licence no 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures qui débute à 6 heures chaque jour, ou toute période approuvée par le Conseil.
  Note de bas de page :

[1] Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2005-07-18

Date de modification :