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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-32
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Ottawa, le 2 février 2005
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4239130 Canada Ltd. (société sous le contrôle de Doug Rankine) L'ensemble du Canada
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Demande 2004-0531-7
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
29 novembre 2004
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Le Canal Erotique AOV - service spécialisé de catégorie 2
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Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande de 4239130 Canada Ltd. (société sous le contrôle de Doug Rankine) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 de langue française et anglaise devant s'appeler Le Canal Erotique AOV.
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2.
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La requérante a proposé d'offrir un service composé d'émissions pour adultes à caractère sexuellement explicite sous forme de documentaires, de films dramatiques, d'émissions d'interviews-variétés, d'émissions de tribunes téléphoniques et d'autres émissions sur la sexualité.
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3.
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Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
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L'analyse et la conclusion du Conseil
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4.
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L'examen de la présente demande par le Conseil ne soulève aucune préoccupation puisqu'elle est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de 4239130 Canada Ltd. (société sous le contrôle de Doug Rankine) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française et de langue anglaise, Le Canal Erotique AOV.
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5.
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La licence expirera le 31 août 2011. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions de licence établies dans l'annexe de la présente décision.
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Attribution de la licence
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6.
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La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
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- la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
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- la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 2 février 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-32
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Conditions de licence
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1. La licence est assujettie aux conditionsénoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, de même qu'aux conditions de licence suivantes :
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2. La titulaire doit fournir une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française et de langue anglaise qui offrira une programmation consacrée aux émissions pour adultes à caractère sexuellement explicite.
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3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes:
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1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
7 Émissions dramatiques et comiques
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
g) Autres dramatiques
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises
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4. Le service ne doit être distribué qu'à la demande expresse de l'abonné. Les distributeurs ne peuvent pas inclure Le Canal Erotique AOV dans un bloc dont les modalités obligeraient l'abonné à souscrire au service pour obtenir un autre service de programmation qui l'intéresse, à moins qu'il s'agisse aussi d'un service pour adultes. Les distributeurs sont tenus de bloquer totalement la réception sonore et vidéo du Canal Erotique AOV lorsqu'un abonné demande à ne pas le recevoir, que ce soit en clair ou en mode analogique brouillé.
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5. La titulaire doit respecter les exigences de la section D.3 des Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003.
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6. La titulaire doit respecter sa politique interne en matière de programmation pour adultes, telle que soumise au Conseil.
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Aux fins des conditions de cette licence, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures qui débute à 6 h chaque jour, ou toute autre période approuvée par le Conseil.
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Note de bas de page :
[] Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000‑171, 14 décembre 2000.
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Mise à jour : 2005-02-02
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