ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-307

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-307

  Ottawa, le 7 juillet 2005
  CHUM (Ottawa) Inc.
Ottawa (Ontario)
  Demande 2004-0679-5
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-33
18 avril 2005
 

CFGO Ottawa - renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CFGO Ottawa, du 1er septembre 2005 au 31 août 2012.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de CHUM (Ottawa) Inc. (CHUM) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFGO Ottawa. La licence expirera le 31 août 2005.
 

Intervention

2.

Le Conseil a reçu une intervention exprimant des commentaires à l'égard de cette demande. M. James Parker s'est montré préoccupé par la concentration accrue de la propriété des médias et par la manipulation des scrutins et sondages à des fins politiques.

3.

La titulaire n'a pas répliqué à cette intervention.
 

Analyse et décision du Conseil

4.

Après examen de la demande de renouvellement de licence et du rendement antérieur de la titulaire, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFGO Ottawa, du 1er septembre 2005 au 31 août 2012.

5.

La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, ainsi qu'à la condition de licence suivante :
 
  • La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi en vertu des articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, pour toute semaine de radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées sont antérieures au 1er janvier 1981 :
 
  • consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
 
  • consacrer, entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
 

La titulaire sera aussi responsable d'identifier, sur les listes de pièces musicales fournies au Conseil, l'année de sortie de toutes les pièces musicales qu'elle diffuse.

 

Aux fins de cette condition, les termes « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens de l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.

6.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2005-07-07

Date de modification :