ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-304

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-304

  Ottawa, le 6 juillet 2005
  International Harvesters for Christ Evangelistic Association Inc.
Moncton (Nouveau-Brunswick)
  Demande 2005-0093-5
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-33
18 avril 2005
 

CITA-FM Moncton - renouvellement de licence

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio FM spécialisée (musique chrétienne) CITA-FM Moncton, du 1er septembre 2005 au 31 août 2012.

2.

Le Conseil a reçu une intervention à l'appui de cette demande.

3.

La titulaire est une société à but non lucratif et par conséquent, CITA-FM n'est pas une station de radio commerciale telle que définie dans le Règlement de 1986 sur la radio. La licence sera, cependant, assujettie aux conditions numéros 1, 3, 4, 6, 7 et 8 énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, ainsi qu'aux conditions de licence suivantes :
 
  • La station sera exploitée selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, compte tenu des modifications successives.
 
  • Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 95 % de toutes les pièces musicales diffusées appartiendront à la sous-catégorie 35 (religieux non classique).
 
  • Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 20 % des pièces musicales de catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) diffusées seront des pièces musicales canadiennes.
 
  • La titulaire ne doit pas diffuser de messages publicitaires.
 
  • Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au plus 2 % de l'ensemble des pièces musicales diffusées seront des grands succès, tels que définis dans Politique révisée relative à l'utilisation des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise, avis public CRTC 1997-42, 23 avril 1997, compte tenu des modifications successives.
 
  • La titulaire doit diffuser exclusivement de la programmation locale telle que définie dans Politiques concernant la programmation locale aux stations radiophoniques commerciales et la publicité aux stations de campus, avis public CRTC 1993-38, 19 avril 1993, compte tenu des modifications successives.
 
  • La titulaire doit se conformer aux lignes directrices pour les émissions religieuses qui figurent dans la section IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2005-07-06

Date de modification :