ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-21

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-21

  Ottawa, le 31 janvier 2005
  C.J.S.D. Incorporated
Thunder Bay (Ontario)
  Demandes 2003-1488-1, 2003-1489-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 juin 2004
 

CKPR et CJSD-FM Thunder Bay - renouvellement de licences

  Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio CKPR et CJSD-FM Thunder Bay, du 1er février 2005 au 31 août 2011.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de C.J.S.D. Incorporated (CJSD)1 en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio CKPR et CJSD-FM Thunder Bay, qui expirent le 31 janvier 2005.

2.

En 1995, le Conseil a autorisé CJSD à conclure une convention de gestion locale (CGL) avec Newcap Inc. (Newcap), titulaire de CJLB-FM Thunder Bay. À cette époque, les deux radiodiffuseurs faisaient face à des problèmes financiers dans le difficile marché de Thunder Bay et ils ont estimé qu'ils protégeraient mieux la viabilité économique de leurs trois stations de radio en partageant leurs ressources administratives et commerciales, ainsi que leurs installations. CJSD gérait les trois stations mais la CGL prévoyait que chaque titulaire serait responsable de la direction et du contrôle des décisions relatives à la programmation et en particulier des nouvelles diffusées par sa propre station de radio.

3.

Dans les demandes de renouvellement de licence, CJSD et Newcap ont chacune demandé l'autorisation de prolonger la CGL pour une autre période de sept ans, conformément à l'article 11.1 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Cependant, à l'audience, les deux titulaires ont confirmé leur intention de résilier la CGL au plus tard le 31 mai 2005 et ont fait savoir qu'elles n'avaient pas l'intention de la remplacer par une convention sur les ventes locales (CVL) ou par tout autre type d'entente semblable.
 

Interventions

4.

Le Conseil a reçu cinq interventions à l'égard de ces demandes, dont deux exprimant leur appui, de Raag-Rung Music Circle et de la Joseph's Foundation de Thunder Bay.
L'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) a fait des commentaires sur la question de savoir si les CVL sont visées par l'article 11.1 du Règlement qui concerne les CGL. La position de l'ACR est traitée dans Politique du Conseil à l'égard des conventions de gestion locale (CGL) - conclusions sur la pertinence de diverses CGL actuelles et proposées, y inclus les conventions sur les ventes locales, entre titulaires de stations de radio desservant le même marché, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-10 (l'avis public 2005-10), également publié aujourd'hui.

5.

Le Conseil a également reçu deux interventions s'opposant au renouvellement de la licence de CKPR et de CJSD-FM, de la part de Mme Peggy Garriock de Fashion Outlet Store et de M. Eddie Doran. Ces deux intervenants ont aussi déposé des interventions afin de s'opposer au renouvellement de la licence de CJLB-FM attribuée à Newcap. Les deux intervenants désapprouvaient la poursuite de l'exploitation de la CGL existant entre Newcap et CJSD. Mme Garriock s'inquiétait du fait que la CGL ait entraîné une baisse de la qualité des services de radio pour les auditeurs du marché de Thunder Bay et ait désavantagé les annonceurs locaux en rendant plus difficile l'achat des périodes de temps d'antenne souhaitées ou en les obligeant à acheter des périodes non désirées ou de payer un supplément. La principale préoccupation de M. Doran était que M. Dougall a le monopole de la plupart des entreprises de médias du marché de Thunder Bay et que les médias qu'il contrôle donnent ainsi une couverture partiale et déloyale des nouvelles et de la politique locale.
 

L'analyse et la décision du Conseil

6.

Compte tenu de la discussion avec CJSD et Newcap lors de l'audience au sujet de la CGL à Thunder Bay, des préoccupations des intervenants et de celles du Conseil concernant les CGL, ainsi que des conclusions du Conseil énoncées dans l'avis public 2005-10, le Conseil accepte la proposition des titulaires de mettre fin à la CGL à Thunder Bay et leurs déclarations selon lesquelles elles ne remplaceraient pas la CGL par une CVL ou tout autre type d'entente semblable.

7.

Par conséquent, le Conseil autorise la titulaire, par condition de licence, à continuer l'exploitation de ses stations de radio de Thunder Bay selon la CGL au plus tard jusqu'au 31 mai 2005.

8.

Le Conseil reste toutefois préoccupé par les questions de concentration de propriété et de diversité des voix présentes dans le marché de Thunder Bay, du fait que M. Dougall détient la propriété et le contrôle effectif de deux stations de radio commerciales et de deux stations de télévision commerciales dans ce marché.

9.

Étant donné ses préoccupations concernant le manque de diversité des sources de nouvelles et d'opinions éditoriales pour les auditeurs, le Conseil s'attend à ce que M. Dougall s'assure que la collecte et la gestion des nouvelles de CKPR et de CJSD-FM soient indépendantes de celles de CHFD-TV et de CKPR-TV. De plus, les sociétés titulaires de M. Dougall doivent chacune conserver une salle de nouvelles de radio séparée avec leur propre directeur de l'information et leur propre équipe de journalistes et présentateurs. Le directeur de l'information doit contrôler la teneur des nouvelles diffusées par les stations de radio et la présentation des nouvelles sur les ondes des stations de radio doit être confiée à des employés affectés à la radio.
 

Conclusion

10.

Après examen des demandes de renouvellement de licences et du rendement antérieur de la titulaire, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio CKPR et CJSD-FM Thunder Bay, du 1er février 2005 au 31 août 2011. Les licences seront assujetties aux conditions de licence énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, ainsi qu'à la condition établie dans cette décision concernant la CGL de Thunder Bay.
 

Équité en matière d'emploi

11.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
  Note de bas de page :

[1] Le contrôle effectif de CJSD appartient à M. H. Fraser Dougall étant propriétaire de H. F. Dougall Company, Limited (HDFC). M. Dougall détient également le contrôle effectif indirect de Thunder Bay Electronics Limited, titulaire de CHFD‑-TV et de CKPR-TV Thunder Bay.

Mise à jour : 2005-01-31

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