ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-207-1

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-207-1

 

Voir aussi: 2005-207

Ottawa, le 12 août 2005

  Rogers Broadcasting Limited
Fraser Valley et Victoria (Colombie-Britannique)
Winnipeg (Manitoba)
  Demandes 2004-1373-2, 2004-1426-9
Audience publique à Vancouver (Colombie-Britannique)
28 février 2005
 

Erratum

 

Historique

1.

Dans l'annexe de Nouvelle station multilingue à caractère ethnique pour desservir Toronto, décision de radiodiffusion CRTC 2002-82, 8 avril 2002 (la décision 2002-82), le Conseil a énoncé la condition de licence suivante relative à la programmation décrite (aussi appelée vidéodescription ou audiovision) dans le contexte de l'approbation en partie de la demande de Rogers Broadcasting Limited (Rogers) visant à exploiter une nouvelle station de télévision à caractère ethnique, aujourd'hui appelée OMNI.2.
 

15. Durant les années de radiodiffusion 2002-2003 et 2003-2004, la titulaire doit consacrer un minimum de 2 heures de programmation au cours de chaque mois de radiodiffusion à la diffusion d'émissions assorties de vidéodescription. À compter de l'année de radiodiffusion 2004-2005, elle doit fournir au moins 3 heures par mois de vidéodescription. À compter de l'année de radiodiffusion 2006-2007, au moins 4 heures par mois de vidéodescription doivent être fournies. Pour toute la période d'application de la licence, 50 % des émissions avec vidéodescription seront des émissions originales.

2.

Dans CHNU-TV Fraser Valley, CIIT-TV Winnipeg - Acquisition d'actif, nouvel émetteur à Victoria et nouvelles licences, décision de radiodiffusion CRTC 2005-207, 20 mai 2005 (la décision 2005-207), le Conseil a déclaré au paragraphe 89 :
 

Les demandes de Rogers ne comprennent aucun engagement au titre de la programmation décrite pour CHNU-TV et CIIT-TV. Toutefois, à l'audience publique, Rogers a accepté pour ces stations des conditions de licence relatives à la programmation décrite équivalentes à celles de sa station de télévision de Toronto OMNI.2. Des conditions de licence à cet effet se trouvent à l'annexe 1 de cette décision.

3.

La formulation suivante a été utilisée par inadvertance dans l'annexe 1 de la décision 2005-207 pour définir les conditions de licence de CHNU-TV Fraser Valley et CIIT-TV Winnipeg relatives à la programmation décrite (condition de licence 11) :
 

11. La titulaire doit diffuser, entre 19 h et 23 h, les quantités suivantes de programmation avec vidéodescription :

 

a) au cours de la première et de la deuxième année de la période de licence, une moyenne de deux heures par semaine;

 

b) au cours de la troisième et de la quatrième année de la période de licence, une moyenne de trois heures par semaine;

 

c) au cours de la cinquième année et pour le reste de la période de licence, une moyenne de quatre heures par semaine.

 

Aux fins de cette condition, au moins 50 % des heures requises doivent être des diffusions originales, et toute la programmation doit être canadienne. En outre, la titulaire pourra diffuser jusqu'à une heure par semaine de programmation décrite pour enfants, à une heure d'écoute appropriée pour les enfants.

 

Erratum

4. Par la présente, le Conseil corrige la condition de licence 11 de CHNU-TV Fraser Valley et CIIT-TV Winnipeg énoncée dans l'annexe 1 de la décision 2005-207, pour se lire comme suit et afin de la rendre conforme à la condition de licence qui s'applique à OMNI.2 énoncée dans l'annexe à la décision 2002-82 :
 

11. Durant les années de radiodiffusion 2005-2006 et 2006-2007, la titulaire doit consacrer un minimum de 2 heures de programmation au cours de chaque mois de radiodiffusion à la diffusion d'émissions assorties de vidéodescription. À compter de l'année de radiodiffusion 2007-2008, elle doit fournir au moins 3 heures par mois de vidéodescription. À compter de l'année de radiodiffusion 2009-2010, au moins 4 heures par mois de vidéodescription doivent être fournies. Pour toute la période d'application de la licence, 50 % des émissions avec vidéodescription seront des émissions originales.

  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2005-08-12

Date de modification :