ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-196

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2005-196

  Ottawa, le 16 mai 2005
  Kesitah Inc.
Winnipeg (Manitoba)
  Demande 2004-0672-9
Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-95
10 décembre 2004
 

CFEQ-FM Winnipeg - modification de licence

  Le Conseil refuse la demande de Kesitah Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CFEQ-FM Winnipeg afin de changer sa condition de licence relative aux dépenses en promotion des artistes canadiens.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Kesitah Inc. (Kesitah),en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CFEQ-FM Winnipeg, une station FM spécialisée qui offre de la musique chrétienne contemporaine destinée aux jeunes. La requérante propose de modifier la condition de licence numéro 5 qui se lit comme suit :
 

La titulaire engagera une somme d'au moins 10 000 $ par année pour aider à développer des talents canadiens. Cette somme annuelle de 10 000 $ sera répartie comme suit : 2 000 $ pour souscrire des concerts locaux de musique chrétienne canadienne, 6 000 $ pour enregistrer deux pièces musicales sur CD au bénéfice de cinq récipiendaires et 2 000 $ en bourses d'études musicales.

2.

Alors que la requérante prévoit continuer à promouvoir les artistes canadiens par sa contribution d'au moins 10 000 $ par an, elle propose de modifier la condition ci-dessus en changeant les projets à financer. La requérante propose de consacrer à des bourses d'études musicales, 1 900 $ au cours de l'année de radiodiffusion 2004-2005 et un dernier paiement de 1 933 $ au cours de l'année de radiodiffusion 2005-2006; elle propose également un paiement final de 3 000 $ au cours de l'année de radiodiffusion 2004-2005 pour enregistrer deux pièces musicales sur CD au bénéfice de cinq récipiendaires. Par le financement de ces projets, la requérante se conformera à deux des trois volets de son engagement au chapitre de la promotion des artistes canadiens. La requérante propose de plus d'augmenter progressivement ses dépenses annuelles consacrées aux concerts de musique locale ou aux concerts d'artistes locaux et d'ajouter un projet de promotion des artistes canadiens comprenant des dépenses annuelles d'enregistrement sonore et de production vidéo ou pour des concours d'artistes. Finalement, la requérante propose de dépenser, au cours de chacune des années de radiodiffusion 2007-2008 et 2008-2009, les deux dernières années de sa période de licence, un minimum de 8 000 $ pour des concerts et concours d'artistes et un maximum de 2 000 $ pour l'enregistrement sonore et la production vidéo.

3.

Selon la requérante, le plan proposé favorisera les spectacles et d'autres moyens de promotion des artistes locaux et, à ce titre, il aura une répercussion plus importante sur la carrière des artistes canadiens que toutes les autres méthodes qu'elle a examinées.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

Analyse et décision du Conseil

5.

Le Conseil note que, pendant les deux premières années de son exploitation, Kesitah était en situation de non-conformité avec sa condition de licence numéro 5. Pendant cette période, elle n'a rempli qu'un seul volet de la condition : le financement de concerts locaux de musique chrétienne au cours de l'année de radiodiffusion 2003-2004. Elle n'a pas respecté ce volet au cours de l'année de radiodiffusion 2002-2003 et n'a rempli ni les obligations au titre du financement de l'enregistrement sur CD de deux pièces musicales, ni ceux au titre des bourses d'études musicales au cours d'aucune de ces deux années de radiodiffusion. Elle a aussi manqué à son engagement de verser la somme totale de 10 000 $ par année, n'ayant versé que 3 350 $ au cours de l'année de radiodiffusion 2002-2003 et 5 800 $ au cours de l'année de radiodiffusion 2003-2004.

6.

Le Conseil note l'allégation de Kesitah qu'elle a dépensé 4 400 $ pour d'autres types de projets de promotion des artistes canadiens qui ne sont pas énoncés dans sa condition de licence. Le Conseil souligne cependant que la titulaire avait l'obligation, par condition de licence, de se conformer aux projets de promotion des artistes canadiens énoncés dans la condition de licence numéro 5 et n'était pas libre de financer d'autres projets de promotion des artistes canadiens en vue de respecter cette condition.

7.

Le Conseil estime que la non-conformité avec les volets individuels de la condition de licence numéro 5 est un problème grave. De plus, la titulaire était tenue de verser au moins les sommes minimums énoncées dans cette condition, 9 167 $ pour l'année de radiodiffusion partielle 2002-2003 et 10 000 $ pour l'année de radiodiffusion 2003-2004. Dans le cas présent, le Conseil note que Kesitah a consacré des sommes beaucoup moindres que les sommes minimums énoncées dans sa condition de licence.

8.

Étant donné que les engagements relatifs à la promotion des artistes canadiens font partie des critères généraux utilisés lors de l'évaluation des demandes de nouvelles licences et qu'ils servent de point de départ pour établir les conditions de licence, le Conseil s'attend à ce que les requérantes réfléchissent sérieusement au coût et à la valeur concrète des divers plans de promotion des artistes canadiens avant de finaliser leurs demandes. Le Conseil estime que des modifications à ces conditions de licence devraient être demandées uniquement dans des circonstances très exceptionnelles.

9.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Kesitah Inc. en vue de modifier la condition de licence numéro 5 de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CFEQ-FM Winnipeg. Le Conseil s'attend de plus à ce que la titulaire remédie à l'insuffisance de ses dépenses en promotion des artistes canadiens énoncées dans cette condition de licence aussitôt que possible et, au plus tard, le 31 août 2007, soit la fin de la cinquième année de sa période de licence.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

 

Date de modification :