ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-192

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-192

  Ottawa, le 10 mai 2005
  Newcap Inc.
Thunder Bay (Ontario)
  Demande 2004-0730-6
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
5 novembre 2004
 

CJUK-FM Thunder Bay - acquisition d'actif

  Le Conseil approuve la demande de Newcap Inc. en vue d'acquérir l'actif de la station de radio CJUK-FM Thunder Bay.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Newcap Inc. (Newcap) visant à obtenir l'autorisation d'acquérir de Big Pond Communications 2000 Inc. (Big Pond), l'actif de l'entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise CJUK-FM Thunder Bay. Newcap a également demandé une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de CJUK-FM selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans Nouvelle station de radio FM, décision CRTC 2000-740, 29 novembre 2000 (la décision 2000-740).

2.

Newcap est une filiale à part entière de Newfoundland Capital Corporation Limited, une société sous le contrôle ultime de Harold R. Steele.

3.

La requérante propose un bloc d'avantages tangibles de 138 000 $, représentant 6 % de la valeur de la transaction de 2 300 000 $. Le bloc d'avantages de 138 000 $ à dépenser au cours de la période d'exploitation de la licence actuelle sera réparti comme suit : un versement de 69 000 $ au Radio Starmaker Fund; un versement de 46 000 $ à la Foundation to Assist Canadian Talent on Record (FACTOR); un versement de 23 000 $ aux Magic Music Awards, un spectacle de concert et de remise de prix pour récompenser les musiciens locaux de Thunder Bay.
 

Interventions

4.

Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l'égard de cette demande, dont des lettres types favorables. Les interventions s'y opposant ont été déposées par C.J.S.D. Incorporated (CJSD), titulaire de CKPR et de CJSD-FM Thunder Bay, W.D. Ross et Trevor Scott Stoyko.

5.

Selon CJSD, l'acquisition de CJUK-FM que propose Newcap soulève des préoccupations concernant le commerce illicite de licence et l'intégrité du processus d'attribution de licence ainsi que la perte de services radiophoniques locaux, advenant l'approbation de cette proposition.

6.

W.D. Ross et Trevor Scott Stoyko se sont montrés préoccupés par la perte possible de médias de nouvelles privés ainsi que la perte d'emplois dans l'industrie de la radiodiffusion en cas d'approbation de la demande.
 

Réponses de la requérante

7.

En réponse aux préoccupations exprimées par CJSD, la requérante nie que l'acquisition proposée constitue un commerce illicite de licence. Newcap déclare que CJUK-FM a été créée avec un investissement minimal et une dette importante par des actionnaires ayant peu d'expérience en radiodiffusion. La requérante indique qu'à la fin de 2003, CJUK-FM avait des pertes d'exploitation cumulatives de plus de 100 000 $. Le succès modeste de la station revient au président et au directeur général qui se sont prélevés de très petits salaires et ont renoncé aux intérêts d'emprunts des actionnaires. Newcap déclare qu'il n'y a pas de profits exceptionnels pour les actionnaires de Big Pond Communications dans cette transaction.

8.

En ce qui concerne la préoccupation de CJSD à l'égard de l'intégrité du processus d'attribution de licence, Newcap déclare que l'approbation de la transaction ne constituera pas un précédent pour des demandes similaires, en raison des circonstances uniques de cette demande. Selon la requérante, cette proposition est un moyen de sauver un service de radio qui dessert de très nombreux auditeurs à Thunder Bay.

9.

Quant à la suggestion de l'intervenante, selon laquelle le marché subirait une perte d'expression locale si cette demande était approuvée, Newcap déclare qu'en réunissant l'exploitation de CJUK-FM et de la station existante de Newcap CJLB-FM, Newcap serait à même d'offrir un service de nouvelles plus crédible à Thunder Bay. Newcap indique qu'une salle de nouvelles plus forte offrirait une alternative viable à l'exploitation de la voie unifiée de CJSD, qui inclut CKPR et CJSD-FM, ainsi que les stations de télévision locales CKPR-TV et CHFD-TV.

10.

La requérante n'a pas répondu aux interventions déposées par W.D. Ross et M. Stoyko.
 

L'analyse du Conseil - possibilité de commerce illicite de licence

11.

Le Conseil souligne que les licences de radiodiffusion sont associées à l'utilisation de fréquences publiques et qu'elles sont souvent attribuées dans le cadre concurrentiel d'un processus public. Les titulaires de ces licences doivent donc s'en prévaloir d'abord et avant tout pour fournir un service au public. Ces licences ne doivent pas avoir la spéculation comme objet premier. Le Conseil est donc inquiet lorsque des ayants droit obtiennent une licence pour exploiter une entreprise de radiodiffusion et qu'ils s'en départissent rapidement. Dans ce contexte, le Conseil souhaite examiner l'intégrité du processus d'attribution de la licence de même que l'importance du gain financier découlant de la transaction.

12.

Dans le cas de CJUK-FM, la transaction proposée comprend l'acquisition d'une entreprise de radiodiffusion qui a été autorisée en 2000 par la décision 2000-740, en tant que station de radio commerciale FM de faible puissance, de langue anglaise à Thunder Bay, ayant une puissance apparente rayonnée de 37 watts. Le Conseil note que CJUK-FM a été mise en exploitation en septembre 2001.

13.

Étant donné que la période de temps entre l'attribution de la licence de CJUK-FM par Big Pond et la vente proposée à Newcap est relativement courte, le Conseil a examiné les circonstances de la vente et le gain financier réalisé grâce à la transaction.
 

La décision du Conseil

14.

Le Conseil prend bonne note des inquiétudes exprimées par les intervenants concernant la très courte période écoulée entre l'attribution de la licence pour CJUK-FM et la conclusion de la vente de la station. À la suite de l'audience, le Conseil a demandé que l'acquéreur et le vendeur lui fournissent de plus amples informations en ce qui a trait aux questions soulevées à l'audience. La requérante s'est engagée à soumettre des données financières détaillées concernant la distribution estimée des profits découlant de la vente, l'accord de compensation (salaires), les projections financières couvrant une période d'exploitation de sept ans de CJUK-FM, ainsi que la ventilation des frais (c.-à-d. publicité et promotion, marge de crédit, intérêts reportés sur les emprunts des actionnaires, coûts de renonciation, salaires concurrentiels et coûts de lancement).

15.

Le Conseil a procédé à l'évaluation approfondie des renseignements supplémentaires fournis. Il a examiné attentivement tous les éléments de cette proposition, dont l'analyse de Big Pond qui a conduit à la vente de la station et, dans les circonstances, le Conseil estime qu'il n'est pas raisonnable de conclure que la première motivation du propriétaire de Big Pond en vendant CJUK-FM était d'en tirer un gain financier important. De plus, le Conseil conclut que l'éventuel gain financier de Big Pond découlant de cette transaction ne serait pas exagéré.

16.

Le Conseil a également pris en considération les opinions de la requérante et des intervenants concernant les autres aspects de la transaction. Le Conseil note que l'approbation de cette demande entraînerait le maintien de l'exploitation de CJUK-FM qui continuera à desservir les communautés locales. L'approbation permettra également que les avantages tangibles décrits ci-dessus soient versés à des projets de radiodiffusion. De plus, étant donné la conclusion de l'entente de gestion locale conclue entre Newcap et CJSD, l'association de CJUK-FM et de CJLB-FM maintiendrait une concurrence dans le marché de Thunder Bay.

17.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Newcap Inc. visant à obtenir l'autorisation d'acquérir de Big Pond Communications 2000 Inc. l'actif de l'entreprise de programmation de radio CJUK-FM Thunder Bay ainsi qu'une licence pour poursuivre l'exploitation de CJUK-FM.

18.

Bien que le Conseil soit d'avis que cette transaction particulière constitue une vente appropriée d'actif de radiodiffusion, il reste fortement préoccupé par l'augmentation de la fréquence des transactions impliquant la vente de nouvelles entreprises de radiodiffusion ou d'entreprises venant d'obtenir leur licence comme CJUK-FM. Le Conseil réitère que la vente d'entreprises de radiodiffusion peu après le début de leur exploitation, dans le but de faire des gains excessifs, fera l'objet d'un examen approfondi. Le Conseil continuera donc à examiner et à traiter de telles transactions cas par cas, en prenant soin de s'assurer de l'intégrité du processus d'attribution des licences.
 

Attribution de la licence

19.

Le Conseil attribuera une licence à Newcap lorsque la licence actuelle attribuée à Big Pond sera rétrocédée au Conseil.

20.

La licence expirera le 31 août 2007, la date d'expiration de la licence actuelle, et elle sera assujettie aux conditions de licence énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence numéro 5. La licence sera également assujettie à la condition suivante qu'on retrouve aussi sur la licence actuelle :
 
  • la titulaire doit consacrer annuellement au moins 4 000 $ en coûts directs à la promotion des artistes canadiens.
 

Équité en matière d'emploi

21.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant: http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2005-05-10

Date de modification :