ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-740
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Décision CRTC 2000-740 |
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Ottawa, le 29 novembre 2000 |
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Big Pond Communications 2000 Inc. |
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Audience publique du 18 septembre 2000 |
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Nouvelle station de radio FM |
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Le Conseil approuve l'exploitation à Thunder Bay d'une nouvelle station de radio FM commerciale de de langue anglaise. Les modalités et conditions de licence se retrouvent à l'annexe de la présente décision. |
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Le service proposé |
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1. |
La nouvelle station diffusera 126 heures de programmation locale par semaine. Elle offrira une formule de musique « vieux succès » qui cible les 25 à 54 ans. La programmation de la station sera à prédominance musicale mais comprendra également les nouvelles, la météo et les sports, à toutes les heures, sept jours par semaine. Les bulletins de nouvelles seront diffusées « en direct » ainsi que préenregistrées. La station diffusera des messages d'intérêt public et fera la promotion d'événements communautaires. |
2. |
Dans la décision CRTC 99-485, le Conseil a refusé une demande antérieure présentée par la requérante visant l'exploitation d'une station de radio à Thunder Bay. Le Conseil avait, entre autres, fait part de ses préoccupations quant aux engagements en matière de programmation qui, à ce moment-là, ne suffisaient pas pour satisfaire à l'exigence que la station produise un niveau adéquat de programmation locale de haute qualité à la mesure de la taille et des besoins de la population de Thunder Bay. Le Conseil estime que dans la présente demande, le nombre d'employés responsables de la programmation et le niveau de dépenses proposé devraient permettre à la requérante de répondre aux exigences de la politique du Conseil relative à la programmation locale des stations de radio. |
3. |
La requérante a indiqué qu'elle ne participerait pas au plan de développement des talents canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs. Par contre, elle s'est engagée à consacrer 4 000 $ par année à un concours de recherche de talents. Elle allouera une partie des fonds à des tiers pour la publicité du concours et au gagnant du concours pour la production d'un disque compact. |
4. |
La requérante a indiqué qu'elle diffusera au moins 39 % de contenu canadien de la catégorie 2 (musique populaire) au cours de la semaine de radiodiffusion. Ce pourcentage excède le niveau de 35% de musique canadienne de catégorie 2 exigé par le Règlement de 1986 sur la radio. Le Conseil encourage la requérante à atteindre cet objectif de 39 %. |
Intervention |
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5. |
Dans son intervention défavorable, C.J.S.D. Incorporated, titulaire de CJSD-FM et CKPR Thunder Bay, prétend que la nouvelle station proposée nuirait aux stations de radio de Thunder Bay. La requérante a répondu que la rentabilité du marché radiophonique à Thunder Bay augmente, ce qui lui permettra de soutenir une autre station. |
6. |
Le Conseil est satisfait de la réponse de la requérante. Il note qu'au cours des quatre dernières années, la rentabilité du marché radiophonique à Thunder Bay a dépassé les moyennes nationale et provinciale. Le Conseil est d'avis que le marché radiophonique de Thunder Bay peut soutenir la station proposée sans nuire indûment aux stations de radio en place. |
Documents connexes du CRTC |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Annexe à la décision CRTC 2000-740 |
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Modalités de la licence de la nouvelle entreprise de programmation de radio de langue anglaise à Thunder Bay |
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La licence sera attribuée et entrera en vigueur au moment où la titulaire aura confirmé par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. Cette confirmation devra se faire d'ici douze mois. Toute demande de prorogation de ce délai doit être soumise durant cette période et recevoir l'approbation du Conseil. |
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Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est acceptable sur le plan technique, sous réserve que tout problème de brouillage inacceptable des services NAV/COM soit réglé. Lorsque le ministère aura confirmé qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué, le Conseil attribuera la licence et la titulaire pourra mettre l'entreprise en exploitation (l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion). |
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La licence, lorsqu'elle sera attribuée, expirera le 31 août 2007. |
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La station sera exploitée à la fréquence 99,9 MHz, canal 260FP, avec une puissance apparente rayonnée de 37 watts. |
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Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance. La requérante devra choisir une autre fréquence si cela devenait nécessaire afin de permettre l'utilisation optimale de la bande de fréquences. |
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Le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines (l'avis 1992-59). |
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Conditions de licence |
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La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1999-137. De plus, la licence est assujettie à la condition que la titulaire consacre un minimum de 4 000 $ par année en coûts directs au développement des talents canadiens. |
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