ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-16

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-16

  Ottawa, le 21 janvier 2005
  Diffusion Métromédia CMR inc.
Longueuil (Québec)
  Demande 2003-1818-0
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 septembre 2004
 

CHMP-FM Longueuil - Modification de licence

  Le Conseil approuve la demande présentée par Diffusion Métromédia CMR inc. visant à modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CHMP-FM Longueuil afin d'exploiter la station suivant la formule spécialisée à prédominance verbale et afin de supprimer la condition de licence relative à la diffusion de pièces musicales vocales de langue anglaise. Cette approbation est conditionnelle à ce que Astral MediaRadio inc. et Corus confirment par écrit, dans les 30 jours qui suivent la présente décision, qu'elles compléteront la transaction approuvée dans Échange d'actifs en radio au Québec entre Astral Média Radio inc. et Corus Entertainment Inc., décision de radiodiffusion CRTC 2005-15, publiée aujourd'hui, selon les modalités et conditions énoncées dans cette décision.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Diffusion Métromédia CMR inc. (Métromédia) visant à modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CHMP-FM (anciennement CKOO-FM) Longueuil afin d'exploiter la station suivant la formule spécialisée à prédominance verbale et afin de supprimer la condition de licence relative à la diffusion de pièces musicales vocales de langue anglaise. Métromédia est une filiale à part entière de Placements Belcand Mont-Royal inc., une filiale à part entière de Corus Entertainment Inc. (Corus).

2.

La demande de Métromédia a fait l'objet de l'avis public de radiodiffusion CRTC 2004-30, 5 mai 2004. Cependant le Conseil a jugé bon de retarder l'examen de cette demande afin de l'examiner dans le contexte des demandes présentées par Astral Media Radio inc. et 591991 B.C. Ltd., une filiale à part entière de Corus, pour obtenir l'autorisation d'acquérir plusieurs entreprises radiophoniques au Québec dans le cadre d'un échange d'actifs (la transaction Astral/Corus). Ces demandes étaient également inscrites à l'audience publique du 7 septembre 2004. Dans Échange d'actifs en radio au Québec entre Astral Media Radio inc. et Corus Entertainment Inc., décision de radiodiffusion CRTC 2005-15 (la décision 2005-15), également publiée aujourd'hui, le Conseil a approuvé cette transaction à condition que les parties confirment par écrit, dans les 30 jours qui suivent, qu'elles compléteront la transaction approuvée selon les modalités et conditions énoncées dans la décision 2005-15. Le Conseil a examiné les retombées des modifications proposées par la requérante dans la présente demande dans le contexte de la transaction Astral/Corus.
 

La programmation proposée

3.

La requérante propose exploiter la station selon la formule spécialisée en consacrant plus de 50 % de la semaine de radiodiffusion aux créations orales. Elle demande donc au Conseil de remplacer la condition de licence relative à la formule de la station par la condition suivante :
 

La station sera exploitée suivant la formule spécialisée définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000 et dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC1995-60, 21 avril 1995, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La titulaire doit consacrer plus de 50 % de la semaine de radiodiffusion aux créations orales.

4.

Dans sa demande, la requérante a indiqué que la programmation sera axée sur le contenu verbal ciblant un auditoire âgé de 18 à 49 ans, un auditoire plus jeune que celui servi par les stations à prépondérance verbale existantes dans ce marché. La programmation portera sur des émissions d'information, d'affaires publiques, d'entrevues, d'opinions et de sports. À l'audience, la titulaire a indiqué qu'elle ne diffuserait pas de sports advenant le départ des Expos. La station offrira des blocs d'information tout au long de la journée.

5.

La requérante a précisé que les émissions d'information qu'elle diffusera seront animées par des personnalités spécialisées en information/affaires publiques et offriront un contenu ponctué d'entrevues avec les acteurs de l'actualité, de commentaires politiques, économiques ou autres, de chroniques culturelles et sociales, de commentaires sportifs, occasionnellement de réactions de l'auditoire, de bulletins d'information, de rapports sur l'état de la circulation ainsi que de mises à jour météo trois fois l'heure.

6.

La requérante s'est engagée à diffuser 5 heures et 14 minutes de nouvelles locales par semaine. Deux journalistes seront affectés exclusivement à CHMP-FM et seront chargés de recueillir les informations.

7.

La requérante a indiqué qu'elle intégrera dans sa grille horaire une émission quotidienne dédiée totalement à l'actualité artistique et culturelle. La requérante s'est aussi engagée à diffuser un bloc de programmation entièrement musicale pendant la fin de semaine, à raison de 6 heures par jour.

8.

À l'appui de sa demande, la requérante explique qu'en 30 ans, CHMP-FM a été la seule station de radio FM de Montréal à ne pas avoir connu de succès significatif. La requérante prévoit que la part d'auditoire de la station devrait doubler durant la première année d'exploitation à la suite de ces modifications. Elle s'attend à une augmentation des revenus de la station dans une proportion comparable et à une augmentation appréciable des dépenses en programmation de la station. Selon la requérante, CHMP-FM pourrait devenir rentable d'ici quatre ans.

9.

La requérante a également demandé de supprimer la condition de licence relative à la diffusion de pièces musicales vocales de langue anglaise.
 

Les interventions

10.

Le Conseil a reçu huit interventions, dont deux favorables, deux en opposition et quatre commentaires. La Fédération professionnelle des journalistes du Québec (la Fédération) et le Syndicat des employés de CKAC (le Syndicat) se sont opposés à la demande. Les interventions de Genex Communications inc. (Genex), le Conseil de presse du Québec (le Conseil de presse), l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ), et Arisco Communications (Arisco), en son nom et au nom de 4158695 Canada Inc., présentaient des commentaires. Les interventions en opposition et les commentaires sont traités ci-après.

11.

La Fédération, le Syndicat et le Conseil de presse ont affirmé être préoccupés quant à l'avenir de CKAC face au changement de vocation de CHMP-FM qui risquerait d'être un concurrent direct de CKAC.

12.

Le Syndicat s'est dit préoccupé par le fait que la programmation proposée pour CHMP-FM équivaudrait à une copie quasi-conforme de la programmation de CKAC et ajouterait très peu à l'offre radiophonique existante dans la région de Montréal. Le Syndicat a aussi soulevé une préoccupation par rapport aux modifications apportées à la programmation de CKAC, à savoir si ces modifications n'auront servi qu'à réduire la valeur de l'offre radiophonique de CKAC dans le but d'accroître celle de CHMP-FM.

13.

Genex, Arisco et l'ADISQ se sont tous dit préoccupés par la disparition possible de la musique du genre rock alternatif. Arisco a indiqué être préoccupée par l'impact que pourrait avoir cette disparition sur l'industrie musicale au Canada. Selon elle, l'industrie en souffrira et les auditeurs francophones devront syntoniser des fréquences américaines, ontariennes ou même anglaises de Montréal pour entendre ce type de musique. Genex a aussi indiqué que cette transformation pourrait mettre en péril son projet Qué Rock qui consiste en un parrainage complet d'artistes et de groupes de la relève en phase de développement dans le format rock alternatif.

14.

L'ADISQ a ajouté que la programmation diffusée par CHMP-FM était unique du fait que son répertoire musical n'était offert par aucune autre station de radio de langue française à Montréal. Elle s'est dite très déçue par la perte de cette formule musicale dédiée aux jeunes. L'ADISQ a donc demandé au Conseil d'imposer des balises à la requérante par rapport à sa programmation musicale.

15.

L'ADISQ a suggéré que le Conseil impose une condition de licence obligeant la requérante à diffuser quotidiennement des chroniques culturelles ainsi qu'une émission d'une durée de trois heures dédiée à l'actualité artistique et une condition de licence qui l'obligerait à diffuser un minimum de 40 % de programmation musicale au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
 

La réplique de la requérante

16.

La requérante a précisé qu'elle ne diffusait plus de rock alternatif depuis le 5 janvier 2004 mais qu'elle offrait plutôt une formule adulte contemporain et adulte contemporain léger qui ciblait les gens de 18 à 49 ans. Elle a souligné qu'elle avait offert une formule rock alternatif pendant 3 ans mais que, selon elle, il était extrêmement difficile d'avoir un succès par rapport à cette formule dans un marché tel que celui de Montréal, qui est à la fois un marché francophone et un marché anglophone et qui est encerclé par d'autres stations anglophones.

17.

La requérante a souligné que l'étude de marché déposée avec sa demande démontre que le marché de Montréal peut accommoder une deuxième station de radio commerciale de langue française à prépondérance verbale. À son avis, l'adoption d'une formule à prépondérance verbale contribuera à la diversité de la programmation dans le marché de Montréal, et ce, sans incidence indue sur les stations existantes. De plus, selon elle, cette formule lui permettra de rentabiliser cette station.

18.

En réponse aux préoccupations soulevées par le Syndicat, la requérante a indiqué qu'elle n'avait nullement l'intention d'affaiblir les services de nouvelles et d'information offerts par CKAC et que, de toute façon, CKAC, avec son importante portion du marché local de la radio, était tout à fait capable de prendre les mesures qu'elle jugerait appropriées afin de réagir à la modification proposée dans la présente demande. Enfin, la requérante a souligné que l'impact sur CKAC lors du passage de la station AM CBF Montréal à la bande FM avait été très limité.

19.

La requérante a indiqué être en accord avec la position de l'ADISQ quant à l'importance d'inclure des discussions régulières et actuelles traitant de questions d'ordre culturel dans la programmation diffusée par les stations de radio locales à prépondérance verbale. La requérante a indiqué qu'elle serait prête à accepter une condition de licence exigeant la diffusion d'au moins 12 heures par semaine de radiodiffusion de contenu musical ou de programmation reliée à l'industrie de la musique.
 

L'analyse et la décision du Conseil

20.

Lors de l'étude de la demande, le Conseil a tenu compte des commentaires de la requérante et des intervenants. Plus particulièrement, le Conseil a noté les préoccupations des intervenants au chapitre de l'impact que pourrait avoir sur CKAC le changement de la formule de CHMP-FM.

21.

Le Conseil note que, dans le cadre de la transaction Astral/Corus, Corus propose un changement de vocation pour CKAC ainsi qu'une réduction de la taille de sa salle de nouvelles. En effet, Corus planifie de créer une nouvelle entité d'information mettant en commun toutes les ressources, plutôt que d'avoir trois salles de nouvelles distinctes pour CKAC, CHMP-FM et CINF (Info 690). Cette nouvelle entité, sous la bannière de « Corus - Nouvelles », comprendrait 17 journalistes, dont 11 journalistes à CINF, trois à CKAC, deux à CHMP-FM et un à CKOI-FM. Tel que noté dans la décision 2005-15, le Conseil estime que même si l'effectif journalistique à la station CKAC était réduit, les montréalais continueraient à bénéficier d'informations produites pour le marché de Montréal par cette nouvelle entité d'information. De plus, le changement de vocation proposé pour CKAC visant à la faire passer d'une station généraliste à une station axée sur les sports et la santé devrait avoir pour effet de placer CKAC, une station à prépondérance verbale, en complémentarité avec CHMP-FM.

22.

Le Conseil estime que les auditeurs de Montréal ne subiront pas une réduction quant à la diversité de l'offre radiophonique à Montréal suite au changement de formule de CHMP-FM grâce aux émissions d'information, d'affaires publiques, d'entrevues, d'opinions et de nouvelles culturelles et artistiques qui sauront compléter la programmation diffusée par les autres stations desservant le marché de Montréal.

23.

À l'audience, la requérante a précisé que les nouvelles diffusées par CHMP-FM seront distinctes de celles diffusées par les autres stations puisqu'elles seront traitées en fonction de l'auditoire de la station. Selon les précisions apportées par la requérante, les émissions d'information diffusées par CHMP-FM seront animées par des personnalités spécialisées en information/affaires publiques et offriront un contenu ponctué d'entrevues avec les acteurs de l'actualité, de commentaires politiques, économiques ou autres, de chroniques culturelles et sociales, de commentaires sportifs, occasionnellement de réactions de l'auditoire, de bulletins d'information, de rapports sur l'état de la circulation ainsi que de mises à jour météo trois fois l'heure. Le Conseil estime que le traitement des nouvelles, tel que proposé par la requérante, devrait donc assurer une diversité dans le traitement des nouvelles offertes aux Montréalais.

24.

Le Conseil juge qu'il n'est pas nécessaire d'imposer une condition de licence à CHMP-FM relative à la quantité d'émissions dédiées à l'actualité artistique et culturelle mais note l'engagement de la requérante et les préoccupations de l'ADISQ quant au contenu musical ou de programmation reliée à l'industrie de la musique.

25.

Par conséquent, conformément à l'engagement de la requérante lors de l'audience, le Conseil s'attend à ce que la requérante diffuse, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 12 heures de contenu musical ou de programmation reliée à l'industrie de la musique.

26.

Par rapport aux émissions de tribunes téléphoniques à être diffusées sur les ondes de CHMP-FM Longueuil, le Conseil note que la requérante s'est engagée à respecter les lignes directrices en matière de contenu verbal soumises au Conseil par Radiomedia inc. le 21 décembre 1994. Le Conseil s'attend à ce que la requérante respecte cet engagement.

27.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Diffusion Métromédia CMR inc. visant à modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CHMP-FM afin d'exploiter la station suivant la formule spécialisée.

28.

La condition de licence relative à la formule de la station est remplacée par la condition de licence suivante :
 

La station sera exploitée suivant la formule spécialisée définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000 et dans Examen de certaines questions concernant la radio,avis public CRTC1995-60, 21 avril 1995, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La titulaire doit consacrer plus de 50 % de la semaine de radiodiffusion aux créations orales.

29.

La présente approbation est assujettie à ce que Astral Media Radio inc. et Corus confirment, par écrit, dans les 30 jours qui suivent la présente décision, qu'elles compléteront la transaction Astral/Corus selon les modalités et conditions énoncées dans la décision 2005-15, également publiée aujourd'hui. À défaut de recevoir cette confirmation dans le délai requis, la présente décision sera nulle et sans effet.

30.

Le Conseil approuve également la demande visant à supprimer la condition de licence actuelle relative à la diffusion de pièces musicales vocales de langue anglaise. La titulaire continuera à être assujettie au Règlement de 1986 sur la radio qui exige, entre autres, que la station consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 65 % de ses pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française et les répartisse de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2005-01-21

Date de modification :