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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-111
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Ottawa, le 23 mars 2005
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Groupe TVA inc.
Montréal, Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke,
Rimouski et Saguenay (Québec)
Télé Inter-Rives ltée Carleton et Rivière-du-Loup (Québec)
Radio Nord Communications inc. Gatineau et Rouyn-Noranda (Québec)
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Demandes 2005-0148-8, 2005-0146-2 et 2005-0147-0
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-15
25 février 2005
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Modification des licences
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Le Conseil approuve les demandes de modification de licences qui permettra aux titulaires de se prévaloir du programme de mesures incitatives pour les émissions dramatiques canadiennes de langue française énoncées dans Mesures en faveur des dramatiques originales canadiennes de langue française diffusées à la télévision, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-8, 27 janvier 2005.
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Les demandes
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1.
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Le Conseil a reçu des demandes présentées par :
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- Groupe TVA inc., en vue de modifier les licences des entreprises de programmation de télévision CFTM-TV Montréal, CFCM-TV Québec, CHEM-TV Trois-Rivières, CHLT-TV Sherbrooke, CFER-TV Rimouski, CJPM-TV Saguenay, ainsi que la licence du réseau TVA;
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- Télé Inter-Rives ltée, une affiliée du réseau TVA, en vue de modifier les licences des entreprises de programmation de télévision CHAU-TV Carleton et CIMT-TV Rivière-du-Loup;
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- Radio Nord Communications inc., une affiliée du réseau TVA, en vue de modifier les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de télévision CHOT-TV Gatineau et CFEM-TV Rouyn-Noranda.
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2.
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La modification proposée vise à ajouter à chaque licence une condition de licence permettant à chaque titulaire de se prévaloir du programme de mesures incitatives pour les émissions dramatiques canadiennes de langue française énoncées dans Mesures en faveur des dramatiques originales canadiennes de langue française diffusées à la télévision, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-8, 27 janvier 2005 (l'avis public 2005-8).
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Historique
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3.
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Dans l'avis public 2005-8, le Conseil a annoncé un programme de mesures visant à maintenir aux heures de grande écoute des télédiffuseurs de langue française, un niveau équilibré de dramatiques originales de langue française incluant un minimum d'émissions ou de séries à budget élevé (dramatiques lourdes). Le Conseil a déclaré qu'une titulaire qui répond aux critères du programme de mesures incitatives liées aux dramatiques sera autorisée à diffuser des minutes supplémentaires de matériel publicitaire, en plus des limites prévues dans la réglementation pertinente ou dans les conditions de licence. Le Conseil a précisé que, pour se prévaloir de ce programme de mesures incitatives, une titulaire doit déposer une demande de condition de licence.
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Interventions
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4.
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Le Conseil a reçu des interventions présentées par des particuliers s'opposant aux présentes demandes. Les intervenants se sont montrés préoccupés par le fait que l'approbation des modifications de licences proposées entraînerait une augmentation éventuelle du nombre de minutes de publicité diffusées par ces titulaires.
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La conclusion du Conseil
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5.
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Dans l'avis public 2005-8, le Conseil a indiqué que les titulaires doivent déposer les informations nécessaires afin de déterminer le seuil d'admissibilité qui s'appliquera à leurs licences. Le Conseil confirme que les titulaires ont soumis les informations requises confirmant leur admissibilité aux minutes supplémentaires de publicité auxquels se réfère le programme de mesures incitatives. De plus, le Conseil souligne que les titulaires ont proposé un seuil d'admissibilité de 68,85 heures.
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6.
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À la lueur de ce qui précède, le Conseil confirme le seuil proposé par les titulaires. Par conséquent, le seuil d'admissibilité de 68,85 heures servira de seuil annuel pour les années de radiodiffusion ultérieures.
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7.
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Le Conseil approuve les demandes présentées par :
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- Groupe TVA inc., en vue de modifier les licences des entreprises de programmation de télévision CFTM-TV Montréal, CFCM-TV Québec, CHEM-TV Trois-Rivières, CHLT-TV Sherbrooke, CFER-TV Rimouski, CJPM-TV Saguenay, ainsi que la licence du réseau TVA;
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- Télé Inter-Rives ltée, une affiliée du réseau TVA, en vue de modifier les licences des entreprises de programmation de télévision CHAU-TV Carleton et CIMT-TV Rivière-du-Loup;
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- Radio Nord Communications inc., une affiliée du réseau TVA, en vue de modifier les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de télévision CHOT-TV Gatineau et CFEM-TV Rouyn-Noranda.
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8.
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Le Conseil modifie les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de télévision énumérées dans la présente décision et du réseau TVA afin d'ajouter à chaque licence la condition de licence suivante :
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En plus des 12 minutes de matériel publicitaire autorisées au cours de toute heure d'horloge d'une journée de radiodiffusion par le paragraphe 11(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, la titulaire peut diffuser les minutes supplémentaires de matériel publicitaire comptabilisées en fonction de Mesures en faveur des dramatiques originales canadiennes de langue française diffusées à la télévision, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-8, 27 janvier 2005, compte tenu des modifications subséquentes.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2005-03-23