ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2005-5

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2005-5

  Ottawa, le 22 août 2005
 

Demande d'adjudication de frais présentée par le Centre pour la défense de l'intérêt public pour sa participation au Comité directeur du CRTC sur l'industrie - Renseignements sur le crédit des clients

  Référence : 8621-C12-01/00 et 4754-241

1.

Dans une lettre datée du 8 avril 2005, le Centre pour la défense de l'intérêt public (le PIAC) a présenté une demande d'adjudication de frais pour sa participation au groupe d'étude portant sur les renseignements sur le crédit des clients du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion (CDCI) et pour sa participation à la préparation du rapport de consensus de l'an dernier.

2.

Dans des lettres datées du 18 avril 2005, Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et Bell Canada ont déposé des observations concernant la demande d'adjudication de frais du PIAC.

3.

Aucune autre observation n'a été déposée.
 

La demande

4.

Bien que le PIAC n'ait pas précisé de quelle manière il avait satisfait aux critères d'adjudication de frais établis au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), il a indiqué que son intervention avait été sérieuse et utile.

5.

Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 4 213,48 $ pour les honoraires d'avocat. La réclamation du PIAC incluait la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) sur les honoraires, moins le rabais auquel le PIAC a droit à l'égard de la TPS. Le PIAC a joint un mémoire de frais à l'appui de sa demande.

6.

Le PIAC n'a donné aucune indication quant aux intimées dans le cas présent. Toutefois, il a signifié copie de sa demande d'adjudication de frais à Call-Net Enterprise Inc. (maintenant connue sous le nom de Rogers Telecom Holdings Inc.), Bell Canada, Rogers Wireless Inc., TELUS Communications Inc. (TELUS) et SaskTel.
 

Observations

7.

SaskTel et Bell Canada ont fait valoir qu'elles ne s'opposaient pas au droit du PIAC de recevoir des frais, et que les intimées pertinentes étaient toutes des entreprises de services locaux titulaires et toutes les entreprises de services locaux concurrentes touchées par les activités du comité.
 

Analyse et conclusion du Conseil

8.

Après étude du dossier, le personnel est d'avis que le PIAC a satisfait aux critères d'adjudication de frais établis à l'article 44 des Règles puisqu'il représente une catégorie d'abonnés qui risquent d'être touchés par l'issue des délibérations concernant les renseignements sur le crédit des clients, qu'il a participé de façon sérieuse à l'instance et qu'il a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause.

9.

Le Conseil est d'avis que dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002.

10.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs réclamés à l'égard des honoraires d'avocat sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées le 15 mai 1998. Le Conseil conclut également que le montant total réclamé par le PIAC est raisonnable et nécessaire, et qu'il y a lieu de l'adjuger.

11.

Pour ce qui est du choix des intimées, le Conseil fait remarquer qu'en général, pour une adjudication de frais, il établit que les intimées sont les parties qui sont largement visées par l'issue de l'instance et qui ont participé activement à l'instance. Toutefois, le Conseil a aussi tenté de tenir compte du fait que s'il désigne un trop grand nombre d'intimées, la requérante risque d'être obligée de percevoir de petits montants auprès de nombreuses parties, ce qui serait un fardeau administratif inutile.

12.

Dans le cas présent, le Conseil est d'avis que nommer toutes les parties qui sont particulièrement visées par l'issue de l'instance et qui y ont participé activement serait inutilement fastidieux pour le PIAC.

13.

Par conséquent, le Conseil désigne les parties suivantes comme intimées dans la demande : Bell Canada et TELUS.

14.

Le Conseil fait remarquer que dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction des revenus d'exploitation provenant des activités de télécommunication (RET), critère qu'il utilise pour déterminer l'importance et l'intérêt relatif des parties à l'instance. Le Conseil est d'avis que dans le cas présent, il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion de leurs RET, qui figurent dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Compte tenu des différences qui existent entre les revenus que les Compagnies et TELUS tirent des activités de télécommunication, le Conseil estime qu'il faudrait répartir la responsabilité du paiement des frais de la façon suivante :
  Bell Canada 62 %
  TELUS 38 %
 

Adjudication des frais

15.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par le PIAC pour sa participation à l'étude du CDCI portant sur les renseignements sur le crédit des clients.

16.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 4 213,48 $ les frais devant être versés au PIAC.

17.

Le Conseil ordonne à Bell Canada et à TELUS de payer immédiatement les frais adjugés au PIAC, dans les proportions indiquées au paragraphe 14.
  Secrétaire général
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Mise à jour : 2005-08-22

Date de modification :