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Ordonnance de télécom CRTC 2004-65
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Ottawa, le 8 mars 2004 |
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ExaTEL Inc.
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Référence : Avis de modification tarifaire
5 et
5A |
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
ExaTEL Inc. (ExaTEL) le 14 novembre 2003 et modifiée le 16 janvier 2004,
en vue de réviser les articles suivants de son Tarif général : |
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- ·dans la partie B, Interconnexion avec les entreprises de services
locaux
- l'article 201, Compensation pour la terminaison du trafic
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- dans la partie C, Interconnexion avec les fournisseurs de services
intercirconscriptions (FSI)
- l'article 302, Accès côté réseau
- l'article 303, Messages réseau pour abonnés de FSI débranchés
du réseau et avec accès côté réseau
- l'article 304, Transfert en bloc de la base de clients finals
entre les FSI
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- dans la partie D, Interconnexion avec les fournisseurs de services
sans fil
-l'article 402, Accès côté réseau
-l'article 403, Accès côté ligne
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2. |
ExaTEL a fait valoir que les pages de tarif
proposées reflétaient les tarifs d'interconnexion révisés indiqués dans
la version 20 du Tarif modèle pour les entreprises de services locaux
concurrentes (Tarif modèle). |
3. |
Le Conseil a reçu des observations en date
du 12 février 2004 d'Aliant Telecom Inc., de Bell Canada et de MTS
Communications Inc. (collectivement, les Compagnies). Les Compagnies ont
fait valoir que les tarifs applicables au service de facturation et de
perception faisaient l'objet d'une révision dans la version 20 du Tarif
modèle. Les Compagnies ont fait valoir qu'ExaTEL devrait déposer à
nouveau la page de tarif, de manière à refléter les tarifs appropriés. |
4. |
ExaTEL n'a déposé aucune observation en
réplique. |
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Conclusions du Conseil
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5. |
Dans l'ordonnance de télécom CRTC 2003-495
du 5 décembre 2003, le Conseil a ordonné à ExaTEL de déposer des pages
de tarif proposées reflétant les tarifs réduits d'interconnexion publiés
par les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) et ayant le 1er juin
2003 comme date d'entrée en vigueur, et ce conformément à la décision
Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement
des prix, Décision de télécom CRTC
2002-34, 30 mai 2002. |
6. |
Dans la décision Concurrence locale,
Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997, le Conseil
a ordonné aux entreprises de services locaux concurrentes de déposer des
tarifs et de justifier tout écart. |
7. |
Le Conseil fait remarquer que, comme les
Compagnies l'ont affirmé, des réductions des tarifs applicables au
service de facturation et de perception des ESLT sont entrées en vigueur
depuis le 1er juin 2003 et ces réductions sont reflétées dans
le Tarif modèle. Or, ExaTEL n'a pas tenu compte de ces réductions
tarifaires dans son projet de pages de tarif. Le Conseil fait remarquer
qu'ExaTEL n'a pas justifié pourquoi elle s'est écartée des tarifs
approuvés à l'égard des ESLT pour le service de facturation et de
perception. Par conséquent, il conclut qu'ExaTel devrait réduire les
tarifs en question de manière à les aligner sur ceux des ESLT pour ce
service. |
8. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
approuve provisoirement les tarifs proposés d'ExaTEL,
sous réserve que la compagnie apporte les modifications ci-après à
l'article 305, Service de facturation et de perception : |
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- qu'elle remplace par 0,0306 $ le tarif de 0,0314 $ applicable à
« CC renvoyé avant facturation »;
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- qu'elle remplace par 0,1021 $ le tarif de 0,1046 $ applicable à
« CC facturé à un client final »;
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- qu'elle remplace par 4,78 $ le tarif de 4,89 $ applicable à « CC
renvoyé ou facturé au FSI après facturation ».
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9. |
Les tarifs proposés entrent en vigueur le 1er juin
2003. Le Conseil ordonne à ExaTEL de publier immédiatement des pages de
tarif révisées reflétant les changements susmentionnés. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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