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Ordonnance de télécom CRTC 2004-50
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Ottawa, le 19 février 2004 |
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Aliant Telecom Inc.
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Référence : Avis de modification tarifaire
115 |
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Transfert d'un service au Tarif général d'Aliant Telecom
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) le 24 novembre 2003, proposant de
transférer les articles tarifaires suivants à l'article 650, Intégration
de messagerie vocale, de son Tarif général : |
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- les articles 815.1(a) et (f) du Tarif général d'Island Telecom Inc.;
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- l'article 1625.2(a) du Tarif général de Maritime Tel & Tel Limited;
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- l'article 5800.2(3) du Tarif des services spéciaux de NBTel Inc.;
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- les articles 370.25.3(d) et (e) du Tarif général de NewTel
Communications Inc.
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2. |
Aliant Telecom a également proposé les
changements suivants à son service d'intégration de messagerie vocale : |
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- introduire un tarif uniforme inférieur dans tout le territoire d'Aliant Telecom;
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- changer la description du service au Nouveau-Brunswick de manière
à inclure la fonction Indicateur de message en attente;
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- changer le service à Terre-Neuve-et-Labrador de manière à retirer
l'imposition des frais de service courants lors de l'activation de
cette fonction, étant donné que pour établir le prix de revient, il
faut tenir compte des coûts d'activation du service dans les frais
récurrents mensuels.
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3. |
Aliant Telecom a fait valoir que les
modifications susmentionnées uniformiseraient le prix et la description
des services d'intégration de messagerie vocale dans son territoire
de desserte. |
4. |
Aliant Telecom a fait remarquer que le
service d'intégration de messagerie vocale a été classé comme Service
des concurrents de catégorie I conformément à la décision Cadre de
réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix,
Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002. Aliant Telecom a indiqué
qu'elle a donc établi le tarif applicable à ce service aux coûts
causals, plus un supplément de 15 %. |
5. |
Aux termes de l'article 304, Fonctions du
service téléphonique local évolué, de son Tarif général, Aliant Telecom
a également proposé d'introduire un nouveau service, Renvoi automatique
sur occupation/non-réponse avec l'indicateur de message en attente. Elle
a proposé de fournir ce service à ses clients de détail à un tarif
mensuel de 1,75 $. Aliant Telecom a proposé aussi qu'aux fins des prix
plafonds, le service Renvoi automatique sur occupation/non-réponse soit
classé comme un service optionnel de résidence devant être inclus dans
les sous-ensembles de services de résidence des zones de desserte à coût
élevé (ZDCE) et des zones autres que les zones de desserte à coût élevé
(autres que les ZDCE), le cas échéant. |
6. |
À l'appui de sa demande, Aliant Telecom a
déposé une étude de coûts pour chaque service. |
7. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à la demande. |
8. |
Le Conseil fait remarquer que le tarif
proposé pour un service doit satisfaire au critère d'imputation. Le
Conseil fait en outre remarquer que dans le cadre du régime de
réglementation actuel, le critère d'imputation est la méthode convenue
pour déterminer si les tarifs proposés sont anticoncurrentiels. |
9. |
L'étude de coûts d'Aliant Telecom à l'appui
du service d'intégration de messagerie vocale montre que le tarif
proposé recouvrerait les coûts de la Phase II que la compagnie a engagés
pour fournir ce service, plus un supplément de 15 %. Le Conseil estime
donc que le tarif proposé pour le service d'intégration de messagerie
vocale respecte le critère d'imputation. |
10. |
Le Conseil fait remarquer que, conformément
à l'ordonnance Télécom CRTC 98-784 du 12 août 1998, la composante
sous-jacente du service d'intégration de messagerie vocale doit avoir
été prise en compte, à son tarif, dans les coûts du service Renvoi
automatique sur occupation/non-réponse, ce qu'Aliant Telecom n'a pas
fait. Néanmoins, le Conseil est convaincu que le tarif proposé pour le
service Renvoi automatique sur occupation/non-réponse satisfera au
critère d'imputation si la composante sous-jacente du service
d'intégration de messagerie vocale est incluse à son tarif. |
11. |
Dans la décision Suivi du Cadre de
réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix,
Décision de télécom CRTC
2002-34 - Attribution de services aux
ensembles, Décision de télécom CRTC
2003-11, 18 mars 2003 (la
décision 2003-11), le Conseil a attribué la composante de détail du
service TéléMessagerie - Renvoi automatique sur occupation/non-réponse
aux sous-ensembles des services locaux optionnels de résidence dans les
ZDCE et dans les zones autres que les ZDCE pour le service fourni aux
clients des services de résidence et pour les services non plafonnés à
l'égard du service fourni aux clients des services d'affaires. |
12. |
Par conséquent, le Conseil estime que
classer le service Renvoi automatique sur occupation/non-réponse comme
un service optionnel de résidence, comme Aliant Telecom le propose, est
incompatible avec la décision
2003-11. Le Conseil conclut que les
revenus de ce service devraient être attribués aux ensembles de services
appropriés, comme il l'a indiqué dans la décision
2003-11. |
13. |
Le Conseil approuve la demande d'Aliant
Telecom et l'attribution du service tel qu'il l'a établi ci-dessus. Les
révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente
ordonnance. |
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Secrétaire général |
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en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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