ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-50

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-50

  Ottawa, le 19 février 2004
 

Aliant Telecom Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 115
 

Transfert d'un service au Tarif général d'Aliant Telecom

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) le 24 novembre 2003, proposant de transférer les articles tarifaires suivants à l'article 650, Intégration de messagerie vocale, de son Tarif général :
 
  • les articles 815.1(a) et (f) du Tarif général d'Island Telecom Inc.;
 
  • l'article 1625.2(a) du Tarif général de Maritime Tel & Tel Limited;
 
  • l'article 5800.2(3) du Tarif des services spéciaux de NBTel Inc.;
 
  • les articles 370.25.3(d) et (e) du Tarif général de NewTel Communications Inc.

2.

Aliant Telecom a également proposé les changements suivants à son service d'intégration de messagerie vocale :
 
  • introduire un tarif uniforme inférieur dans tout le territoire d'Aliant Telecom;
 
  • changer la description du service au Nouveau-Brunswick de manière à inclure la fonction Indicateur de message en attente;
 
  • changer le service à Terre-Neuve-et-Labrador de manière à retirer l'imposition des frais de service courants lors de l'activation de cette fonction, étant donné que pour établir le prix de revient, il faut tenir compte des coûts d'activation du service dans les frais récurrents mensuels.

3.

Aliant Telecom a fait valoir que les modifications susmentionnées uniformiseraient le prix et la description des services d'intégration de messagerie vocale dans son territoire de desserte.

4.

Aliant Telecom a fait remarquer que le service d'intégration de messagerie vocale a été classé comme Service des concurrents de catégorie I conformément à la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002. Aliant Telecom a indiqué qu'elle a donc établi le tarif applicable à ce service aux coûts causals, plus un supplément de 15 %.

5.

Aux termes de l'article 304, Fonctions du service téléphonique local évolué, de son Tarif général, Aliant Telecom a également proposé d'introduire un nouveau service, Renvoi automatique sur occupation/non-réponse avec l'indicateur de message en attente. Elle a proposé de fournir ce service à ses clients de détail à un tarif mensuel de 1,75 $. Aliant Telecom a proposé aussi qu'aux fins des prix plafonds, le service Renvoi automatique sur occupation/non-réponse soit classé comme un service optionnel de résidence devant être inclus dans les sous-ensembles de services de résidence des zones de desserte à coût élevé (ZDCE) et des zones autres que les zones de desserte à coût élevé (autres que les ZDCE), le cas échéant.

6.

À l'appui de sa demande, Aliant Telecom a déposé une étude de coûts pour chaque service.

7.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

8.

Le Conseil fait remarquer que le tarif proposé pour un service doit satisfaire au critère d'imputation. Le Conseil fait en outre remarquer que dans le cadre du régime de réglementation actuel, le critère d'imputation est la méthode convenue pour déterminer si les tarifs proposés sont anticoncurrentiels.

9.

L'étude de coûts d'Aliant Telecom à l'appui du service d'intégration de messagerie vocale montre que le tarif proposé recouvrerait les coûts de la Phase II que la compagnie a engagés pour fournir ce service, plus un supplément de 15 %. Le Conseil estime donc que le tarif proposé pour le service d'intégration de messagerie vocale respecte le critère d'imputation.

10.

Le Conseil fait remarquer que, conformément à l'ordonnance Télécom CRTC 98-784 du 12 août 1998, la composante sous-jacente du service d'intégration de messagerie vocale doit avoir été prise en compte, à son tarif, dans les coûts du service Renvoi automatique sur occupation/non-réponse, ce qu'Aliant Telecom n'a pas fait. Néanmoins, le Conseil est convaincu que le tarif proposé pour le service Renvoi automatique sur occupation/non-réponse satisfera au critère d'imputation si la composante sous-jacente du service d'intégration de messagerie vocale est incluse à son tarif.

11.

Dans la décision Suivi du Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34 - Attribution de services aux ensembles, Décision de télécom CRTC 2003-11, 18 mars 2003 (la décision 2003-11), le Conseil a attribué la composante de détail du service TéléMessagerie - Renvoi automatique sur occupation/non-réponse aux sous-ensembles des services locaux optionnels de résidence dans les ZDCE et dans les zones autres que les ZDCE pour le service fourni aux clients des services de résidence et pour les services non plafonnés à l'égard du service fourni aux clients des services d'affaires.

12.

Par conséquent, le Conseil estime que classer le service Renvoi automatique sur occupation/non-réponse comme un service optionnel de résidence, comme Aliant Telecom le propose, est incompatible avec la décision 2003-11. Le Conseil conclut que les revenus de ce service devraient être attribués aux ensembles de services appropriés, comme il l'a indiqué dans la décision 2003-11.

13.

Le Conseil approuve la demande d'Aliant Telecom et l'attribution du service tel qu'il l'a établi ci-dessus. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-02-19

Date de modification :