ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-444

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-444

  Ottawa, le 23 décembre 2004
 

Ontera

  Référence : Avis de modification tarifaire 111
 

Fibre noire intercirconscription

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Ontera le 7 décembre 2004, afin d'ajouter l'article 3320, Service de fibre optique intercirconscription (FOI), à son Tarif général.

2.

La compagnie a indiqué que grâce au service FOI, le client disposerait d'installations de fibre noire monomodale qui permettraient de relier, dans les circonscriptions de la compagnie, deux centres tarifaires qui ne s'offrent pas mutuellement le service régional. La compagnie a précisé qu'elle fournirait le service seulement là où des installations adéquates existent.

3.

Ontera a fait remarquer que les tarifs qu'elle propose sont identiques à ceux que le Conseil a déjà approuvés pour Bell Canada dans le cadre de l'ordonnance Fibre noire intercirconscription, Ordonnance de télécom CRTC 2004-355, 29 octobre 2004.

4.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001 (la décision 2001-756), le Conseil a établi que le quatrième ensemble de services plafonnés comprenait tous les autres services offerts par les petites entreprises de services locaux titulaires, en l'occurrence les services optionnels, les catégories de services à composantes multiples, les tarifs des montages spéciaux et les tarifs des services d'accès des concurrents. Le Conseil a également déterminé qu'en général, les tarifs de ces services pouvaient être majorés jusqu'à concurrence d'un autre tarif déjà approuvé pour le même service. Il a déclaré que les demandes de révisions tarifaires pouvaient être présentées en tout temps et que les requérantes devaient préciser dans quel document le Conseil avait approuvé le tarif en question et à quelle date.

5.

Le Conseil conclut que les tarifs proposés par Ontera sont conformes aux conclusions qu'il a tirées dans la décision 2001-756.

6.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve provisoirement la demande d'Ontera. Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance.

7.

Ontera doit déposer immédiatement des pages de tarif révisées reflétant ces changements.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-12-23

Date de modification :