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Ordonnance de télécom CRTC 2004-444
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Ottawa, le 23 décembre 2004 |
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Ontera
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Référence : Avis de modification tarifaire 111 |
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Fibre noire intercirconscription
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
Ontera le 7 décembre 2004, afin d'ajouter l'article 3320, Service de
fibre optique intercirconscription (FOI), à son Tarif général. |
2. |
La compagnie a indiqué que grâce au service
FOI, le client disposerait d'installations de fibre noire monomodale qui
permettraient de relier, dans les circonscriptions de la compagnie, deux
centres tarifaires qui ne s'offrent pas mutuellement le service
régional. La compagnie a précisé qu'elle fournirait le service seulement
là où des installations adéquates existent. |
3. |
Ontera a fait remarquer que les tarifs qu'elle
propose sont identiques à ceux que le Conseil a déjà approuvés
pour Bell Canada dans le cadre de l'ordonnance Fibre noire intercirconscription,
Ordonnance de télécom CRTC 2004-355,
29 octobre 2004. |
4. |
Dans la décision Cadre de réglementation
applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision
CRTC 2001-756,
14 décembre 2001 (la décision 2001-756),
le Conseil a établi que le quatrième ensemble de services plafonnés
comprenait tous les autres services offerts par les petites entreprises
de services locaux titulaires, en l'occurrence les services optionnels,
les catégories de services à composantes multiples, les tarifs
des montages spéciaux et les tarifs des services d'accès des concurrents.
Le Conseil a également déterminé qu'en général, les tarifs de ces
services pouvaient être majorés jusqu'à concurrence d'un autre tarif
déjà approuvé pour le même service. Il a déclaré que les demandes
de révisions tarifaires pouvaient être présentées en tout temps et
que les requérantes devaient préciser dans quel document le Conseil
avait approuvé le tarif en question et à quelle date. |
5. |
Le Conseil conclut que les tarifs proposés
par Ontera sont conformes aux conclusions qu'il a tirées dans
la décision 2001-756. |
6. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
approuve provisoirement la demande d'Ontera. Les révisions
entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance. |
7. |
Ontera doit déposer immédiatement des pages
de tarif révisées reflétant ces changements. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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