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Ordonnance de télécom CRTC 2004-426
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Ottawa, le 16 décembre 2004 |
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Bell Canada
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Référence : Avis de modification tarifaire
815, 815A,
815B et 815C
(Tarif des services nationaux) |
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Arrangement personnalisé
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
Bell Canada le 14 juin 2004, et modifiée les 23 juin, 12 novembre et
26 novembre 2004, en vue d'obtenir l'approbation provisoire des pages de
tarif révisées et du test d'imputation correspondant à l'égard des
services fournis aux termes de l'arrangement personnalisé (AP) portant
le numéro de contrat P1-86. |
2. |
Dans l'ordonnance Arrangement personnalisé,
Ordonnance de télécom CRTC 2004-143,
3 mai 2004 (l'ordonnance 2004-143),
le Conseil a enjoint à Bell Canada de déposer, à l'égard de l'AP en
cause, une nouvelle demande satisfaisant au test d'imputation rajusté
dans l'ordonnance 2004-143.
Pour ce faire, la compagnie devait augmenter les revenus mensuels
d'au moins 211 000 $ par rapport aux montants indiqués dans
les pages de tarif antérieures fournies à l'égard de cet AP aux termes
de l'avis de modification tarifaire (AMT) 805. |
3. |
Bell Canada a déclaré avoir déposé des pages
de tarif révisées qui reflètent les estimations des revenus annualisés
majorés à la suite de la modification de l'AP en cause. La compagnie
a en outre fait valoir que l'augmentation satisfait aux exigences
du test d'imputation et qu'elle respecte les directives que le Conseil
a formulées dans l'ordonnance 2004-143. |
4. |
Bell Canada a également affirmé avoir déposé,
le 14 juin 2004, une demande de révision et de modification
de l'ordonnance 2004-143
afin que le Conseil modifie sa décision quant au niveau approprié
de revenus mensuels dans le cas de l'AP en cause. Bell Canada a demandé
au Conseil d'approuver provisoirement les pages de tarif proposées
qu'elle a déposées aux termes de l'AMT 815, tout en faisant valoir
que si le montant des revenus mensuels était modifié à la suite de
la décision concernant la demande de révision et de modification,
le changement devrait s'appliquer rétroactivement et prendre effet
à la date de l'approbation provisoire de l'AMT 815. |
5. |
Le Conseil fait remarquer qu'il a déjà
entre les mains la demande de révision et de modification présentée par
Bell Canada. |
6. |
Le 14 juillet 2004, dans ses observations
relatives à la demande de révision et de modification de l'ordonnance 2004-143
présentée par Bell Canada, MTS Allstream Inc. a fait valoir que l'AMT 815
ne devrait pas être approuvé provisoirement puisqu'il n'est pas conforme
à l'ordonnance 2004-143. |
7. |
Le Conseil fait remarquer que le tarif révisé
proposé fait état de revenus mensuels supplémentaires de l'ordre de
211 000 $, comparativement aux revenus proposés aux termes
de l'AMT 805. Par conséquent, il estime que les pages de tarif
révisées proposées aux termes de l'AMT 815 sont conformes à l'ordonnance 2004-143. |
8. |
Le Conseil fait également remarquer que
Bell Canada a proposé un tarif maximal et un tarif minimal, le tarif
applicable variant selon l'envergure de la configuration du service chez
l'abonné. Compte tenu des circonstances particulières du présent
dossier, le Conseil juge qu'il est acceptable d'utiliser une structure
tarifaire prévoyant un tarif maximal et un tarif minimal. Tout en
soulignant la nature exceptionnelle de l'AP en cause, le Conseil fait
remarquer qu'il s'attend à ce que les prochaines demandes tarifaires
continuent de prévoir des tarifs spécifiques plutôt qu'un tarif maximal
et un tarif minimal. |
9. |
Par conséquent, le Conseil approuve
provisoirement la demande de Bell Canada. Les révisions entrent en
vigueur à la date de la présente ordonnance. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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