ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-426

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-426

  Ottawa, le 16 décembre 2004
 

Bell Canada

  Référence : Avis de modification tarifaire 815, 815A, 815B et 815C (Tarif des services nationaux)
 

Arrangement personnalisé

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 14 juin 2004, et modifiée les 23 juin, 12 novembre et 26 novembre 2004, en vue d'obtenir l'approbation provisoire des pages de tarif révisées et du test d'imputation correspondant à l'égard des services fournis aux termes de l'arrangement personnalisé (AP) portant le numéro de contrat P1-86.

2.

Dans l'ordonnance Arrangement personnalisé, Ordonnance de télécom CRTC 2004-143, 3 mai 2004 (l'ordonnance 2004-143), le Conseil a enjoint à Bell Canada de déposer, à l'égard de l'AP en cause, une nouvelle demande satisfaisant au test d'imputation rajusté dans l'ordonnance 2004-143. Pour ce faire, la compagnie devait augmenter les revenus mensuels d'au moins 211 000 $ par rapport aux montants indiqués dans les pages de tarif antérieures fournies à l'égard de cet AP aux termes de l'avis de modification tarifaire (AMT) 805.

3.

Bell Canada a déclaré avoir déposé des pages de tarif révisées qui reflètent les estimations des revenus annualisés majorés à la suite de la modification de l'AP en cause. La compagnie a en outre fait valoir que l'augmentation satisfait aux exigences du test d'imputation et qu'elle respecte les directives que le Conseil a formulées dans l'ordonnance 2004-143.

4.

Bell Canada a également affirmé avoir déposé, le 14 juin 2004, une demande de révision et de modification de l'ordonnance 2004-143 afin que le Conseil modifie sa décision quant au niveau approprié de revenus mensuels dans le cas de l'AP en cause. Bell Canada a demandé au Conseil d'approuver provisoirement les pages de tarif proposées qu'elle a déposées aux termes de l'AMT 815, tout en faisant valoir que si le montant des revenus mensuels était modifié à la suite de la décision concernant la demande de révision et de modification, le changement devrait s'appliquer rétroactivement et prendre effet à la date de l'approbation provisoire de l'AMT 815.

5.

Le Conseil fait remarquer qu'il a déjà entre les mains la demande de révision et de modification présentée par Bell Canada.

6.

Le 14 juillet 2004, dans ses observations relatives à la demande de révision et de modification de l'ordonnance 2004-143 présentée par Bell Canada, MTS Allstream Inc. a fait valoir que l'AMT 815 ne devrait pas être approuvé provisoirement puisqu'il n'est pas conforme à l'ordonnance 2004-143.

7.

Le Conseil fait remarquer que le tarif révisé proposé fait état de revenus mensuels supplémentaires de l'ordre de 211 000 $, comparativement aux revenus proposés aux termes de l'AMT 805. Par conséquent, il estime que les pages de tarif révisées proposées aux termes de l'AMT 815 sont conformes à l'ordonnance 2004-143.

8.

Le Conseil fait également remarquer que Bell Canada a proposé un tarif maximal et un tarif minimal, le tarif applicable variant selon l'envergure de la configuration du service chez l'abonné. Compte tenu des circonstances particulières du présent dossier, le Conseil juge qu'il est acceptable d'utiliser une structure tarifaire prévoyant un tarif maximal et un tarif minimal. Tout en soulignant la nature exceptionnelle de l'AP en cause, le Conseil fait remarquer qu'il s'attend à ce que les prochaines demandes tarifaires continuent de prévoir des tarifs spécifiques plutôt qu'un tarif maximal et un tarif minimal.

9.

Par conséquent, le Conseil approuve provisoirement la demande de Bell Canada. Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-12-16

Date de modification :