ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-143

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-143

  Ottawa, le 3 mai 2004
 

Bell Canada

  Référence : Avis de modification tarifaire 805 (Tarif des services nationaux)

Arrangement personnalisé

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada datée du 22 décembre 2003 et modifiée le 4 février 2004 (la demande), conformément à la décision Examen des arrangements personnalisés de Bell Canada déposés conformément à la Décision de télécom 2002-76, Décision de télécom CRTC 2003-63, 23 septembre 2003 (la décision 2003-63), en vue d'ajouter l'article 722.11 au Tarif des services nationaux (CRTC 7400-E) concernant les services fournis aux termes de l'arrangement personnalisé (AP) portant le numéro de contrat P1-86.

2.

Bell Canada a déclaré que la demande reflétait le nouvel accord commercial régissant le contrat P1-86, accord qui remplaçait le tarif proposé pour le client dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 756 (AMT 756) présenté initialement et portant sur l'article 722.11 du Tarif des services nationaux.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune observation précise relativement à la demande.
 

Historique

4.

Dans la décision 2003-63, le Conseil a établi que Bell Canada avait sous-évalué d'au moins 20 % la composante coûts de la Phase II des tests d'imputation qu'il avait ordonné à la compagnie de déposer à l'appui des AP dans la décision Mesures de protection à l'égard des affiliées des titulaires, groupements effectués par Bell Canada et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2002-76, 12 décembre 2002 (la décision 2002-76). Cette sous-évaluation de la composante coûts de la Phase II dans les tests d'imputation était attribuable à la non-pertinence des méthodes ayant servi au calcul des coûts, à savoir (i) l'application de facteurs d'utilisation à l'allégement plutôt que de facteurs d'utilisation moyenne, ce qui entraîne une sous-évaluation des coûts en capital dans le cas des installations partagées; (ii) l'exclusion de certains éléments de coûts liés aux AP, notamment les dépenses de portefeuille et de publicité; et (iii) l'utilisation des données générales moyennes plutôt que des données propres au contrat en ce qui concerne certaines dépenses d'exploitation liées aux AP, comme les dépenses de gestion des ventes. Par conséquent, lorsque le Conseil a examiné les tests d'imputation déposés à l'appui des AP, il a majoré de 25 %1 les coûts de la Phase II fournis par Bell Canada dans chaque cas, après quoi il a comparé les coûts rajustés aux revenus découlant des contrats, tels que déclarés par la compagnie. Le Conseil fait remarquer que la composante coûts de la Phase II dont il est question ci-dessus correspond à la catégorie « Coûts de la Phase II afférents aux composantes hors TG » indiquée dans les tests d'imputation que Bell Canada a déposés à l'appui des demandes d'AP.

5.

Dans la décision 2003-63, le Conseil a identifié cinq cas où les revenus déclarés à l'égard de l'AP ne permettraient pas de recouvrer les coûts rajustés. Pour chacun de ces cas, le Conseil a ordonné à Bell Canada de déposer un projet de tarif reflétant une augmentation des revenus mensuels qui permettrait à l'AP révisé de générer des revenus suffisants pour satisfaire au test d'imputation établi suivant les rajustements apportés dorénavant par le Conseil, ou de cesser de fournir le service aux termes du contrat en question. En ce qui concerne l'AP qui nous intéresse dans le cas présent, le Conseil a établi que Bell Canada aurait besoin de générer des revenus mensuels supplémentaires de 195 000 $ pour satisfaire au test d'imputation selon les coûts rajustés.
 

Analyse et conclusion du Conseil

6.

Le Conseil fait remarquer que lorsque Bell Canada sollicite l'approbation d'un AP, le cadre de réglementation actuel prévoit qu'il appartient à la compagnie de prouver que le projet de tarif satisfait au test d'imputation. Or, dans le cas présent, le Conseil ajoute qu'il appartient également à Bell Canada de prouver qu'elle a suivi à la lettre les conclusions que le Conseil a tirées concernant l'établissement des coûts dans la décision 2003-63.

7.

Tel que mentionné précédemment, dans la décision 2003-63, le Conseil a établi qu'en raison de certaines irrégularités lors de l'établissement des coûts, Bell Canada avait sous-évalué d'au moins 20 % la composante coûts de la Phase II dans le test d'imputation, composante dont les coûts devaient donc être majorés de 25 %. Toutefois, le Conseil fait remarquer que sur une base annuelle, l'estimation révisée que Bell Canada lui avait fournie dans sa demande concernant les coûts de la Phase II était inférieure d'environ 2 % au montant indiqué dans le test d'imputation initial déposé à l'appui de l'AMT 756.

8.

Le Conseil fait également remarquer qu'il appartient à Bell Canada de prouver qu'elle respecte les conclusions que le Conseil a tirées au sujet de l'établissement des coûts dans la décision 2003-63, mais qu'elle n'a aucunement expliqué ou justifié pourquoi le montant révisé de la composante coûts de la Phase II du test d'imputation déposé à l'appui de la demande avait été rajusté à la baisse, plutôt qu'à la hausse, pour refléter les corrections apportées à la méthode de calcul. De plus, le Conseil a relevé d'autres irrégularités quant aux coûts indiqués dans le test d'imputation. Par exemple, l'élément de coûts Dépenses attribuables au service ne figurait pas dans le test d'imputation révisé présenté à l'appui de la demande alors qu'il était inclus dans le dépôt initial présenté à l'appui de l'AMT 756. Bell Canada n'a pas expliqué pourquoi elle avait supprimé cet élément de coûts dans sa demande. Par conséquent, le Conseil est d'avis qu'il y a lieu de remplacer les coûts annualisés de la Phase II fournis dans le test d'imputation présenté à l'appui de la demande par ceux fournis dans l'AMT 756 et majorés de 25 %.

9.

Outre les changements proposés à la composante coûts de la Phase II, le Conseil fait remarquer que le test d'imputation déposé à l'appui de la demande, où les coûts sont exprimés en valeurs annualisées, incluait une hausse dans les deux composantes coûts autres que les coûts de la Phase II, en l'occurrence « Composantes du TG de Bell aux taux tarifés » et « Coûts imputés à un tiers », par rapport au test fourni à l'appui de l'AMT 756. Bell Canada n'a fourni aucune explication concernant ces augmentations. Compte tenu de cette augmentation dans les composantes coûts autres que les coûts de la Phase II, lorsque les coûts de la Phase II présentés dans le test d'imputation à l'appui de la demande sont remplacés par ceux fournis dans l'AMT 756 et majorés de 25 %, l'AP en question doit générer au moins 211 000 $ de revenus supplémentaires par mois pour satisfaire au test d'imputation rajusté.

10.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de Bell Canada.

11.

Le Conseil fait remarquer qu'il y a déjà plus d'un an qu'il a ordonné à Bell Canada, dans la décision 2002-76, de déposer des tarifs à l'égard de ce type d'AP pour que la compagnie régularise sa situation. En ce qui concerne l'AP en question dans le cas présent, le Conseil a ultérieurement établi dans la décision 2003-63 que le projet de tarif initial de Bell Canada concernant le contrat P1-86 ne respectait pas la réglementation et, tel que mentionné précédemment, le Conseil estime que la demande tarifaire présentement en cause ne respecte pas la réglementation non plus. Le Conseil enjoint donc à Bell Canada de déposer pour cet AP, dans les 45 jours de la date de la présente ordonnance, une nouvelle demande tarifaire qui prévoirait une augmentation des revenus mensuels d'au moins 211 000 $ afin de satisfaire au test d'imputation rajusté pour les services prévus dans la demande en cause dans le cas présent. Si, dans le nouveau projet de tarif, la compagnie modifie les services par rapport à ceux énoncés dans la demande en cause dans le cas présent, elle devra calculer les coûts liés à la demande et aux services supplémentaires suivant les exigences établies dans la décision 2003-63.

12.

Si le Conseil ne reçoit pas la demande tarifaire de Bell Canada dans le délai prescrit ou s'il établit, après examen de la demande tarifaire révisée de Bell Canada, que la compagnie n'a pas encore suivi les directives susmentionnées pour calculer les coûts, il enregistrera la présente décision auprès de la Cour fédérale, conformément au paragraphe 63(1) de la Loi sur les télécommunications.

13.

De plus, pour toute renégociation de contrats, le Conseil ordonne à Bell Canada de fournir un test d'imputation accompagné d'explications complètes concernant les modifications apportées au contrat, les services afférents, la demande et les coûts. Le Conseil fait remarquer que la date de début de la période d'étude indiquée dans le test d'imputation fourni à l'appui de la demande diffère de la date d'effet précisée dans les pages de tarif proposées. Le Conseil s'attend donc à ce que dorénavant, Bell Canada s'assure que la date de début de la période d'étude visée par le test d'imputation déposé à l'appui d'une demande d'AP corresponde à la date d'effet précisée dans le projet de tarif.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Note:
_________________________

1Pour corriger une valeur sous-évaluée de 20 %, il faut appliquer une majoration de 25 %.

Mise à jour : 2004-05-03

Date de modification :