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Ordonnance de télécom CRTC 2004-143
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Ottawa, le 3 mai 2004 |
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Bell Canada
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Référence : Avis de modification tarifaire
805 (Tarif des services
nationaux) |
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Arrangement personnalisé
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1. |
Le Conseil a reçu une demande
présentée par Bell Canada datée du 22 décembre 2003 et modifiée le
4 février 2004 (la demande), conformément à la décision Examen des
arrangements personnalisés de Bell Canada déposés conformément à la Décision
de télécom 2002-76,
Décision de télécom CRTC 2003-63,
23 septembre 2003 (la décision 2003-63),
en vue d'ajouter l'article 722.11 au Tarif des services nationaux
(CRTC 7400-E) concernant les services fournis aux termes de l'arrangement
personnalisé (AP) portant le numéro de contrat P1-86. |
2. |
Bell Canada a déclaré que la demande reflétait
le nouvel accord commercial régissant le contrat P1-86, accord qui remplaçait
le tarif proposé pour le client dans le cadre de l'avis de modification
tarifaire 756 (AMT 756) présenté initialement et portant sur l'article 722.11
du Tarif des services nationaux. |
3. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation précise
relativement à la demande. |
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Historique
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4. |
Dans la décision 2003-63,
le Conseil a établi que Bell Canada avait sous-évalué d'au moins 20 % la
composante coûts de la Phase II des tests d'imputation qu'il avait ordonné à
la compagnie de déposer à l'appui des AP dans la décision Mesures de
protection à l'égard des affiliées des titulaires, groupements effectués par
Bell Canada et questions connexes, Décision de télécom CRTC
2002-76, 12 décembre 2002
(la décision 2002-76). Cette
sous-évaluation de la composante coûts de la Phase II dans les tests
d'imputation était attribuable à la non-pertinence des méthodes ayant servi
au calcul des coûts, à savoir (i) l'application de facteurs d'utilisation à
l'allégement plutôt que de facteurs d'utilisation moyenne, ce qui entraîne
une sous-évaluation des coûts en capital dans le cas des installations
partagées; (ii) l'exclusion de certains éléments de coûts liés aux AP,
notamment les dépenses de portefeuille et de publicité; et
(iii) l'utilisation des données générales moyennes plutôt que des données
propres au contrat en ce qui concerne certaines dépenses d'exploitation liées
aux AP, comme les dépenses de gestion des ventes. Par conséquent, lorsque le
Conseil a examiné les tests d'imputation déposés à l'appui des AP, il a
majoré de 25 %1 les coûts de la Phase II fournis par Bell Canada
dans chaque cas, après quoi il a comparé les coûts rajustés aux revenus
découlant des contrats, tels que déclarés par la compagnie. Le Conseil fait
remarquer que la composante coûts de la Phase II dont il est question
ci-dessus correspond à la catégorie « Coûts de la Phase II afférents aux
composantes hors TG » indiquée dans les tests d'imputation que Bell Canada a
déposés à l'appui des demandes d'AP. |
5. |
Dans la décision 2003-63,
le Conseil a identifié cinq cas où les revenus déclarés à l'égard de l'AP ne
permettraient pas de recouvrer les coûts rajustés. Pour chacun de ces cas, le
Conseil a ordonné à Bell Canada de déposer un projet de tarif reflétant une
augmentation des revenus mensuels qui permettrait à l'AP révisé de générer
des revenus suffisants pour satisfaire au test d'imputation établi suivant
les rajustements apportés dorénavant par le Conseil, ou de cesser de fournir
le service aux termes du contrat en question. En ce qui concerne l'AP qui
nous intéresse dans le cas présent, le Conseil a établi que Bell Canada
aurait besoin de générer des revenus mensuels supplémentaires de 195 000 $
pour satisfaire au test d'imputation selon les coûts rajustés. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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6. |
Le Conseil fait remarquer que lorsque Bell
Canada sollicite l'approbation d'un AP, le cadre de réglementation actuel
prévoit qu'il appartient à la compagnie de prouver que le projet de tarif
satisfait au test d'imputation. Or, dans le cas présent, le Conseil ajoute
qu'il appartient également à Bell Canada de prouver qu'elle a suivi à la
lettre les conclusions que le Conseil a tirées concernant l'établissement des
coûts dans la décision 2003-63. |
7. |
Tel que mentionné précédemment, dans la
décision 2003-63, le Conseil
a établi qu'en raison de certaines irrégularités lors de l'établissement des
coûts, Bell Canada avait sous-évalué d'au moins 20 % la composante coûts de
la Phase II dans le test d'imputation, composante dont les coûts devaient
donc être majorés de 25 %. Toutefois, le Conseil fait remarquer que sur une
base annuelle, l'estimation révisée que Bell Canada lui avait fournie dans sa
demande concernant les coûts de la Phase II était inférieure d'environ 2 % au
montant indiqué dans le test d'imputation initial déposé à l'appui de
l'AMT 756. |
8.
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Le Conseil fait également remarquer qu'il
appartient à Bell Canada de prouver qu'elle respecte les conclusions que le
Conseil a tirées au sujet de l'établissement des coûts dans la décision 2003-63,
mais qu'elle n'a aucunement expliqué ou justifié pourquoi le montant révisé
de la composante coûts de la Phase II du test d'imputation déposé à l'appui
de la demande avait été rajusté à la baisse, plutôt qu'à la hausse, pour
refléter les corrections apportées à la méthode de calcul. De plus, le
Conseil a relevé d'autres irrégularités quant aux coûts indiqués dans le test
d'imputation. Par exemple, l'élément de coûts Dépenses attribuables au
service ne figurait pas dans le test d'imputation révisé présenté à l'appui
de la demande alors qu'il était inclus dans le dépôt initial présenté à
l'appui de l'AMT 756. Bell Canada n'a pas expliqué pourquoi elle avait
supprimé cet élément de coûts dans sa demande. Par conséquent, le Conseil est
d'avis qu'il y a lieu de remplacer les coûts annualisés de la Phase II
fournis dans le test d'imputation présenté à l'appui de la demande par ceux
fournis dans l'AMT 756 et majorés de 25 %. |
9. |
Outre les changements proposés à la composante
coûts de la Phase II, le Conseil fait remarquer que le test d'imputation
déposé à l'appui de la demande, où les coûts sont exprimés en valeurs
annualisées, incluait une hausse dans les deux composantes coûts autres que
les coûts de la Phase II, en l'occurrence « Composantes du TG de Bell aux
taux tarifés » et « Coûts imputés à un tiers », par rapport au test fourni à
l'appui de l'AMT 756. Bell Canada n'a fourni aucune explication concernant
ces augmentations. Compte tenu de cette augmentation dans les composantes
coûts autres que les coûts de la Phase II, lorsque les coûts de la Phase II
présentés dans le test d'imputation à l'appui de la demande sont remplacés
par ceux fournis dans l'AMT 756 et majorés de 25 %, l'AP en question doit
générer au moins 211 000 $ de revenus supplémentaires par mois pour
satisfaire au test d'imputation rajusté. |
10. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
rejette la demande de Bell Canada. |
11. |
Le Conseil fait remarquer qu'il y a déjà plus
d'un an qu'il a ordonné à Bell Canada, dans la décision 2002-76,
de déposer des tarifs à l'égard de ce type d'AP pour que la compagnie
régularise sa situation. En ce qui concerne l'AP en question dans le cas
présent, le Conseil a ultérieurement établi dans la décision 2003-63
que le projet de tarif initial de Bell Canada concernant le contrat P1-86 ne
respectait pas la réglementation et, tel que mentionné précédemment, le
Conseil estime que la demande tarifaire présentement en cause ne respecte
pas la réglementation non plus. Le Conseil enjoint donc à Bell Canada de
déposer pour cet AP, dans les 45 jours de la date de la présente ordonnance,
une nouvelle demande tarifaire qui prévoirait une augmentation des revenus
mensuels d'au moins 211 000 $ afin de satisfaire au test d'imputation rajusté
pour les services prévus dans la demande en cause dans le cas présent. Si,
dans le nouveau projet de tarif, la compagnie modifie les services par
rapport à ceux énoncés dans la demande en cause dans le cas présent, elle
devra calculer les coûts liés à la demande et aux services supplémentaires
suivant les exigences établies dans la décision 2003-63. |
12. |
Si le Conseil ne reçoit pas la demande tarifaire
de Bell Canada dans le délai prescrit ou s'il établit, après examen de la
demande tarifaire révisée de Bell Canada, que la compagnie n'a pas encore
suivi les directives susmentionnées pour calculer les coûts, il enregistrera
la présente décision auprès de la Cour fédérale, conformément au
paragraphe 63(1) de la Loi sur les télécommunications. |
13. |
De plus, pour toute renégociation de contrats,
le Conseil ordonne à Bell Canada de fournir un test d'imputation accompagné
d'explications complètes concernant les modifications apportées au contrat,
les services afférents, la demande et les coûts. Le Conseil fait remarquer
que la date de début de la période d'étude indiquée dans le test d'imputation
fourni à l'appui de la demande diffère de la date d'effet précisée dans les
pages de tarif proposées. Le Conseil s'attend donc à ce que dorénavant, Bell
Canada s'assure que la date de début de la période d'étude visée par le test
d'imputation déposé à l'appui d'une demande d'AP corresponde à la date
d'effet précisée dans le projet de tarif. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en
média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant
: www.crtc.gc.ca |
Note:
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1Pour
corriger une valeur sous-évaluée de 20 %, il faut appliquer une majoration de
25 %.
Mise à jour : 2004-05-03 |