ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-419

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-419

  Ottawa, le 15 décembre 2004
 

TELUS Communications Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 4220
 

Service Centrex régional

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications Inc. (TCI) le 18 octobre 2004, en vue de réviser l'article 43, Service Centrex, du Tarif général de TCBC de manière à modifier le service Centrex régional (SCR) offert en Colombie-Britannique (C.-B.) comme suit :
 
  • rétablir au montant approuvé antérieurement de 5,95 $ le tarif mensuel de la fonction Affichage d'un numéro de rechange (ANR) applicable aux clients du secteur d'affaires;
 
  • introduire à l'intention des clients du SCR un processus de renouvellement automatique du contrat de service Centrex lorsqu'il arrive à échéance.

2.

TCI a déclaré qu'actuellement, l'article 43 renvoie à l'article 143-A.C.(b) pour ce qui est du tarif applicable à la fonction ANR du service Centrex. La compagnie a fait remarquer que dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-6 du 8 janvier 1997, le Conseil l'avait autorisée à retirer, à compter du 7 avril 1997, l'article 143-A.C.(b), qui prescrivait le tarif applicable à la fonction ANR offerte aux clients du secteur d'affaires dans le cadre du service de gestion des appels.

3.

TCI a fait valoir que lorsque BCTel a retiré le tarif de l'article 143-A, elle avait, par inadvertance, oublié d'ajouter la fonction ANR et le tarif mensuel correspondant déjà approuvé dans le tarif SCR. TCI a affirmé que depuis avril 1997, elle continue de facturer aux clients du service Centrex en C.-B. le tarif mensuel de 5,95 $ qui était alors approuvé pour la fonction ANR. TCI a demandé au Conseil de ratifier, conformément au paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le tarif mensuel de 5,95 $ qu'elle facture aux clients du service Centrex pour la fonction ANR en C.-B.

4.

TCI a également proposé d'indiquer clairement les frais de service qu'elle impose à l'égard de la fonction ANR du SCR. En fait, la compagnie a affirmé avoir toujours appliqué comme frais de service les taux horaires prévus à l'article 111, conformément aux frais de service variant selon la durée, tels qu'ils sont approuvés à l'égard des autres fonctions Centrex qui ne sont pas directement assorties de frais de service. La compagnie a donc proposé d'ajouter à l'article 43, Service Centrex, un renvoi à cet article sur les frais de service ainsi que le tarif mensuel applicable à la fonction ANR du SCR.

5.

Pour appuyer sa proposition visant l'ajout d'une clause de renouvellement automatique dans son tarif SCR, TCI a affirmé que le Conseil avait déjà approuvé un tel processus, y compris l'exigence en matière de notification, à l'égard des clients de TCI qui sont assujettis à une option de contrat de service local d'affaires (OCSLA) en C.-B.

6.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

7.

Dans la décision Suivi de la décision 2002-34 - Renouvellement automatique des contrats de durée minimale, Décision de télécom CRTC 2003-85, 22 décembre 2003 (la décision 2003-85), le Conseil a ordonné à TCI de publier des pages de tarif révisées indiquant ce qui suit à l'égard des clients des services monolignes et multilignes d'affaires à tarif fixe :
 
  • les clients assujettis à une OCSLA ou à un contrat d'une durée minimale (CDM) seraient avisés, sur leur facture mensuelle ou par lettre, de la date du renouvellement automatique de leur contrat au moins 60 jours avant l'échéance de celui-ci, à moins qu'ils n'en avisent la compagnie du contraire;
 
  • les clients seraient avisés que leur contrat a été renouvelé automatiquement, dans les 35 jours suivant le renouvellement;
 
  • les clients seraient avisés, sur leur facture mensuelle ou par lettre, qu'ils peuvent, dans les 30 jours suivant la date de l'avis de renouvellement automatique, annuler sans pénalité le contrat ayant été renouvelé automatiquement.

8.

Le Conseil fait remarquer que les révisions proposées respectent les directives qu'il a données dans la décision 2003-85 concernant le renouvellement automatique des CDM.

9.

Le Conseil estime que TCI a agi de façon raisonnable en demandant au Conseil de ratifier le tarif qu'elle facturait sans approbation dans le cas de la fonction ANR, étant donné que la situation est le fruit d'une pure distraction.

10.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de TCI et, conformément au paragraphe 25(4) de la Loi, il ratifie le tarif que la compagnie applique depuis avril 1997 à la fonction ANR dans le cadre du SCR.

11.

Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-12-15

Date de modification :