ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-413

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-413

  Ottawa, le 10 décembre 2004
 

Saskatchewan Telecommunications

  Référence : Avis de modification tarifaire 68
 

Capacité d'accès aux lignes d'abonné numériques

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) le 5 juillet 2004, en vue de réviser la description du service associée à l'article 650.14, Capacité d'accès aux lignes d'abonné numériques (LAN), du Tarif d'accès des concurrents afin de fournir le service Internet LAN de détail de SaskTel aux clients finals de toute entreprise de services locaux concurrente (ESLC) lorsque l'ESLC offre le service local de base (SLB), d'affaires ou de résidence, au moyen d'une ligne locale louée auprès de SaskTel. La demande a été déposée conformément à une directive donnée dans la décision FCI Broadband - Demande de suppression des restrictions à l'égard de la fourniture de services Internet de ligne d'abonné numérique de détail aux clients des services d'affaires, Décision de télécom CRTC 2004-34, 21 mai 2004 (la décision 2004-34), ainsi que dans la décision Call-Net Enterprises Inc. - Demande de suppression des restrictions à l'égard de la fourniture des services Internet de ligne d'abonné numérique de détail, Décision de télécom CRTC 2003-49, 21 juillet 2003 (la décision 2003-49).

2.

Le Conseil a reçu des observations de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) datées du 4 août 2004. SaskTel a déposé des observations en réplique le 13 août 2004.

3.

MTS Allstream a fait valoir que SaskTel ne s'est pas conformée à la directive que le Conseil a donnée dans la décision 2004-34, soutenant que les concurrents qui désirent offrir des services au moyen du service d'accès LAN de SaskTel ne devraient pas au préalable devoir acheter le SLB de résidence ou d'affaires de SaskTel ou d'une ESLC qui loue une ligne locale auprès de SaskTel.

4.

SaskTel a fait valoir que MTS Allstream avait mal interprété l'intention des directives du Conseil en ne citant seulement qu'une partie de la décision 2004-34. SaskTel a en outre fait valoir que les décisions 2004-34 et 2003-49 concernent les cas où une entreprise de services locaux titulaires (ESLT) ou une ESLC fournit un service local sur une ligne locale d'une ESLT.

5.

Le Conseil fait remarquer qu'avant les décisions 2004-34 et 2003-49, le tarif du service d'accès LAN de SaskTel stipulait que l'utilisateur final devait s'abonner au SLB de SaskTel.

6.

Le Conseil fait remarquer que dans les décisions 2004-34 et 2003-49, il a ordonné aux ESLT de fournir leur service Internet LAN de détail respectif aux clients des services de résidence ou d'affaires abonnés à un SLB d'une ESLC desservie par une ligne locale louée auprès de l'ESLT. Ces décisions n'obligeaient pas l'ESLT à offrir son service Internet LAN aux concurrents, sur une base autonome.

7.

Le Conseil fait remarquer que la demande de MTS Allstream voulant que les arrangements d'accès de ligne numérique à paire asymétrique (LNPA) soient offerts sans que le SLB de résidence ou d'affaires ne soit fourni par l'entremise d'une ESLT ou d'une ESLC qui loue des lignes locales auprès de l'ESLT sera examinée dans l'instance amorcée par la demande présentée le 22 mars 2004 en vertu de la partie VII et intitulée FCI Broadband et Maskatel Inc. - Demande concernant la fourniture de services LAN autonomes par l'ESLT aux clients des services téléphoniques de l'ESLC desservis sur des réseaux locaux parallèles.

8.

Le Conseil conclut que les changements proposés par SaskTel à la description du service satisfont aux directives qu'il a données dans les décisions 2004-34 et 2003-49.

9.

Le Conseil approuve la demande de SaskTel. Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-12-10

Date de modification :