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Ordonnance de télécom CRTC 2004-413
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Ottawa, le 10 décembre 2004 |
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Saskatchewan Telecommunications
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Référence : Avis de modification tarifaire
68 |
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Capacité d'accès aux lignes d'abonné numériques
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée
par Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) le 5 juillet
2004, en vue de réviser la description du service associée à l'article
650.14, Capacité d'accès aux lignes d'abonné numériques (LAN), du
Tarif d'accès des concurrents afin de fournir le service Internet
LAN de détail de SaskTel aux clients finals de toute entreprise de
services locaux concurrente (ESLC) lorsque l'ESLC offre le service
local de base (SLB), d'affaires ou de résidence, au moyen d'une ligne
locale louée auprès de SaskTel. La demande a été déposée conformément
à une directive donnée dans la décision FCI Broadband - Demande
de suppression des restrictions à l'égard de la fourniture de services
Internet de ligne d'abonné numérique de détail aux clients des
services d'affaires, Décision de télécom CRTC 2004-34,
21 mai 2004 (la décision 2004-34),
ainsi que dans la décision Call-Net Enterprises Inc. - Demande
de suppression des restrictions à l'égard de la fourniture des services
Internet de ligne d'abonné numérique de détail, Décision de télécom
CRTC 2003-49, 21 juillet
2003 (la décision 2003-49). |
2. |
Le Conseil a reçu des observations de MTS
Allstream Inc. (MTS Allstream) datées du 4 août 2004. SaskTel a déposé
des observations en réplique le 13 août 2004. |
3. |
MTS Allstream a fait valoir que SaskTel ne
s'est pas conformée à la directive que le Conseil a donnée dans
la décision 2004-34,
soutenant que les concurrents qui désirent offrir des services au
moyen du service d'accès LAN de SaskTel ne devraient pas au préalable
devoir acheter le SLB de résidence ou d'affaires de SaskTel ou d'une
ESLC qui loue une ligne locale auprès de SaskTel. |
4. |
SaskTel a fait valoir que MTS Allstream
avait mal interprété l'intention des directives du Conseil en ne citant
seulement qu'une partie de la décision 2004-34.
SaskTel a en outre fait valoir que les décisions 2004-34
et 2003-49 concernent
les cas où une entreprise de services locaux titulaires (ESLT)
ou une ESLC fournit un service local sur une ligne locale d'une ESLT. |
5. |
Le Conseil fait remarquer qu'avant les
décisions 2004-34
et 2003-49, le tarif
du service d'accès LAN de SaskTel stipulait que l'utilisateur final
devait s'abonner au SLB de SaskTel. |
6. |
Le Conseil fait remarquer que dans les
décisions 2004-34
et 2003-49, il a
ordonné aux ESLT de fournir leur service Internet LAN de détail respectif
aux clients des services de résidence ou d'affaires abonnés à un SLB
d'une ESLC desservie par une ligne locale louée auprès de l'ESLT.
Ces décisions n'obligeaient pas l'ESLT à offrir son service Internet
LAN aux concurrents, sur une base autonome. |
7. |
Le Conseil fait remarquer que la demande de
MTS Allstream voulant que les arrangements d'accès de ligne numérique à
paire asymétrique (LNPA) soient offerts sans que le SLB de résidence ou
d'affaires ne soit fourni par l'entremise d'une ESLT ou d'une ESLC qui
loue des lignes locales auprès de l'ESLT sera examinée dans l'instance
amorcée par la demande présentée le 22 mars 2004 en vertu de la partie
VII et intitulée FCI Broadband et Maskatel Inc. - Demande concernant
la fourniture de services LAN autonomes par l'ESLT aux clients des
services téléphoniques de l'ESLC desservis sur des réseaux locaux
parallèles. |
8. |
Le Conseil conclut que les changements
proposés par SaskTel à la description du service satisfont aux directives
qu'il a données dans les décisions 2004-34
et 2003-49. |
9. |
Le Conseil approuve la demande de
SaskTel. Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente
ordonnance. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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