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Ordonnance de télécom CRTC 2004-408
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Ottawa, le 8 décembre 2004 |
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Société en commandite Télébec
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Référence : Avis de modification tarifaire
307 |
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Services d'affaires |
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
la Société en commandite Télébec (Télébec) le 11 août 2004, dans
laquelle la compagnie propose de réviser les articles tarifaires
suivants : |
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- article 2.1, Services de base et service régional, du Tarif
général;
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- article 8.9, Service réseau numérique à intégration de services
(RNIS) 23B+D Télébec évolué, du Tarif général;
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- article 8.13, Accès local numérique, du Tarif général;
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- article C200, Centrex Télémétrie Télébec, du Tarif des montages
spéciaux.
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2. |
Dans l'ensemble Services locaux de lignes
individuelles et multilignes d'affaires, Télébec a proposé d'augmenter
de 8 % les tarifs mensuels du service de ligne individuelle d'affaires
dans tous les groupes tarifaires. |
3. |
Dans le groupe Services non plafonnés,
Télébec a proposé : |
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- des majorations variant entre 5,3 % et 5,5 % des tarifs mensuels
applicables à divers forfaits de service Centrex, y compris les tarifs
du Forfait affaires de base, Forfait A et Forfait B;
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- des majorations variant entre 5,7 % et 5,8 % des tarifs mensuels
applicables au service Centrex Télémétrie.
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4. |
Télébec a également proposé de modifier le
libellé de son service Accès local numérique et de son service RNIS,
afin de préciser que les tarifs applicables à la composition Touch-Tone
et au service de relais téléphonique (SRT) sont inclus dans le tarif du
service de connectivité au réseau téléphonique public commuté (RTPC). |
5. |
À l'appui de sa demande, Télébec a déposé
des indices révisés applicables aux prix plafonds. |
6. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à la demande. |
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Analyse et conclusion du Conseil |
7. |
Dans la décision Mise en oeuvre de la
réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision
de télécom CRTC 2002-43,
31 juillet 2002 (la décision 2002-43),
le Conseil a établi le régime de plafonnement des prix qui s'applique
actuellement à TELUS Communications (Québec) Inc.1 et à
Télébec. |
8. |
Dans la décision 2002-43,
le Conseil a appliqué un certain nombre de restrictions au niveau
des ensembles et des éléments tarifaires pour les services appartenant
à certains ensembles de services, afin d'offrir aux clients de ces
services une protection à l'égard des prix. |
9. |
Les restrictions à la tarification qui
s'appliquent à l'ensemble Services locaux de lignes individuelles et
multilignes d'affaires comprennent : |
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- une restriction à l'égard des ensembles, laquelle repose sur la
limite d'ensemble de services (LES) pour cet ensemble, qui doit être
mise à jour chaque année en fonction du taux d'inflation;
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- une restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 10 %
les hausses tarifaires annuelles d'un service;
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- une disposition voulant que, pour empêcher une entreprise de
services locaux titulaire de réduire les tarifs dans les zones plus
concurrentielles et de les majorer dans les zones de la même tranche
qui le sont moins, les tarifs applicables aux services d'affaires ne
puissent, en général, être davantage subdivisés dans une tranche.
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10. |
Le Conseil conclut que les révisions
tarifaires proposées sont conformes à l'exigence touchant la restriction
à l'ensemble, selon laquelle l'indice des ensembles de services ne doit
pas excéder la LES de l'ensemble Services locaux de lignes individuelles
et multilignes d'affaires. Le Conseil fait remarquer que les révisions
proposées aux tarifs mensuels du service local d'affaires ne dépassent
pas la restriction de 10 % au niveau des éléments tarifaires. Le Conseil
conclut également que les révisions tarifaires proposées respectent
l'exigence selon laquelle il est interdit de subdiviser davantage les
tarifs des services locaux de lignes individuelles et multilignes
d'affaires appartenant à une même tranche. |
11. |
Dans la décision 2002-43,
le Conseil a appliqué les Tarifs des montages spéciaux et les services
Centrex de Télébec à un groupe de services appelé Services non plafonnés.
Le Conseil a conclu que les services non plafonnés ne sont pas assujettis
à une restriction de tarification à la hausse. |
12. |
À ce titre, le Conseil conclut que les
tarifs proposés par Télébec pour les services Centrex et pour le service
Centrex Télémétrie sont acceptables. |
13. |
Par conséquent, le Conseil conclut que les
révisions tarifaires proposées sont conformes aux conclusions qu'il
a tirées dans la décision 2002-43.
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14. |
De plus, le Conseil juge que dans les
changements proposés au libellé des services RNIS et Accès local
numérique, il est précisé que les tarifs applicables à la composition
Touch-Tone et au SRT ne sont pas facturés aux clients du service de
connectivité au RTPC, car ils sont inclus dans le tarif applicable à ce
service. |
15. |
Dans la décision 2002-43,
le Conseil a décidé que Télébec recevrait une subvention de transition
du Fonds de contribution national pour financer le manque à gagner
au chapitre de ses besoins en revenus initiaux résiduels. Le Conseil
a conclu que les revenus générés par les majorations tarifaires que
Télébec pourrait mettre en oeuvre dans le cadre du régime transitionnel
de réglementation feront diminuer la subvention de transition. Le
Conseil a également conclu que tous les revenus additionnels générés
à la suite d'une majoration tarifaire des services plafonnés seraient
appliqués directement à la réduction de la subvention de transition.
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16. |
Par conséquent, le Conseil conclut que les
revenus générés à la suite de majorations des tarifs mensuels du service
de ligne individuelle d'affaires dont il est question dans la présente
ordonnance devraient être utilisés pour réduire le montant de la
subvention de transition. |
17. |
À la lumière de ce qui précède, le Conseil
approuve la demande de Télébec. Les révisions entrent en vigueur
à la date de la présente ordonnance. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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