ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-408

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-408

  Ottawa, le 8 décembre 2004
 

Société en commandite Télébec

  Référence : Avis de modification tarifaire 307
 

Services d'affaires

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par la Société en commandite Télébec (Télébec) le 11 août 2004, dans laquelle la compagnie propose de réviser les articles tarifaires suivants :
 
  • article 2.1, Services de base et service régional, du Tarif général;
 
  • article 8.9, Service réseau numérique à intégration de services (RNIS) 23B+D Télébec évolué, du Tarif général;
 
  • article 8.13, Accès local numérique, du Tarif général;
 
  • article C200, Centrex Télémétrie Télébec, du Tarif des montages spéciaux.

2.

Dans l'ensemble Services locaux de lignes individuelles et multilignes d'affaires, Télébec a proposé d'augmenter de 8 % les tarifs mensuels du service de ligne individuelle d'affaires dans tous les groupes tarifaires.

3.

Dans le groupe Services non plafonnés, Télébec a proposé :
 
  • des majorations variant entre 5,3 % et 5,5 % des tarifs mensuels applicables à divers forfaits de service Centrex, y compris les tarifs du Forfait affaires de base, Forfait A et Forfait B;
 
  • des majorations variant entre 5,7 % et 5,8 % des tarifs mensuels applicables au service Centrex Télémétrie.

4.

Télébec a également proposé de modifier le libellé de son service Accès local numérique et de son service RNIS, afin de préciser que les tarifs applicables à la composition Touch-Tone et au service de relais téléphonique (SRT) sont inclus dans le tarif du service de connectivité au réseau téléphonique public commuté (RTPC).

5.

À l'appui de sa demande, Télébec a déposé des indices révisés applicables aux prix plafonds.

6.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

 

Analyse et conclusion du Conseil

7.

Dans la décision Mise en oeuvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43, 31 juillet 2002 (la décision 2002-43), le Conseil a établi le régime de plafonnement des prix qui s'applique actuellement à TELUS Communications (Québec) Inc.1 et à Télébec.

8.

Dans la décision 2002-43, le Conseil a appliqué un certain nombre de restrictions au niveau des ensembles et des éléments tarifaires pour les services appartenant à certains ensembles de services, afin d'offrir aux clients de ces services une protection à l'égard des prix.

9.

Les restrictions à la tarification qui s'appliquent à l'ensemble Services locaux de lignes individuelles et multilignes d'affaires comprennent :
 
  • une restriction à l'égard des ensembles, laquelle repose sur la limite d'ensemble de services (LES) pour cet ensemble, qui doit être mise à jour chaque année en fonction du taux d'inflation;
 
  • une restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 10 % les hausses tarifaires annuelles d'un service;
 
  • une disposition voulant que, pour empêcher une entreprise de services locaux titulaire de réduire les tarifs dans les zones plus concurrentielles et de les majorer dans les zones de la même tranche qui le sont moins, les tarifs applicables aux services d'affaires ne puissent, en général, être davantage subdivisés dans une tranche.

10.

Le Conseil conclut que les révisions tarifaires proposées sont conformes à l'exigence touchant la restriction à l'ensemble, selon laquelle l'indice des ensembles de services ne doit pas excéder la LES de l'ensemble Services locaux de lignes individuelles et multilignes d'affaires. Le Conseil fait remarquer que les révisions proposées aux tarifs mensuels du service local d'affaires ne dépassent pas la restriction de 10 % au niveau des éléments tarifaires. Le Conseil conclut également que les révisions tarifaires proposées respectent l'exigence selon laquelle il est interdit de subdiviser davantage les tarifs des services locaux de lignes individuelles et multilignes d'affaires appartenant à une même tranche.

11.

Dans la décision 2002-43, le Conseil a appliqué les Tarifs des montages spéciaux et les services Centrex de Télébec à un groupe de services appelé Services non plafonnés. Le Conseil a conclu que les services non plafonnés ne sont pas assujettis à une restriction de tarification à la hausse.

12.

À ce titre, le Conseil conclut que les tarifs proposés par Télébec pour les services Centrex et pour le service Centrex Télémétrie sont acceptables.

13.

Par conséquent, le Conseil conclut que les révisions tarifaires proposées sont conformes aux conclusions qu'il a tirées dans la décision 2002-43.

14.

De plus, le Conseil juge que dans les changements proposés au libellé des services RNIS et Accès local numérique, il est précisé que les tarifs applicables à la composition Touch-Tone et au SRT ne sont pas facturés aux clients du service de connectivité au RTPC, car ils sont inclus dans le tarif applicable à ce service.

15.

Dans la décision 2002-43, le Conseil a décidé que Télébec recevrait une subvention de transition du Fonds de contribution national pour financer le manque à gagner au chapitre de ses besoins en revenus initiaux résiduels. Le Conseil a conclu que les revenus générés par les majorations tarifaires que Télébec pourrait mettre en oeuvre dans le cadre du régime transitionnel de réglementation feront diminuer la subvention de transition. Le Conseil a également conclu que tous les revenus additionnels générés à la suite d'une majoration tarifaire des services plafonnés seraient appliqués directement à la réduction de la subvention de transition.

16.

Par conséquent, le Conseil conclut que les revenus générés à la suite de majorations des tarifs mensuels du service de ligne individuelle d'affaires dont il est question dans la présente ordonnance devraient être utilisés pour réduire le montant de la subvention de transition.

17.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Télébec. Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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Note:

1  À compter du 1er juillet 2004, TELUS Communications Inc. (TCI) assume tous les droits, titres, responsabilités et obligations se rapportant à la fourniture de services de télécommunication dans le territoire auparavant desservi par TELUS Communications (Québec) Inc.

Mise à jour : 2004-12-08

Date de modification :