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Ordonnance de télécom CRTC 2004-275
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Ottawa, le 17 août 2004 |
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Bell Canada
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Référence : Avis de modification tarifaire
6810 |
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Service point d'accès commuté à Internet
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
Bell Canada datée du 30 avril 2004, en vue de réviser l'article 7000,
Service point d'accès commuté à Internet (SPACI), de son Tarif général
afin d'ajouter un tarif d'engagement à volume élevé dans le cas des
clients qui ont pris un engagement de plus de 15 000 points d'accès. |
2. |
Bell Canada a indiqué que puisqu'il s'agit
selon elle d'un service non plafonné, les frais proposés n'auraient
aucune incidence dans un ensemble de services plafonnés. |
3. |
La compagnie a également indiqué qu'elle
accorderait en plus aux clients ayant un engagement à volume élevé
jusqu'à deux prolongations d'un an de leurs contrats actuels, au tarif
de l'engagement à volume élevé de trois ans actuellement en vigueur. |
4. |
Bell Canada a déposé une étude économique
et un test d'imputation à l'appui de sa demande. |
5. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à la demande. |
6. |
Le Conseil fait remarquer que dans le cas
d'un nouveau service ou d'une réduction de tarif, les tarifs proposés
doivent satisfaire au test d'imputation. Le Conseil estime que dans le
régime réglementaire actuel, le test d'imputation est la méthode
acceptée pour déterminer si les tarifs proposés sont anticoncurrentiels. |
7. |
Le Conseil conclut que les tarifs proposés
pour le SPACI satisfont au test d'imputation. |
8. |
Le Conseil fait remarquer que dans l'ordonnance
Service Internet facturé selon le nombre de ports d'accès,
Ordonnance de télécom CRTC 2003-139,
3 avril 2003, il a approuvé le projet d'introduction du SPACI
par Bell Canada, mais il ne s'est pas prononcé au sujet de l'attribution
de ce service à un des ensembles de services établis dans la
décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période
de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34,
30 mai 2002 (la décision 2002-34). |
9. |
Dans la décision 2002-34,
le Conseil a établi que le groupe Services non plafonnés inclurait
les services Centrex et les service locaux optionnels d'affaires et
les groupes de services qui comprennent un service local d'affaires
ou un service optionnel d'affaires, des Tarifs des montages spéciaux
ou des Tarifs d'installations spéciales qui ne sont pas attribués
à d'autres ensembles ou à d'autres groupes, ainsi que les suppléments
de retard. |
10. |
De l'avis du Conseil, la proposition de
Bell Canada visant à classer le SPACI dans les services non plafonnés
est incompatible avec les conclusions qu'il a tirées dans la décision
2002-34 à l'égard
des services qui devraient être attribués au groupe Services non plafonnés.
Le Conseil fait remarquer que dans cette décision, il a déterminé
que l'ensemble Autres services plafonnés comprendrait tous les services
tarifés qui ne sont pas attribués à un ensemble ou à un groupe de
services. Par conséquent, le Conseil détermine que ce service devrait
être attribué à l'ensemble Autres services plafonnés. |
11. |
Le Conseil approuve les révisions
tarifaires proposées par Bell Canada. Les révisions entrent en vigueur à
la date de la présente ordonnance. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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