ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-275

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-275

  Ottawa, le 17 août 2004
 

Bell Canada

  Référence : Avis de modification tarifaire 6810
 

Service point d'accès commuté à Internet

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada datée du 30 avril 2004, en vue de réviser l'article 7000, Service point d'accès commuté à Internet (SPACI), de son Tarif général afin d'ajouter un tarif d'engagement à volume élevé dans le cas des clients qui ont pris un engagement de plus de 15 000 points d'accès.

2.

Bell Canada a indiqué que puisqu'il s'agit selon elle d'un service non plafonné, les frais proposés n'auraient aucune incidence dans un ensemble de services plafonnés.

3.

La compagnie a également indiqué qu'elle accorderait en plus aux clients ayant un engagement à volume élevé jusqu'à deux prolongations d'un an de leurs contrats actuels, au tarif de l'engagement à volume élevé de trois ans actuellement en vigueur.

4.

Bell Canada a déposé une étude économique et un test d'imputation à l'appui de sa demande.

5.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

6.

Le Conseil fait remarquer que dans le cas d'un nouveau service ou d'une réduction de tarif, les tarifs proposés doivent satisfaire au test d'imputation. Le Conseil estime que dans le régime réglementaire actuel, le test d'imputation est la méthode acceptée pour déterminer si les tarifs proposés sont anticoncurrentiels.

7.

Le Conseil conclut que les tarifs proposés pour le SPACI satisfont au test d'imputation.

8.

Le Conseil fait remarquer que dans l'ordonnance Service Internet facturé selon le nombre de ports d'accès, Ordonnance de télécom CRTC 2003-139, 3 avril 2003, il a approuvé le projet d'introduction du SPACI par Bell Canada, mais il ne s'est pas prononcé au sujet de l'attribution de ce service à un des ensembles de services établis dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34).

9.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a établi que le groupe Services non plafonnés inclurait les services Centrex et les service locaux optionnels d'affaires et les groupes de services qui comprennent un service local d'affaires ou un service optionnel d'affaires, des Tarifs des montages spéciaux ou des Tarifs d'installations spéciales qui ne sont pas attribués à d'autres ensembles ou à d'autres groupes, ainsi que les suppléments de retard.

10.

De l'avis du Conseil, la proposition de Bell Canada visant à classer le SPACI dans les services non plafonnés est incompatible avec les conclusions qu'il a tirées dans la décision 2002-34 à l'égard des services qui devraient être attribués au groupe Services non plafonnés. Le Conseil fait remarquer que dans cette décision, il a déterminé que l'ensemble Autres services plafonnés comprendrait tous les services tarifés qui ne sont pas attribués à un ensemble ou à un groupe de services. Par conséquent, le Conseil détermine que ce service devrait être attribué à l'ensemble Autres services plafonnés.

11.

Le Conseil approuve les révisions tarifaires proposées par Bell Canada. Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-08-17

Date de modification :