ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-247

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-247

  Ottawa, le 23 juillet 2004
 

Saskatchewan Telecommunications

  Référence : Avis de modification tarifaire 65
 

Tarif applicable à l'amélioration du service aux emplacements non desservis

 

Historique

1.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), le Conseil a approuvé pour les grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT), à l'exception de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), des plans d'amélioration du service (PAS) qui réduisaient les frais de service élevés d'installation facturés aux abonnés du service de résidence dans le cas des projets coûteux de fourniture du service téléphonique local. Par exemple, Bell Canada facture un montant fixe de 1 000 $ au client d'un projet de service coûtant jusqu'à 25  000 $. Dans les zones de desserte à coût élevé (ZDCE), Bell Canada est compensée pour ses coûts de la Phase II liés au PAS à même le Fonds de contribution national; dans les zones autres que les ZDCE, Bell Canada est compensée pour ces coûts à même son compte de report.

2.

Dans l'instance qui a mené à la décision 2002-34, SaskTel a fait valoir qu'elle ne comptait aucune localité non desservie dans son territoire et qu'elle n'avait donc pas inclus à cette fin de projections de dépenses en immobilisations dans le PAS proposé.

3.

Le 28 mars 2003 et le 6 août 2003, deux clients de SaskTel se sont plaints au Conseil qu'ils avaient dû payer plus de 1 000 $ pour la fourniture du service téléphonique local à leur résidence.

4.

Compte tenu de ces plaintes, le Conseil a adressé quatre demandes de renseignements à SaskTel le 30 mars 2004. Dans ses réponses, la compagnie devait notamment aborder la question de savoir s'il serait dans l'intérêt public d'introduire, dans son territoire, un tarif spécial ou un PAS semblable à celui des autres ESLT, de manière que ses clients du service de résidence paient un montant fixe de 1 000 $ pour les coûts liés à des projets coûteux, jusqu'à concurrence de 25 000 $, liés à la fourniture d'un service téléphonique de résidence.

5.

Le 6 avril 2004 et le 4 mai 2004, SaskTel a fourni ses réponses aux demandes de renseignements du Conseil.
 

Demande

 

Tarif proposé

6.

Le Conseil a reçu une demande présentée par SaskTel datée du 4 mai 2004, visant à introduire l'article 105.16, Tarif applicable à l'amélioration du service dans les emplacements non desservis de SaskTel, à son Tarif général - Services de base.

7.

SaskTel a fait valoir que le tarif qu'elle propose ressemble aux tarifs du PAS d'autres ESLT et qu'il renferme un plafond comparable de 1 000 $ pour les coûts de construction, jusqu'à concurrence de 25 000 $, pour la fourniture du service téléphonique local à une résidence. SaskTel a indiqué que lorsque les coûts dépassent 25  000 $, le client aurait à payer, en plus des 1 000 $, l'excédent jusqu'à concurrence d'un montant de 10  000 $. SaskTel a en outre indiqué que dans le cas des frais de 1 000 $ ou du maximum de 10 000 $, les clients pourraient payer ces montants par versements échelonnés.

8.

SaskTel a fait valoir qu'elle n'a pas accompagné ce tarif d'une étude de coût, étant donné qu'à ce stade-ci, elle n'entend pas appliquer le tarif dans le cadre de son PAS, ce qui lui aurait permis d'obtenir une compensation par l'entremise du Fonds de contribution national dans les ZDCE. La compagnie estimait que la demande pour ce tarif serait limitée et que par rapport aux avantages qu'elle pourrait tirer dans le cadre d'un PAS, les coûts engagés pour fournir une étude de coût fiable seraient trop élevés. Cependant, SaskTel voulait conserver le droit de déposer une demande auprès du Conseil et de faire inclure ce tarif dans un PAS, si la demande se révélait plus forte que prévue.

9.

SaskTel a fait remarquer qu'aux termes de l'article 105.15 en vigueur intitulé Frais de fourniture supplémentaires, le tarif proposé s'appliquerait aux zones agricoles de la Saskatchewan. SaskTel a proposé que l'article 105.16 soit attribué à l'ensemble Autres services plafonnés, comme pour l'article 105.15, qui est un service semblable.

10.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.
 

Suivi de la décision 2002-34

11.

SaskTel a déclaré que par le passé, elle avait informé le Conseil qu'elle comptait près de 200 clients du service de résidence non desservis dans le Grand Nord. SaskTel a fait remarquer que dans l'instance qui a mené à la décision 2002-34, elle avait proposé un PAS fondé sur le déploiement de la technologie des stations terriennes de transmission par satellite afin d'élever le niveau du service en fonction des objectifs du service de base établis dans la décision Le service téléphonique dans les zones de desserte à coût élevé, Décision Télécom CRTC 99-16, 19 octobre 1999.

12.

SaskTel a fait remarquer que dans la décision 2002-34, le Conseil :
 
  • a rejeté la proposition du PAS de SaskTel à l'égard des emplacements mal desservis;
 
  • a ordonné à SaskTel de surveiller le marché afin d'y trouver des produits plus rapides et moins coûteux qui pourraient être disponibles dans un avenir rapproché, ainsi que de soumettre un nouveau plan au besoin.

13.

Sur ce dernier point, SaskTel a déclaré qu'elle continuait de surveiller la situation, mais qu'elle n'avait pas trouvé de solution plus rentable que celle qu'elle avait proposée initialement.
 

Analyse et conclusion du Conseil

14.

Le Conseil estime que la proposition de SaskTel renferme un plan qui garantit que les futurs clients qui font face à des projets de fourniture pouvant coûter jusqu'à 25 000 $ paieront au plus 1 000 $. De plus, dans le cas des projets coûtant entre 25 000 $ et 34 000 $, le client paiera la différence entre le coût du projet et 25 000 $ plus 1 000 $, jusqu'à concurrence de 10 000 $. Par exemple, pour un projet qui coûte 34 000 $, le client paierait 10 000 $, le maximum permis dans ce tarif. Le Conseil fait remarquer que ce tarif, incluant l'option du client qui paie les frais applicables par versements échelonnés, ressemble aux tarifs du PAS d'autres grandes ESLT.

15.

Le Conseil fait remarquer que la compagnie n'a pas déposé d'étude de coût avec ce tarif, étant donné qu'elle ne propose pas la mise en oeuvre du tarif dans le cadre d'un PAS. Le Conseil juge la proposition acceptable dans les circonstances.

16.

En se basant sur les tarifs semblables d'autres grandes ESLT, le Conseil juge appropriée la proposition de SaskTel visant à attribuer cet article tarifaire à l'ensemble Autres services plafonnés.

17.

Le Conseil approuve la demande de SaskTel et il ordonne à la compagnie d'attribuer le service en question à l'ensemble Autres services plafonnés. Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance.

18.

Pour ce qui est des observations de SaskTel concernant l'amélioration du niveau de service offert aux abonnés mal desservis du service de résidence, le Conseil prend note du fait que la compagnie s'est engagée à trouver des solutions plus rentables que celles proposées au cours de l'instance qui a mené à la décision 2002-34. Le Conseil s'attend à ce que SaskTel continue de surveiller le marché pour de nouveaux produits qui l'aideront à mieux servir les abonnés mal desservis du service de résidence, et qu'elle soumette à son approbation un nouveau plan, au besoin, tel que prescrit dans la décision 2002-34.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-07-23

Date de modification :