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Ordonnance de télécom CRTC 2004-247
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Ottawa, le 23 juillet 2004
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Saskatchewan Telecommunications
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Référence : Avis de modification tarifaire
65 |
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Tarif applicable à l'amélioration du service aux emplacements non
desservis
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Historique
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1. |
Dans la décision Cadre de réglementation
applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision
de télécom CRTC 2002-34,
30 mai 2002 (la décision 2002-34),
le Conseil a approuvé pour les grandes entreprises de services locaux
titulaires (ESLT), à l'exception de Saskatchewan Telecommunications
(SaskTel), des plans d'amélioration du service (PAS) qui réduisaient
les frais de service élevés d'installation facturés aux abonnés du
service de résidence dans le cas des projets coûteux de fourniture
du service téléphonique local. Par exemple, Bell Canada facture
un montant fixe de 1 000 $ au client d'un projet de service coûtant
jusqu'à 25 000 $. Dans les zones de desserte
à coût élevé (ZDCE), Bell Canada est compensée pour ses coûts
de la Phase II liés au PAS à même le Fonds de contribution national;
dans les zones autres que les ZDCE, Bell Canada est compensée
pour ces coûts à même son compte de report. |
2. |
Dans l'instance qui a mené à la décision
2002-34, SaskTel
a fait valoir qu'elle ne comptait aucune localité non desservie dans
son territoire et qu'elle n'avait donc pas inclus à cette fin de projections
de dépenses en immobilisations dans le PAS proposé. |
3. |
Le 28 mars 2003 et le 6 août 2003, deux
clients de SaskTel se sont plaints au Conseil qu'ils avaient dû payer
plus de 1 000 $ pour la fourniture du service téléphonique local à leur
résidence. |
4. |
Compte tenu de ces plaintes, le Conseil a
adressé quatre demandes de renseignements à SaskTel le 30 mars 2004.
Dans ses réponses, la compagnie devait notamment aborder la question de
savoir s'il serait dans l'intérêt public d'introduire, dans son
territoire, un tarif spécial ou un PAS semblable à celui des autres ESLT,
de manière que ses clients du service de résidence paient un montant
fixe de 1 000 $ pour les coûts liés à des projets coûteux, jusqu'à
concurrence de 25 000 $, liés à la fourniture d'un service téléphonique
de résidence. |
5. |
Le 6 avril 2004 et le 4 mai 2004, SaskTel a
fourni ses réponses aux demandes de renseignements du Conseil. |
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Demande
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Tarif proposé
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6. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
SaskTel datée du 4 mai 2004, visant à introduire l'article 105.16, Tarif
applicable à l'amélioration du service dans les emplacements non
desservis de SaskTel, à son Tarif général - Services de base. |
7. |
SaskTel a fait valoir que le tarif qu'elle
propose ressemble aux tarifs du PAS d'autres ESLT et qu'il renferme un
plafond comparable de 1 000 $ pour les coûts de construction, jusqu'à
concurrence de 25 000 $, pour la fourniture du service téléphonique
local à une résidence. SaskTel a indiqué que lorsque les coûts dépassent
25 000 $, le client aurait à payer, en plus des 1
000 $, l'excédent jusqu'à concurrence d'un montant de 10
000 $. SaskTel a en outre indiqué que dans le cas des frais de 1
000 $ ou du maximum de 10 000 $, les clients pourraient payer ces
montants par versements échelonnés. |
8. |
SaskTel a fait valoir qu'elle n'a pas
accompagné ce tarif d'une étude de coût, étant donné qu'à ce stade-ci,
elle n'entend pas appliquer le tarif dans le cadre de son PAS, ce qui
lui aurait permis d'obtenir une compensation par l'entremise du Fonds de
contribution national dans les ZDCE. La compagnie estimait que la
demande pour ce tarif serait limitée et que par rapport aux avantages
qu'elle pourrait tirer dans le cadre d'un PAS, les coûts engagés pour
fournir une étude de coût fiable seraient trop élevés. Cependant,
SaskTel voulait conserver le droit de déposer une demande auprès du
Conseil et de faire inclure ce tarif dans un PAS, si la demande se
révélait plus forte que prévue. |
9. |
SaskTel a fait remarquer qu'aux termes de
l'article 105.15 en vigueur intitulé Frais de fourniture
supplémentaires, le tarif proposé s'appliquerait aux zones agricoles de
la Saskatchewan. SaskTel a proposé que l'article 105.16 soit attribué à
l'ensemble Autres services plafonnés, comme pour l'article 105.15, qui
est un service semblable. |
10. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à la demande. |
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Suivi de la décision 2002-34
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11. |
SaskTel a déclaré que par le passé, elle
avait informé le Conseil qu'elle comptait près de 200 clients
du service de résidence non desservis dans le Grand Nord. SaskTel
a fait remarquer que dans l'instance qui a mené à la décision 2002-34,
elle avait proposé un PAS fondé sur le déploiement de la technologie
des stations terriennes de transmission par satellite afin d'élever le
niveau du service en fonction des objectifs du service de base établis
dans la décision Le service téléphonique dans les zones de desserte
à coût élevé, Décision Télécom CRTC 99-16,
19 octobre 1999. |
12. |
SaskTel a fait remarquer que dans la décision
2002-34, le
Conseil : |
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- a rejeté la proposition du PAS de SaskTel à l'égard des
emplacements mal desservis;
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- a ordonné à SaskTel de surveiller le marché afin d'y trouver des
produits plus rapides et moins coûteux qui pourraient être disponibles
dans un avenir rapproché, ainsi que de soumettre un nouveau plan au
besoin.
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13. |
Sur ce dernier point, SaskTel a déclaré
qu'elle continuait de surveiller la situation, mais qu'elle n'avait pas
trouvé de solution plus rentable que celle qu'elle avait proposée
initialement. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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14. |
Le Conseil estime que la proposition de
SaskTel renferme un plan qui garantit que les futurs clients qui font
face à des projets de fourniture pouvant coûter jusqu'à 25 000 $
paieront au plus 1 000 $. De plus, dans le cas des projets coûtant entre
25 000 $ et 34 000 $, le client paiera la différence entre le coût du
projet et 25 000 $ plus 1 000 $, jusqu'à concurrence de 10 000 $. Par
exemple, pour un projet qui coûte 34 000 $, le client paierait 10 000 $,
le maximum permis dans ce tarif. Le Conseil fait remarquer que ce tarif,
incluant l'option du client qui paie les frais applicables par
versements échelonnés, ressemble aux tarifs du PAS d'autres grandes ESLT. |
15. |
Le Conseil fait remarquer que la compagnie
n'a pas déposé d'étude de coût avec ce tarif, étant donné qu'elle ne
propose pas la mise en oeuvre du tarif dans le cadre d'un PAS. Le Conseil
juge la proposition acceptable dans les circonstances. |
16. |
En se basant sur les tarifs semblables
d'autres grandes ESLT, le Conseil juge appropriée la proposition de
SaskTel visant à attribuer cet article tarifaire à l'ensemble Autres
services plafonnés. |
17. |
Le Conseil approuve la demande de
SaskTel et il ordonne à la compagnie d'attribuer le service en question
à l'ensemble Autres services plafonnés. Les révisions entrent en vigueur
à la date de la présente ordonnance. |
18. |
Pour ce qui est des observations de SaskTel
concernant l'amélioration du niveau de service offert aux abonnés
mal desservis du service de résidence, le Conseil prend note du fait
que la compagnie s'est engagée à trouver des solutions plus rentables
que celles proposées au cours de l'instance qui a mené à la décision
2002-34. Le
Conseil s'attend à ce que SaskTel continue de surveiller le marché
pour de nouveaux produits qui l'aideront à mieux servir les abonnés
mal desservis du service de résidence, et qu'elle soumette à son approbation
un nouveau plan, au besoin, tel que prescrit dans la décision 2002-34. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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