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Ordonnance de télécom CRTC 2004-212
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Ottawa, le 8 juillet 2004 |
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Bell Canada
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Référence : Avis de modification tarifaire 6811 |
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Interconnexion de réseaux locaux et dégroupement des composantes
réseau
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée
par Bell Canada datée du 7 mai 2004, en vue de réviser l'article 105, Interconnexion de réseaux locaux et dégroupement des composantes
réseau, de son Tarif de services d'accès afin de fournir un temps
moyen de sept heures pour régler les dérangements (TMRD), conformément
aux directives énoncées dans la décision Demande de Call-Net visant
à obtenir une ordonnance obligeant les entreprises de services locaux
titulaires à déposer un tarif applicable à un délai moyen de
quatre heures pour régler les dérangements sur les lignes locales,
Décision de télécom CRTC 2004-19,
22 mars 2004 (la décision2004-19). |
2. |
L'option relative à un TMRD de sept heures
permet à une entreprise de services locaux concurrente (ESLC) qui
fournit un service T1 au moyen d'une ligne locale louée et de son propre
équipement de profiter d'un délai de sept heures pour effectuer des
réparations à partir du début des vérifications coordonnées entre
l'entreprise de services locaux titulaire et l'ESLC. L'option relative à
un TMRD de sept heures est offerte s'il est prouvé que la ligne locale
louée est défectueuse et que des lignes d'appoint équivalentes peuvent
être fournies. |
3. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement
à la demande. Le Conseil estime que les révisions proposées sont conformes
aux directives énoncées dans la décision 2004-19. |
4. |
Le Conseil approuve la demande de
Bell Canada. Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente
ordonnance. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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