ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-203

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-203

  Ottawa, le 23 juin 2004
 

Aliant Telecom Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 126
 

Service Centrex

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) datée du 3 mars 2004, en vue de réviser les articles indiqués ci-après, de manière à majorer de 2 $ le tarif non contractuel mensuel du service Centrex, dans les tranches de tarification à plus faible volume (jusqu'à concurrence de 1 500 lignes) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de Terre-Neuve-et-Labrador et de l'Île-du-Prince-Édouard, et dans toutes les tranches de tarification sur volume au Nouveau-Brunswick :
 
  • l'article 780.4, Service Centrex d'affaires, et l'article 975, Service de réseau pour petite entreprise, du Tarif général de Maritime Tel & Tel Limited (MTT);
 
  • l'article 698.5, Service Centrex d'affaires, du Tarif général d'Island Telecom Inc.;
 
  • l'article 70.2(1), Service de communications d'affaires, du Tarif général de NBTel Inc.;
 
  • l'article 190.2(b), Service Centrex provincial, du Tarif général de NewTel Communications Inc.

2.

Aliant Telecom a également proposé de retirer l'article 775, Service Centrex d'affaires, Plafonds des tarifs contractuels, du Tarif général de MTT, puisqu'il s'agit d'une promotion périmée.

3.

Le Conseil a publié l'ordonnance Service Centrex, Ordonnance de télécom CRTC 2004-121, 16 avril 2004, dans laquelle il approuvait la demande d'Aliant Telecom (avis de modification tarifaire 126). Le 2 avril 2004, Allstream Corp. (Allstream) a déposé des observations dont le Conseil a omis, par mégarde, de tenir compte dans son analyse de la demande. Voilà pourquoi le Conseil examine à nouveau la demande d'Aliant Telecom dans cette ordonnance.

4.

Allstream a soutenu que la demande présentée par Aliant Telecom était anticoncurrentielle et elle a fait valoir que les augmentations tarifaires proposées étaient un moyen de compenser pour les pertes de revenus associées aux importantes réductions de tarifs offertes par Aliant Telecom à ses clients des zones urbaines dont la demande est grande et qui s'engagent à long terme. Allstream a cité les avis de modification tarifaires 39, 39A, 39B et 104 dans le cadre desquels Aliant Telecom proposait de réduire les tarifs Centrex de ses plus gros clients, et faisait valoir que ces changements avaient nui à la concurrence.

5.

Allstream a affirmé que les augmentations tarifaires proposées dans la demande forceraient les clients dont la demande est moins grande à payer des tarifs plus élevés ou à souscrire à des contrats d'un an ou plus. Selon Allstream, il s'agit d'une tactique anticoncurrentielle conçue pour faire en sorte que les clients ne puissent pas changer facilement de fournisseur de services.

6.

Dans ses observations en réplique datées du 12 avril 2004, Aliant Telecom a fait valoir que sa demande n'était pas anticoncurrentielle, et qu'elle était conforme au principe de base selon lequel les tarifs des clients dont la demande est grande et qui ont des contrats à long terme sont moins élevés que ceux des clients dont la demande est moins grande et qui ont des tarifs mensuels non contractuels.

7.

Le Conseil fait remarquer qu'actuellement, le service Centrex est considéré comme un service non plafonné et qu'il n'est donc pas soumis aux restrictions à la tarification établies dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34).

8.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a fait remarquer que l'une des principales motivations de l'approche qu'il avait adoptée pour le régime initial de plafonnement des prix était d'offrir une protection réglementaire aux abonnés du service local de base lorsque les forces du marché n'étaient pas suffisantes pour le faire. Cette motivation était toujours présente dans le cas de la deuxième période de plafonnement des prix. Dans la décision 2002-34, le Conseil faisait également remarquer que le service Centrex était un service d'affaires évolué et qu'il servait à remplacer les services locaux d'affaires monolignes et multilignes. Puisque dans la décision 2002-34, ces derniers services étaient assujettis à une restriction au niveau de l'ensemble et de l'élément tarifaire, le Conseil ne jugeait pas nécessaire de soumettre le service Centrex à ces restrictions. Par conséquent, les augmentations de tarifs proposées par Aliant Telecom sont permises dans l'actuel cadre réglementaire.

9.

Le Conseil approuve de nouveau l'avis de modification tarifaire 126 d'Aliant Telecom.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-06-23

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