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Ordonnance de télécom CRTC 2004-203
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Ottawa, le 23 juin 2004 |
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Aliant Telecom Inc.
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Référence : Avis de modification tarifaire
126 |
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Service Centrex
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) datée du 3 mars 2004, en vue de
réviser les articles indiqués ci-après, de manière à majorer de 2 $
le tarif non contractuel mensuel du service Centrex, dans les tranches
de tarification à plus faible volume (jusqu'à concurrence de 1 500
lignes) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de
Terre-Neuve-et-Labrador et de l'Île-du-Prince-Édouard, et dans toutes
les tranches de tarification sur volume au Nouveau-Brunswick : |
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- l'article 780.4, Service Centrex d'affaires, et l'article 975,
Service de réseau pour petite entreprise, du Tarif général de Maritime
Tel & Tel Limited (MTT);
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- l'article 698.5, Service Centrex d'affaires, du Tarif général
d'Island Telecom Inc.;
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- l'article 70.2(1), Service de communications d'affaires, du Tarif
général de NBTel Inc.;
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- l'article 190.2(b), Service Centrex provincial, du Tarif général
de NewTel Communications Inc.
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2. |
Aliant Telecom a également proposé de
retirer l'article 775, Service Centrex d'affaires, Plafonds des tarifs
contractuels, du Tarif général de MTT, puisqu'il s'agit d'une promotion
périmée. |
3. |
Le Conseil a publié l'ordonnance Service
Centrex, Ordonnance de télécom CRTC 2004-121,
16 avril 2004, dans laquelle il approuvait la demande d'Aliant
Telecom (avis de modification tarifaire 126). Le 2 avril 2004, Allstream
Corp. (Allstream) a déposé des observations dont le Conseil a omis,
par mégarde, de tenir compte dans son analyse de la demande. Voilà
pourquoi le Conseil examine à nouveau la demande d'Aliant Telecom
dans cette ordonnance. |
4. |
Allstream a soutenu que la demande
présentée par Aliant Telecom était anticoncurrentielle et elle a fait
valoir que les augmentations tarifaires proposées étaient un moyen de
compenser pour les pertes de revenus associées aux importantes
réductions de tarifs offertes par Aliant Telecom à ses clients des zones
urbaines dont la demande est grande et qui s'engagent à long terme.
Allstream a cité les avis de modification tarifaires 39, 39A, 39B et 104
dans le cadre desquels Aliant Telecom proposait de réduire les tarifs
Centrex de ses plus gros clients, et faisait valoir que ces changements
avaient nui à la concurrence. |
5. |
Allstream a affirmé que les augmentations
tarifaires proposées dans la demande forceraient les clients dont la
demande est moins grande à payer des tarifs plus élevés ou à souscrire à
des contrats d'un an ou plus. Selon Allstream, il s'agit d'une tactique
anticoncurrentielle conçue pour faire en sorte que les clients ne
puissent pas changer facilement de fournisseur de services. |
6. |
Dans ses observations en réplique datées du
12 avril 2004, Aliant Telecom a fait valoir que sa demande n'était pas
anticoncurrentielle, et qu'elle était conforme au principe de base selon
lequel les tarifs des clients dont la demande est grande et qui ont des
contrats à long terme sont moins élevés que ceux des clients dont la
demande est moins grande et qui ont des tarifs mensuels non
contractuels. |
7. |
Le Conseil fait remarquer qu'actuellement,
le service Centrex est considéré comme un service non plafonné et
qu'il n'est donc pas soumis aux restrictions à la tarification établies
dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième
période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34,
30 mai 2002 (la décision 2002-34). |
8. |
Dans la décision 2002-34,
le Conseil a fait remarquer que l'une des principales motivations
de l'approche qu'il avait adoptée pour le régime initial de plafonnement
des prix était d'offrir une protection réglementaire aux abonnés du
service local de base lorsque les forces du marché n'étaient pas suffisantes
pour le faire. Cette motivation était toujours présente dans le cas
de la deuxième période de plafonnement des prix. Dans la décision
2002-34, le Conseil
faisait également remarquer que le service Centrex était un service
d'affaires évolué et qu'il servait à remplacer les services locaux
d'affaires monolignes et multilignes. Puisque dans la décision 2002-34,
ces derniers services étaient assujettis à une restriction au niveau
de l'ensemble et de l'élément tarifaire, le Conseil ne jugeait pas
nécessaire de soumettre le service Centrex à ces restrictions. Par
conséquent, les augmentations de tarifs proposées par Aliant Telecom
sont permises dans l'actuel cadre réglementaire. |
9. |
Le Conseil approuve de nouveau
l'avis de modification tarifaire 126 d'Aliant Telecom. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut être consulté sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |