ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-171

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-171

  Ottawa, le 27 mai 2004
 

MTS Communications Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 526, 527 et 528 de MTS
Avis de modification tarifaire 811 de Bell Canada (Tarif des services nationaux)
 

Dépôts relatifs aux prix plafonds pour 2004

1.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), le Conseil a établi le régime de plafonnement des prix qui s'applique maintenant aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) suivantes : Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc. (MTS), Saskatchewan Telecommunications et TELUS Communications Inc.

2.

Le Conseil a reçu des demandes de MTS et de Bell Canada au nom de MTS, datées du 31 mars 2004, proposant des révisions tarifaires pour satisfaire à l'engagement que MTS a pris à l'égard des prix plafonds pour 2004.
 

Demandes de MTS et de Bell Canada

3.

Dans leurs demandes, MTS et Bell Canada ont proposé des révisions aux articles tarifaires suivants :
 
  • Tarif général de MTS,
 

- l'article 475, Tableau des tarifs du service local de base;

 

- l'article 710, Mesure de voies à l'intérieur d'une circonscription - Installations de service téléphonique;

 

- l'article 900, Service hors circonscription;

 

- l'article 2600, Service téléphonique mobile;

 
  • Tarif supplémentaire - Installations et services spéciaux de MTS,
 

- l'article 5100, Voies de radiodiffusion à usage temporaire;

 

- l'article 5500, Voies d'installations téléphoniques intercirconscriptions;

 

- l'article 5600, Frais de voies;

 

- l'article 5700, Service Téléroute 200;

 
  • Tarif supplémentaire - Équipement de transmission de la voix et de données de MTS,
 

- l'article 14070, Équipement de lignes d'abonnés et d'installations;

 
  • l'article 301, Accès au réseau numérique (ARN), du Tarif des services nationaux de Bell Canada.

4.

Plus particulièrement, MTS a proposé la révision tarifaire suivante à un service de l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes :
 
  • majorer d'un pourcentage variant entre 3 % et 9,5 % les tarifs mensuels applicables aux options contractuelles et non contractuelles du service monoligne d'affaires, dans toutes les tranches.

5.

MTS a fait remarquer que les majorations proposées aux tarifs des services monolignes d'affaires toucheraient également les tarifs applicables aux téléphones semi-publics et au service d'accès Conférence, étant donné que le service monoligne est une composante de ces services.

6.

MTS a fait valoir que les révisions tarifaires proposées garantiraient que l'indice des ensembles de services (IES) n'excède pas la limite d'ensemble de services (LES) pour l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes. MTS a également fait valoir que les majorations tarifaires proposées ne dépassent pas la restriction de 10 % au niveau de l'élément tarifaire.

7.

MTS à proposé les modifications tarifaires suivantes aux services appartenant à l'ensemble Autres services plafonnés :
 
  • majorer d'environ 10 % les tarifs applicables à la mesure de voies à l'intérieur d'une circonscription - Installations de service téléphonique;
 
  • majorer d'un pourcentage variant entre 5,6 % et 10 % les tarifs applicables au service hors circonscription;
 
  • majorer de 10 % les tarifs applicables au service téléphonique mobile. Le tarif mensuel passerait de 35,00 $ à 38,50 $ et le tarif d'utilisation par minute passerait de 0,90 $ à 0,99 $;
 
  • majorer les tarifs applicables aux voies de radiodiffusion à usage temporaire. Les tarifs des voies locales augmenteraient de près de 10 % et les hausses des tarifs des voies intercirconscriptions varieraient entre 7,1 % et 10 %;
 
  • majorer d'un pourcentage variant entre 8,33 % et 10 % les tarifs applicables aux voies d'installations téléphoniques intercirconscriptions;
 
  • majorer d'environ 10 % les tarifs applicables aux frais de voies;
 
  • majorer d'un pourcentage variant entre 9 % et 10 % les tarifs applicables au service Téléroute 200;
 
  • majorer de 10 % les tarifs applicables à l'équipement de lignes d'abonnés et d'installations;
 
  • réduire d'un pourcentage variant entre 0,4 % et 14,3 % les tarifs d'accès mensuels pour l'ARN à des vitesses DS-1;
 
  • changer la désignation actuelle de la tranche tarifaire de l'ARN du service d'accès DS-1 pour Brandon, de la tranche 3 à la tranche 1, ce qui entraîne des réductions variant entre 30 % et 44,2 %;
 
  • changer la désignation actuelle de la tranche tarifaire de l'ARN du service d'accès DS-3 pour Winnipeg, de la tranche 2 à la tranche 1, ce qui entraîne des réductions variant entre 11,0 % et 20,5 %;
 
  • changer la désignation actuelle de la tranche tarifaire de l'ARN du service d'accès DS-3 pour Brandon, de la tranche 3 à la tranche 2, ce qui entraîne des réductions variant entre 9 % et 10,1 %.

8.

MTS a déposé un test d'imputation à l'appui des réductions tarifaires proposées pour le service ARN.

9.

MTS a fait valoir que les révisions tarifaires proposées garantiront que l'IES n'excède pas la LES pour l'ensemble Autres services plafonnés. MTS a également fait valoir que les majorations tarifaires proposées ne dépassent pas la restriction de 10 % au niveau de l'élément tarifaire.

10.

MTS a proposé des changements tarifaires au service non plafonné suivant :
 
  • majorer d'environ 10 % les tarifs de location mensuels des voies de radiodiffusion à usage temporaire et de l'équipement divers associé à la transmission d'émissions.

11.

MTS a demandé que les révisions tarifaires proposées entrent en vigueur le 1er juin 2004.

12.

MTS a fait valoir que les révisions tarifaires proposées étaient conformes à toutes les restrictions à la tarification établies dans la décision 2002-34 et garantiraient qu'elle respecte ses obligations en matière de prix plafonds pour 2004.

13.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à ces demandes.
 

Analyse et conclusion du Conseil

 

Questions relatives aux coûts

14.

Le Conseil fait remarquer que pour un nouveau service ou une réduction tarifaire, les tarifs proposés doivent être appuyés par un test d'imputation et respecter ce test. Le Conseil fait en outre remarquer que le test d'imputation est la méthode acceptée dans le présent régime de réglementation pour déterminer si les tarifs proposés seraient anticoncurrentiels.

15.

Le Conseil fait remarquer que dans les tests d'imputation que MTS a déposés à l'appui des réductions des tarifs du service ARN dans les tranches D et F, la compagnie a imputé les tarifs de lignes mensuels moyens par tranche qu'elle avait proposés dans sa demande de révision et de modification du 25 novembre 2003, qui portait entre autres sur la décision MTS Communications Inc. - Reclassification des circonscriptions de la tranche D à la tranche F et questions tarifaires connexes, Décision de télécom CRTC 2003-70, 17 octobre 2003. Le Conseil ne s'est pas encore prononcé au sujet de la demande.

16.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs qu'il a approuvés actuellement pour les lignes dans les tranches D et F sont inférieurs à ceux que MTS a imputés. Le Conseil conclut que si MTS avait imputé les tarifs de lignes approuvés, les tarifs proposés pour l'ARN auraient passé le test d'imputation avec une marge supérieure à celle qui figure dans les résultats des tests d'imputation de MTS.
 

Respect des restrictions à la tarification établies dans la décision 2002-34

17.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a appliqué un certain nombre de restrictions à la tarification de services appartenant à l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes et à l'ensemble Autres services plafonnés, afin d'offrir aux clients de ces services une protection à l'égard des prix.

18.

Les restrictions à la tarification qui s'appliquent aux services de l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes comprennent :
 
  • une restriction à l'égard des ensembles, reposant sur la LES pour cet ensemble et qui doit être mise à jour à chaque année en fonction du taux d'inflation;
 
  • une restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 10 % les hausses tarifaires annuelles pour un service;
 
  • une disposition voulant que, pour empêcher une ESLT de réduire les tarifs dans les zones plus concurrentielles et de les majorer dans les zones de la même tranche qui le sont moins, les tarifs pour les services locaux d'affaires ne puissent, en général, être davantage subdivisés dans une tranche.

19.

Le Conseil fait remarquer que les majorations tarifaires proposées de MTS applicables au service local de base d'affaires de ligne individuelle ne dépasse pas 10 %. Le Conseil conclut que les révisions tarifaires proposées sont conformes à l'exigence au niveau de l'ensemble selon laquelle l'IES ne doit pas dépasser la LES pour l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes.

20.

Le Conseil conclut également que les révisions tarifaires proposées sont conformes à l'exigence selon laquelle il est interdit de subdiviser davantage les tarifs des services locaux d'affaires monolignes et multilignes appartenant à une même tranche.

21.

Les restrictions à la tarification qui s'appliquent aux services appartenant à l'ensemble Autres services plafonnés comprennent :
 
  • une restriction à l'égard des ensembles, reposant sur la LES pour cet ensemble et qui doit être mise à jour à chaque année en fonction du taux d'inflation moins la compensation de la productivité;
 
  • une restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 10 % les hausses tarifaires annuelles pour un service;
 
  • une disposition voulant que, pour empêcher une ESLT de réduire les tarifs dans les zones plus concurrentielles et de les majorer dans les zones de la même tranche qui le sont moins, les tarifs pour les services locaux d'affaires ne puissent, en général, être davantage subdivisés dans une tranche.

22.

Le Conseil fait remarquer que les majorations tarifaires mensuelles proposées pour les voies de radiodiffusion à usage temporaire, les voies d'installations téléphoniques intercirconscriptions, les frais de voies, le service Téléroute 200, les mesures de voies à l'intérieur d'une circonscription - Installations de service téléphonique, le service hors circonscription, l'équipement de lignes d'abonnés et d'installations ainsi que le service téléphonique mobile ne dépassent pas 10 %. Le Conseil conclut que les révisions tarifaires proposées sont conformes à l'exigence touchant la restriction à l'ensemble selon laquelle l'IES ne doit pas dépasser la LES pour l'ensemble Autres services plafonnés.

23.

Le Conseil conclut également que les révisions tarifaires proposées respectent l'exigence selon laquelle il est interdit de subdiviser davantage les tarifs d'autres services plafonnés appartenant à une même tranche.

24.

Le Conseil fait remarquer qu'aucune restriction à la tarification à la hausse ne s'applique aux services non plafonnés. Par conséquent, le Conseil conclut que les majorations tarifaires proposées par MTS aux tarifs de location mensuels des voies de radiodiffusion à usage temporaire ainsi que de l'équipement divers associé à la transmission d'émissions sont acceptables.

25.

Par conséquent, le Conseil est convaincu que les révisions tarifaires proposées sont conformes aux conclusions qu'il a tirées dans la décision 2002-34.

26.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs de MTS pour le service ARN doivent demeurer provisoires en attendant la conclusion de l'instance amorcée par l'avis Instance portant sur le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents, Avis public de télécom CRTC 2002-4, 9 août 2002.

27.

Compte tenu de ce qui précède :
 
  • le Conseil approuve les tarifs proposés pour le service local de base monoligne d'affaires, les voies de radiodiffusion à usage temporaire, les voies d'installations téléphoniques intercirconscriptions, les frais de voies, le service Téléroute 200, les mesures de voies à l'intérieur d'une circonscription - Installations de service téléphonique, le service hors circonscription, l'équipement de lignes d'abonnés et d'installations ainsi que le service téléphonique mobile;
 
  • le Conseil approuve provisoirement les tarifs proposés pour le service ARN.

28.

Les révisions entrent en vigueur le 1er juin 2004.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-05-27

Date de modification :