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Ordonnance de télécom CRTC 2004-171
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Ottawa, le 27 mai 2004 |
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MTS Communications Inc.
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Référence : Avis de modification tarifaire
526,
527 et
528 de MTS
Avis de modification tarifaire
811 de Bell Canada (Tarif des services
nationaux) |
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Dépôts relatifs aux prix plafonds pour 2004
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1. |
Dans la décision Cadre de réglementation
applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision
de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision
2002-34), le Conseil
a établi le régime de plafonnement des prix qui s'applique maintenant
aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) suivantes : Aliant Telecom
Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc. (MTS), Saskatchewan
Telecommunications et TELUS Communications Inc. |
2. |
Le Conseil a reçu des demandes de MTS et de
Bell Canada au nom de MTS, datées du 31 mars 2004, proposant des
révisions tarifaires pour satisfaire à l'engagement que MTS a pris à
l'égard des prix plafonds pour 2004. |
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Demandes de MTS et de Bell Canada
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3. |
Dans leurs demandes, MTS et Bell Canada ont
proposé des révisions aux articles tarifaires suivants : |
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- l'article 475, Tableau des tarifs du service local de base;
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- l'article 710, Mesure de voies à l'intérieur d'une
circonscription - Installations de service téléphonique;
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- l'article 900, Service hors circonscription;
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- l'article 2600, Service téléphonique mobile;
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- Tarif supplémentaire - Installations et services spéciaux de MTS,
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- l'article 5100, Voies de radiodiffusion à usage temporaire;
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- l'article 5500, Voies d'installations téléphoniques
intercirconscriptions;
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- l'article 5600, Frais de voies;
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- l'article 5700, Service Téléroute 200;
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- Tarif supplémentaire - Équipement de transmission de la voix et de
données de MTS,
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- l'article 14070, Équipement de lignes d'abonnés et
d'installations;
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- l'article 301, Accès au réseau numérique (ARN), du Tarif des
services nationaux de Bell Canada.
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4. |
Plus particulièrement, MTS a proposé la
révision tarifaire suivante à un service de l'ensemble Services locaux
d'affaires monolignes et multilignes : |
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- majorer d'un pourcentage variant entre 3 % et 9,5 % les tarifs
mensuels applicables aux options contractuelles et non contractuelles
du service monoligne d'affaires, dans toutes les tranches.
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5. |
MTS a fait remarquer que les majorations
proposées aux tarifs des services monolignes d'affaires toucheraient
également les tarifs applicables aux téléphones semi-publics et au
service d'accès Conférence, étant donné que le service monoligne est une
composante de ces services. |
6. |
MTS a fait valoir que les révisions
tarifaires proposées garantiraient que l'indice des ensembles de
services (IES) n'excède pas la limite d'ensemble de services (LES) pour
l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes. MTS a
également fait valoir que les majorations tarifaires proposées ne
dépassent pas la restriction de 10 % au niveau de l'élément tarifaire. |
7. |
MTS à proposé les modifications tarifaires
suivantes aux services appartenant à l'ensemble Autres services
plafonnés : |
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- majorer d'environ 10 % les tarifs applicables à la mesure de voies
à l'intérieur d'une circonscription - Installations de service
téléphonique;
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- majorer d'un pourcentage variant entre 5,6 % et 10 % les tarifs
applicables au service hors circonscription;
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- majorer de 10 % les tarifs applicables au service téléphonique
mobile. Le tarif mensuel passerait de 35,00 $ à 38,50 $ et le tarif
d'utilisation par minute passerait de 0,90 $ à 0,99 $;
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- majorer les tarifs applicables aux voies de radiodiffusion à usage
temporaire. Les tarifs des voies locales augmenteraient de près de
10 % et les hausses des tarifs des voies intercirconscriptions
varieraient entre 7,1 % et 10 %;
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- majorer d'un pourcentage variant entre 8,33 % et 10 % les tarifs
applicables aux voies d'installations téléphoniques
intercirconscriptions;
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- majorer d'environ 10 % les tarifs applicables aux frais de voies;
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- majorer d'un pourcentage variant entre 9 % et 10 % les tarifs
applicables au service Téléroute 200;
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- majorer de 10 % les tarifs applicables à l'équipement de lignes
d'abonnés et d'installations;
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- réduire d'un pourcentage variant entre 0,4 % et 14,3 % les tarifs
d'accès mensuels pour l'ARN à des vitesses DS-1;
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- changer la désignation actuelle de la tranche tarifaire de l'ARN
du service d'accès DS-1 pour Brandon, de la tranche 3 à la tranche 1,
ce qui entraîne des réductions variant entre 30 % et 44,2 %;
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- changer la désignation actuelle de la tranche tarifaire de l'ARN
du service d'accès DS-3 pour Winnipeg, de la tranche 2 à la tranche 1,
ce qui entraîne des réductions variant entre 11,0 % et 20,5 %;
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- changer la désignation actuelle de la tranche tarifaire de l'ARN
du service d'accès DS-3 pour Brandon, de la tranche 3 à la tranche 2,
ce qui entraîne des réductions variant entre 9 % et 10,1 %.
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8. |
MTS a déposé un test d'imputation à l'appui
des réductions tarifaires proposées pour le service ARN. |
9. |
MTS a fait valoir que les révisions
tarifaires proposées garantiront que l'IES n'excède pas la LES pour
l'ensemble Autres services plafonnés. MTS a également fait valoir que
les majorations tarifaires proposées ne dépassent pas la restriction de
10 % au niveau de l'élément tarifaire. |
10. |
MTS a proposé des changements tarifaires au
service non plafonné suivant : |
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- majorer d'environ 10 % les tarifs de location mensuels des voies
de radiodiffusion à usage temporaire et de l'équipement divers associé
à la transmission d'émissions.
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11. |
MTS a demandé que les révisions tarifaires
proposées entrent en vigueur le 1er juin 2004. |
12. |
MTS a fait valoir que les révisions
tarifaires proposées étaient conformes à toutes les restrictions à la
tarification établies dans la décision
2002-34 et garantiraient qu'elle
respecte ses obligations en matière de prix plafonds pour 2004. |
13. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à ces demandes. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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Questions relatives aux coûts
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14. |
Le Conseil fait remarquer que pour un
nouveau service ou une réduction tarifaire, les tarifs proposés doivent
être appuyés par un test d'imputation et respecter ce test. Le Conseil
fait en outre remarquer que le test d'imputation est la méthode acceptée
dans le présent régime de réglementation pour déterminer si les tarifs
proposés seraient anticoncurrentiels. |
15. |
Le Conseil fait remarquer que dans les
tests d'imputation que MTS a déposés à l'appui des réductions des tarifs
du service ARN dans les tranches D et F, la compagnie a imputé les
tarifs de lignes mensuels moyens par tranche qu'elle avait proposés dans
sa demande de révision et de modification du 25 novembre 2003, qui
portait entre autres sur la décision MTS Communications Inc. -
Reclassification des circonscriptions de la tranche D à la tranche F et
questions tarifaires connexes, Décision de télécom CRTC
2003-70,
17 octobre 2003. Le Conseil ne s'est pas encore prononcé au sujet de la
demande. |
16. |
Le Conseil fait remarquer que les tarifs
qu'il a approuvés actuellement pour les lignes dans les tranches D et F
sont inférieurs à ceux que MTS a imputés. Le Conseil conclut que si MTS
avait imputé les tarifs de lignes approuvés, les tarifs proposés pour
l'ARN auraient passé le test d'imputation avec une marge supérieure à
celle qui figure dans les résultats des tests d'imputation de MTS. |
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Respect des restrictions à la tarification établies dans la décision
2002-34
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17. |
Dans la décision
2002-34, le Conseil a
appliqué un certain nombre de restrictions à la tarification de services
appartenant à l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et
multilignes et à l'ensemble Autres services plafonnés, afin d'offrir aux
clients de ces services une protection à l'égard des prix. |
18. |
Les restrictions à la tarification qui
s'appliquent aux services de l'ensemble Services locaux d'affaires
monolignes et multilignes comprennent : |
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- une restriction à l'égard des ensembles, reposant sur la LES pour
cet ensemble et qui doit être mise à jour à chaque année en fonction
du taux d'inflation;
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- une restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 10 %
les hausses tarifaires annuelles pour un service;
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- une disposition voulant que, pour empêcher une ESLT de réduire les
tarifs dans les zones plus concurrentielles et de les majorer dans les
zones de la même tranche qui le sont moins, les tarifs pour les
services locaux d'affaires ne puissent, en général, être davantage
subdivisés dans une tranche.
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19. |
Le Conseil fait remarquer que les
majorations tarifaires proposées de MTS applicables au service local de
base d'affaires de ligne individuelle ne dépasse pas 10 %. Le Conseil
conclut que les révisions tarifaires proposées sont conformes à
l'exigence au niveau de l'ensemble selon laquelle l'IES ne doit pas
dépasser la LES pour l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et
multilignes. |
20. |
Le Conseil conclut également que les
révisions tarifaires proposées sont conformes à l'exigence selon
laquelle il est interdit de subdiviser davantage les tarifs des services
locaux d'affaires monolignes et multilignes appartenant à une même
tranche. |
21. |
Les restrictions à la tarification qui
s'appliquent aux services appartenant à l'ensemble Autres services
plafonnés comprennent : |
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- une restriction à l'égard des ensembles, reposant sur la LES pour
cet ensemble et qui doit être mise à jour à chaque année en fonction
du taux d'inflation moins la compensation de la productivité;
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- une restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 10 %
les hausses tarifaires annuelles pour un service;
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- une disposition voulant que, pour empêcher une ESLT de réduire les
tarifs dans les zones plus concurrentielles et de les majorer dans les
zones de la même tranche qui le sont moins, les tarifs pour les
services locaux d'affaires ne puissent, en général, être davantage
subdivisés dans une tranche.
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22. |
Le Conseil fait remarquer que les
majorations tarifaires mensuelles proposées pour les voies de
radiodiffusion à usage temporaire, les voies d'installations
téléphoniques intercirconscriptions, les frais de voies, le service
Téléroute 200, les mesures de voies à l'intérieur d'une circonscription
- Installations de service téléphonique, le service hors
circonscription, l'équipement de lignes d'abonnés et d'installations
ainsi que le service téléphonique mobile ne dépassent pas 10 %.
Le Conseil conclut que les révisions tarifaires proposées sont conformes
à l'exigence touchant la restriction à l'ensemble selon laquelle l'IES
ne doit pas dépasser la LES pour l'ensemble Autres services plafonnés. |
23. |
Le Conseil conclut également que les
révisions tarifaires proposées respectent l'exigence selon laquelle il
est interdit de subdiviser davantage les tarifs d'autres services
plafonnés appartenant à une même tranche. |
24. |
Le Conseil fait remarquer qu'aucune
restriction à la tarification à la hausse ne s'applique aux services non
plafonnés. Par conséquent, le Conseil conclut que les majorations
tarifaires proposées par MTS aux tarifs de location mensuels des voies
de radiodiffusion à usage temporaire ainsi que de l'équipement divers
associé à la transmission d'émissions sont acceptables. |
25. |
Par conséquent, le Conseil est convaincu
que les révisions tarifaires proposées sont conformes aux conclusions
qu'il a tirées dans la décision
2002-34. |
26. |
Le Conseil fait remarquer que les tarifs de
MTS pour le service ARN doivent demeurer provisoires en attendant la
conclusion de l'instance amorcée par l'avis Instance portant sur
le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents, Avis
public de télécom CRTC 2002-4, 9 août 2002. |
27. |
Compte tenu de ce qui précède : |
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- le Conseil approuve les tarifs proposés pour le service
local de base monoligne d'affaires, les voies de radiodiffusion à
usage temporaire, les voies d'installations téléphoniques
intercirconscriptions, les frais de voies, le service Téléroute 200,
les mesures de voies à l'intérieur d'une circonscription -
Installations de service téléphonique, le service hors
circonscription, l'équipement de lignes d'abonnés et d'installations
ainsi que le service téléphonique mobile;
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- le Conseil approuve provisoirement les tarifs
proposés pour le service ARN.
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28. |
Les révisions entrent en vigueur le 1er
juin 2004. |
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Secrétaire général |
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en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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