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Ordonnance de télécom CRTC 2004-168
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Ottawa, le 27 mai 2004 |
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Aliant Telecom Inc.
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Référence : Avis de modification tarifaire
127 d'Aliant Telecom
Avis de modification tarifaire
810 de Bell Canada (Tarif des services
nationaux) |
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Dépôts relatifs aux prix plafonds pour 2004
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1. |
Dans la décision Cadre de réglementation
applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision
de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision
2002-34), le Conseil a
établi le régime de plafonnement des prix qui s'applique maintenant aux
entreprises de services locaux titulaires (ESLT) suivantes : Aliant Telecom
Inc. (Aliant Telecom), Bell Canada, MTS Communications Inc.,
Saskatchewan Telecommunications et TELUS Communications Inc. |
2. |
Le Conseil a reçu des demandes d'Aliant
Telecom et de Bell Canada au nom d'Aliant Telecom, datées du 31 mars
2004, proposant des révisions tarifaires pour satisfaire à l'engagement
qu'Aliant Telecom a pris à l'égard des prix plafonds pour 2004. |
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Demandes d'Aliant Telecom et de Bell Canada
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3. |
Dans leurs demandes, Aliant Telecom et Bell
Canada ont proposé des révisions aux articles tarifaires suivants : |
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- Tarif général d'Aliant Telecom,
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- l'article 205.2, Service d'accès monoligne d'affaires;
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- l'article 205.3, Service d'accès multiligne d'affaires;
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- l'article 514.3, Voies intercirconscriptions de qualité
téléphonique de données, d'alarme et de signalisation;
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- l'article 514.4, Voies interprovinciales de qualité téléphonique
de données, d'alarme et de signalisation;
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- l'article 301, Accès au réseau numérique (ARN), du Tarif
des services nationaux de Bell Canada.
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4. |
Plus particulièrement, Aliant Telecom a
proposé les révisions tarifaires suivantes aux services appartenant à
l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes : |
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- majorer de 10 %, soit de 33,00 $ à 36,30 $, le tarif mensuel
applicable au service d'accès monoligne d'affaires, Ligne d'accès au
réseau - Tarif fixe, au Nouveau-Brunswick;
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- majorer d'environ 10 % les tarifs mensuels applicables au service
d'accès multiligne non contractuel au Nouveau-Brunswick et à
Terre-Neuve-et-Labrador;
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- introduire une option de contrat de deux ans au Nouveau-Brunswick
et à Terre-Neuve-et-Labrador prévoyant un rabais d'environ 5 % par
rapport aux tarifs mensuels proposés pour le service d'accès
multiligne non contractuel.
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5. |
Aliant Telecom a fait valoir que les
révisions tarifaires proposées garantiraient que l'indice des ensembles
de services (IES) n'excède pas la limite d'ensemble de services (LES)
pour l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes.
Aliant Telecom a également fait valoir que les majorations tarifaires
proposées n'excèdent pas la restriction de 10 % au niveau de l'élément
tarifaire. |
6. |
Aliant Telecom a proposé d'apporter les
changements tarifaires suivants aux services appartenant à l'ensemble
Autres services plafonnés : |
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- majorer d'environ 10 % les tarifs mensuels applicables aux frais
intercirconscriptions basés sur la distance, ainsi qu'aux frais par
mille;
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- majorer d'environ 10 % les tarifs mensuels applicables aux frais
interprovinciaux basés sur la distance, ainsi qu'aux frais par mille;
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- réduire de 20 %, soit de 240 $ à 192 $, le tarif mensuel
applicable aux voies intracirconscriptions ARN DS-1.
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7. |
Aliant Telecom a déposé un test
d'imputation à l'appui des réductions tarifaires proposées au service
ARN. |
8. |
Aliant Telecom a fait valoir que les
révisions tarifaires proposées garantiraient que l'IES n'excède pas la
LES pour l'ensemble Autres services plafonnés. Aliant Telecom a
également fait valoir que les majorations tarifaires proposées ne
dépassent pas la restriction de 10 % au niveau de l'élément tarifaire. |
9. |
Aliant Telecom a demandé que les révisions
tarifaires proposées entrent en vigueur le 1er juin 2004. |
10. |
Aliant Telecom a fait valoir que les
révisions tarifaires proposées étaient conformes à toutes les
restrictions à la tarification établies dans la décision
2002-34 et
garantiraient qu'elle respecte ses obligations en matière de prix
plafonds pour 2004. |
11. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à ces demandes. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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Questions relatives aux coûts
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12. |
Le Conseil fait remarquer que pour un
nouveau service ou une réduction tarifaire, le tarif proposé doit être
appuyé par un test d'imputation et respecter ce test. Le Conseil
fait en outre remarquer que le test d'imputation est la méthode acceptée
dans le présent régime de réglementation pour déterminer si les tarifs
proposés seraient anticoncurrentiels. |
13. |
Le Conseil conclut que les tarifs ARN
proposés respectent le test d'imputation. |
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Respect des restrictions à la tarification établies dans la décision
2002-34
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14. |
Dans la décision
2002-34, le Conseil a
appliqué un certain nombre de restrictions à la tarification de services
appartenant à l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et
multilignes et à l'ensemble Autres services plafonnés, afin d'offrir aux
clients de ces services une protection à l'égard des prix. |
15. |
Les restrictions à la tarification qui
s'appliquent aux services de l'ensemble Services locaux d'affaires
monolignes et multilignes comprennent : |
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- une restriction à l'égard des ensembles, reposant sur la LES pour
cet ensemble et qui doit être mise à jour à chaque année en fonction
du taux d'inflation;
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- une restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 10 %
les hausses tarifaires annuelles pour un service;
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- une disposition voulant que, pour empêcher une ESLT de réduire les
tarifs dans les zones plus concurrentielles et de les majorer dans les
zones de la même tranche qui le sont moins, les tarifs pour les
services locaux d'affaires ne puissent, en général, être davantage
subdivisés dans une tranche.
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16. |
Le Conseil fait remarquer que les
majorations proposées aux tarifs mensuels applicables au service d'accès
monoligne d'affaires et au service d'accès multiligne d'affaires ne
dépassent pas 10 %. Le Conseil conclut que les révisions tarifaires
proposées sont conformes à l'exigence touchant la restriction à
l'ensemble selon laquelle l'IES ne doit pas dépasser la LES de
l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes. |
17. |
Le Conseil conclut également que les
révisions tarifaires proposées respectent l'exigence selon laquelle il
est interdit de subdiviser davantage les tarifs des services locaux
d'affaires monolignes et multilignes appartenant à une même tranche.
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18. |
Les restrictions à la tarification qui
s'appliquent aux services de l'ensemble Autres services
plafonnés comprennent : |
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- une restriction à l'égard des ensembles, reposant sur la LES pour
cet ensemble et qui doit être mise à jour à chaque année en fonction
du taux d'inflation moins la compensation de la productivité;
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- une restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 10 %
les hausses tarifaires annuelles pour un service;
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- une disposition voulant que, pour empêcher une ESLT de réduire les
tarifs dans les zones plus concurrentielles et de les majorer dans les
zones de la même tranche qui le sont moins, les tarifs pour les
services locaux d'affaires ne puissent, en général, être davantage
subdivisés dans une tranche.
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19. |
Le Conseil fait remarquer que les
majorations proposées aux tarifs mensuels applicables aux voies
intercirconscriptions de qualité téléphonique de données, d'alarme et de
signalisation ainsi qu'aux voies interprovinciales de qualité
téléphonique de données, d'alarme et de signalisation ne dépassent pas
10 %. Le Conseil conclut que les révisions tarifaires proposées sont
conformes à l'exigence touchant la restriction à l'ensemble selon
laquelle l'IES ne doit pas dépasser la LES pour l'ensemble Autres
services plafonnés. |
20. |
Le Conseil conclut également que les
révisions tarifaires proposées respectent l'exigence selon laquelle il
est interdit de subdiviser davantage les tarifs d'autres services
plafonnés appartenant à une même tranche. |
21. |
Par conséquent, le Conseil conclut que les
révisions tarifaires proposées sont conformes aux conclusions qu'il a
tirées dans la décision 2002-34. |
22. |
Le Conseil fait remarquer que les tarifs d'Aliant
Telecom pour le service ARN doivent demeurer provisoires en attendant la
conclusion de l'instance amorcée par l'avis Instance portant sur le
service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents,
Avis public de télécom CRTC
2002-4, 9 août 2002. |
23. |
Compte tenu de ce qui précède : |
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- le Conseil approuve les tarifs proposés pour le service
d'accès monoligne d'affaires, le service d'accès multiligne
d'affaires, les voies intercirconscriptions de qualité téléphonique de
données, d'alarme et de signalisation ainsi que les voies
interprovinciales de qualité téléphonique de données, d'alarme et de
signalisation;
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- le Conseil approuve provisoirement les tarifs proposés à
l'égard du service ARN.
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24. |
Les révisions entrent en vigueur le 1er juin 2004.
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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