ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-168

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance de télécom CRTC 2004-168

  Ottawa, le 27 mai 2004
 

Aliant Telecom Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 127 d'Aliant Telecom
Avis de modification tarifaire 810 de Bell Canada (Tarif des services nationaux)
 

Dépôts relatifs aux prix plafonds pour 2004

1.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), le Conseil a établi le régime de plafonnement des prix qui s'applique maintenant aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) suivantes : Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), Bell Canada, MTS Communications Inc., Saskatchewan Telecommunications et TELUS Communications Inc.

2.

Le Conseil a reçu des demandes d'Aliant Telecom et de Bell Canada au nom d'Aliant Telecom, datées du 31 mars 2004, proposant des révisions tarifaires pour satisfaire à l'engagement qu'Aliant Telecom a pris à l'égard des prix plafonds pour 2004.
 

Demandes d'Aliant Telecom et de Bell Canada

3.

Dans leurs demandes, Aliant Telecom et Bell Canada ont proposé des révisions aux articles tarifaires suivants :
 
  • Tarif général d'Aliant Telecom,
 

- l'article 205.2, Service d'accès monoligne d'affaires;

 

- l'article 205.3, Service d'accès multiligne d'affaires;

 

- l'article 514.3, Voies intercirconscriptions de qualité téléphonique de données, d'alarme et de signalisation;

 

- l'article 514.4, Voies interprovinciales de qualité téléphonique de données, d'alarme et de signalisation;

 
  • l'article 301, Accès au réseau numérique (ARN), du Tarif des services nationaux de Bell Canada.

4.

Plus particulièrement, Aliant Telecom a proposé les révisions tarifaires suivantes aux services appartenant à l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes :
 
  • majorer de 10 %, soit de 33,00 $ à 36,30 $, le tarif mensuel applicable au service d'accès monoligne d'affaires, Ligne d'accès au réseau - Tarif fixe, au Nouveau-Brunswick;
 
  • majorer d'environ 10 % les tarifs mensuels applicables au service d'accès multiligne non contractuel au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador;
 
  • introduire une option de contrat de deux ans au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador prévoyant un rabais d'environ 5 % par rapport aux tarifs mensuels proposés pour le service d'accès multiligne non contractuel.

5.

Aliant Telecom a fait valoir que les révisions tarifaires proposées garantiraient que l'indice des ensembles de services (IES) n'excède pas la limite d'ensemble de services (LES) pour l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes. Aliant Telecom a également fait valoir que les majorations tarifaires proposées n'excèdent pas la restriction de 10 % au niveau de l'élément tarifaire.

6.

Aliant Telecom a proposé d'apporter les changements tarifaires suivants aux services appartenant à l'ensemble Autres services plafonnés :
 
  • majorer d'environ 10 % les tarifs mensuels applicables aux frais intercirconscriptions basés sur la distance, ainsi qu'aux frais par mille;
 
  • majorer d'environ 10 % les tarifs mensuels applicables aux frais interprovinciaux basés sur la distance, ainsi qu'aux frais par mille;
 
  • réduire de 20 %, soit de 240 $ à 192 $, le tarif mensuel applicable aux voies intracirconscriptions ARN DS-1.

7.

Aliant Telecom a déposé un test d'imputation à l'appui des réductions tarifaires proposées au service ARN.

8.

Aliant Telecom a fait valoir que les révisions tarifaires proposées garantiraient que l'IES n'excède pas la LES pour l'ensemble Autres services plafonnés. Aliant Telecom a également fait valoir que les majorations tarifaires proposées ne dépassent pas la restriction de 10 % au niveau de l'élément tarifaire.

9.

Aliant Telecom a demandé que les révisions tarifaires proposées entrent en vigueur le 1er juin 2004.

10.

Aliant Telecom a fait valoir que les révisions tarifaires proposées étaient conformes à toutes les restrictions à la tarification établies dans la décision 2002-34 et garantiraient qu'elle respecte ses obligations en matière de prix plafonds pour 2004.

11.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à ces demandes.
 

Analyse et conclusion du Conseil

 

Questions relatives aux coûts

12.

Le Conseil fait remarquer que pour un nouveau service ou une réduction tarifaire, le tarif proposé doit être appuyé par un test d'imputation et respecter ce test. Le Conseil fait en outre remarquer que le test d'imputation est la méthode acceptée dans le présent régime de réglementation pour déterminer si les tarifs proposés seraient anticoncurrentiels.

13.

Le Conseil conclut que les tarifs ARN proposés respectent le test d'imputation.
 

Respect des restrictions à la tarification établies dans la décision 2002-34

14.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a appliqué un certain nombre de restrictions à la tarification de services appartenant à l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes et à l'ensemble Autres services plafonnés, afin d'offrir aux clients de ces services une protection à l'égard des prix.

15.

Les restrictions à la tarification qui s'appliquent aux services de l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes comprennent :
 
  • une restriction à l'égard des ensembles, reposant sur la LES pour cet ensemble et qui doit être mise à jour à chaque année en fonction du taux d'inflation;
 
  • une restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 10 % les hausses tarifaires annuelles pour un service;
 
  • une disposition voulant que, pour empêcher une ESLT de réduire les tarifs dans les zones plus concurrentielles et de les majorer dans les zones de la même tranche qui le sont moins, les tarifs pour les services locaux d'affaires ne puissent, en général, être davantage subdivisés dans une tranche.

16.

Le Conseil fait remarquer que les majorations proposées aux tarifs mensuels applicables au service d'accès monoligne d'affaires et au service d'accès multiligne d'affaires ne dépassent pas 10 %. Le Conseil conclut que les révisions tarifaires proposées sont conformes à l'exigence touchant la restriction à l'ensemble selon laquelle l'IES ne doit pas dépasser la LES de l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes.

17.

Le Conseil conclut également que les révisions tarifaires proposées respectent l'exigence selon laquelle il est interdit de subdiviser davantage les tarifs des services locaux d'affaires monolignes et multilignes appartenant à une même tranche.

18.

Les restrictions à la tarification qui s'appliquent aux services de l'ensemble Autres services plafonnés comprennent :
 
  • une restriction à l'égard des ensembles, reposant sur la LES pour cet ensemble et qui doit être mise à jour à chaque année en fonction du taux d'inflation moins la compensation de la productivité;
 
  • une restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 10 % les hausses tarifaires annuelles pour un service;
 
  • une disposition voulant que, pour empêcher une ESLT de réduire les tarifs dans les zones plus concurrentielles et de les majorer dans les zones de la même tranche qui le sont moins, les tarifs pour les services locaux d'affaires ne puissent, en général, être davantage subdivisés dans une tranche.

19.

Le Conseil fait remarquer que les majorations proposées aux tarifs mensuels applicables aux voies intercirconscriptions de qualité téléphonique de données, d'alarme et de signalisation ainsi qu'aux voies interprovinciales de qualité téléphonique de données, d'alarme et de signalisation ne dépassent pas 10 %. Le Conseil conclut que les révisions tarifaires proposées sont conformes à l'exigence touchant la restriction à l'ensemble selon laquelle l'IES ne doit pas dépasser la LES pour l'ensemble Autres services plafonnés.

20.

Le Conseil conclut également que les révisions tarifaires proposées respectent l'exigence selon laquelle il est interdit de subdiviser davantage les tarifs d'autres services plafonnés appartenant à une même tranche.

21.

Par conséquent, le Conseil conclut que les révisions tarifaires proposées sont conformes aux conclusions qu'il a tirées dans la décision 2002-34.

22.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs d'Aliant Telecom pour le service ARN doivent demeurer provisoires en attendant la conclusion de l'instance amorcée par l'avis Instance portant sur le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents, Avis public de télécom CRTC 2002-4, 9 août 2002.

23.

Compte tenu de ce qui précède :
 
  • le Conseil approuve les tarifs proposés pour le service d'accès monoligne d'affaires, le service d'accès multiligne d'affaires, les voies intercirconscriptions de qualité téléphonique de données, d'alarme et de signalisation ainsi que les voies interprovinciales de qualité téléphonique de données, d'alarme et de signalisation;
 
  • le Conseil approuve provisoirement les tarifs proposés à l'égard du service ARN.

24.

Les révisions entrent en vigueur le 1er juin 2004.

  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-05-27

Date de modification :